‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 45 sur 145 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Causes de la décadence de la féodalité. — Les légistes. — Saiat Loais autorise en France l'étude du droit romain proscrit, par le pape. -^ Les légistes mettent en avant le droit naturel de tous les hommes à : la liberté. — Invention de la poudre à canon, qui égalise la forée

entre tous les hommes. ]

R Selon \o droit naturel, chacun est frane et| France. * Phu.ippb de Beaumanoir. ^

« Droit haineux est le droit qui, par co»*| tunie du pays, est contraire au droit 4crit. « BouTKUxiER, Somme rurale.

Parmi les causes qui secondèrent les efforts de saint Louis et contribuèrent à saper la féodalité dans sa base, il faol compter au premier rang Tétude du droit romain. Le codi^ Justinien, si profondément oublié que l'on put croire peo^ dani longtemps qu'W aNîil fevfe \Çi\XQ\3cs4 eu 1137, ^fut remis!

DÉCADENCE DE LA FÉODALITÉ. â05

L luinière, et les légistes surgirent dans la seconde moitié 1 XII® siècle. Le clergé seul avait alors quelque instruction : s clercs inférieurs, qui profitaient peu des excès de leur rdre, et qui souffraient au contraire de l'orgueil et de Taarice de leurs supérieurs, s'armèrent du droit romain pour ombattre les ecclésiastiques et les nobles, aux mains desuels était toute la juridiction. Rome vit le danger, le pape lonorius interdit l'enseignement du droit public à Paris, n 1219, et en 1254, Innocent IV étendit cette prohibition à oute la France, «c attendu que dans ledit royaume, les causes les laïques sont jugées d'après les coutumes locales et non Taprès les lois des empereurs, et que quant aux causes cclésias tiques, les canons suffisent. -»

Mais tandis que Rome, mieux inspirée sur ses intérêts, iroscrivait le droit laïque, les seigneurs, autant par incurie [ue par jalousie contre le clergé, dont la juridiction canonique tait souvent en rivalité avec la leur, aidèrent à l'introduction u droit civil, et Louis IX, toujours en avant de son siècle ur tous les points, fit traduire en français le corps entier u droit romain (1).

Le système judiciaire de la féodalité, dont le principe fonamental était le jugement par les pairs, l'intervention du euple dans l'acte important de rendre la justice (2), était ilqué sur le système canonique. Mais l'inapplicabilité praque de ce système au milieu de la barbarie d'alors, là néligence et la paresse des vassaux, les absences des seiaeurs justiciers pendant les grandes guerres des croisades, icilitèrent l'intrusion d'une classe d'hommes spécialement )ués à l'administration de la justice.

Persécutés par le clergé, les légistes leur rendirent guerre

(1) Bouhier, sur Coutume de Bourgogne, I, 206.

(2) « Lorsque les colliers ou censitaires avaient ensemble des procès, étaient par leurs seigneurs fonciers ou cottiers qu'ils étaient jugés, lais de Favis de leurs pairs cotiers, » — Loisel, Institut, commun., V. IV, t. III, § U.

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pour guerre, et leur main est visible dans les noifthlreux traités d'union que les barons signèrent contre les envahissements du clergé, en 1205, à Chinon, à rinstigation de Robert de Courtenay, exemple suivi par les comtes de Sancerre, d'Auxerre, du Perche, de Nevers, le sire de Dampierre, et quelques autres (1), et surtout dans la ligue formidable formée par tous les grands du royaume en 1246 (2):

a Attendu que la superstition des clercs, oubliant que c'est par la guerre et le sang répandu, sous Gharlemagne et autres, que le royaume de France a été converti de Terreur des gentils à la foi catholique, absorbe tellement la juridiction des seigneurs séculiers, que ces fils de serfs jugent selon leurs lois les libres et les fils de libres, bien que, suivant la loi des premiers conquérants, ce soient eux que nous devrions juger (3). Nous tous, grands du royaume, cwisidérant attentivement que ce n'est pas par le droit écrit ni ptf l'arrogance des clercs, mais par les sueurs guerrières qu'a été conquis le royaume, nous statuons par le présent décret que personne, clerc ou laïque, ne traîne à l'avenir qui que ce soit devant le juge ordinaire ou délégué, sinon pour hérésie, pour mariage ou pour usure, à peine pour l'infrao teur de la perte de tous les biens et de la mutilation d'ui membre; nous avons envoyé à cet effet nos mandataires afii que notre juridiction revive et respire enfin, et que cei hommes enrichis de nos dépouilles soient réduits à l'état ib' l'Église primitive, qu'ils vivent dans la contemplation, ta>* dis que nous mènerons, comme nous le devons, la n^

(1) Trésor des chartes, layette Gravamiiia, n» 1 ; Preuves des libefi^^ de V Eglise gallicane, II, 811.

(2) Trésor des chartes, layette Champagne, VI, n*» 84-.

(3) Labeur de clerc est Dieu prier, Et justice (le chevalier :

Puiu leur trouve le labourier...

dit le reclus de Molcme eu sow MisevcTe.

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