‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 46 sur 145 · LES LÉGISTES · texte numérisé non relu

LES LÉGISTES

tive, et qu'ils nous fassent voir des miracles que depuis

longtemps notre siècle ne connaît plus. »

Joignant les actions aux paroles, a d'un commun assent

octToy », ils élurent pour les diriger, et les commander, il en était besoin, les puissants seigneurs de Bourgogne, 3 Bretagne, d'Angoulême et de Saint-Pol. Chacun s'engagea gir serment à mettre au service de « la communité le cenème de la vaillance d'un an de la terre qu'il tenait, et à dre lever ces deniers chacun an en son pouvoir (1). »

Bien qu'au fond ces débats armés fussent les préliminaires le la célèbre querelle entre l'avocat Pierre de Cugnères et 'évêque d'Autun, Pierre Bertrand, en 1339, dans laquelle e droit canonique essuya les plus rudes coups, c'était à leur profit personnel, et non à celui des légistes, que les nobles iu royaume avaient cru agir. Aussi, également ennemis, en réalité, du droit féodal et du droit canonique, les légistes complétèrent, leur œuvre en faisant remonter au roi tout droit et toute justice. Il en advint qu'ils eurent bientôt contre eux les nobles et le clergé ; mais comme ceux-ci se disputaient eux-mêmes les lucratives balances de Thémis, le droit écrit grandit sur leurs ruines communes.

L'étude du droit romain porta bientôt ses fruits. Ainsi, dans les Établissements de saint Louis, faits a par grand conseil de sages hommes et bons clercs », comme dit le préambule, on sent déjà le mélange de législations de deux sources différentes, qui se combinent et s'harmonisent encore, mais qui bientôt vont se combattre et se détruire. U législation féodale continue de régir les nobles, en même temps que la loi romaine est appliquée aux roturiers. La Dïajorité, pour les premiers, est abaissée à vingt et un ans, es pupilles sont mis, eux et leurs biens, sous la tutelle du '•ftigneur, le douaire de la femme ne s'étend que sur le iers des biens de son mari, et les propriétés passent à

<I) Libertés de V Église gallicane, I, 230.

l'aîné de la famille, au lieu que pour les roturiers la majorité est reculée jusqu'à vingt-cinq ans, la tutelle est abandonnée au parent le plus proche, la veuve exerce les droits de son douaire sur la moitié des biens du mari, et les propriétés se divisent par égales portions entre les enfants. Quant aux lois pénales, elles conservent à l'égard des vilains toute la sévérité des lois romaines contre les esclaves. Enfin, en 1288, Philippe le Bel, toujours aussi hostile aux intérêts de la féodalité que docile aux conseils de ses légistes, défend aux ducs, comtes, barons, châtelains et chevaliers, aux archevêques, évêques, abbés, chapitres et couvents, d'exercer la justice séculière, et leur enjoint de nommer pour exercer en leur lieu, des prévôts, des baillis, et autres juges laïques (4).

Déjà les légistes, au nom du droit naturel et de la religion, mettent en doute la légitimité du servage, et font retentir aux oreilles des barons un langage qui devait sembler alors bien anarchique : « Selon le droit naturel, chacun est franc en France », dit Beaumanoir. « Au commencement, dit-il encore au même chapitre, tous furent francs et d'une même franchise ; car chacun sait que nous descendons tous d'un même père et d'une même mère... et que par quelque manière que les serfs soient venus, nous pouvons entendre que grand aumône fait le sire qui les ôta de servage et les affranchit, car c'est grand maux quand un chrétien est de serve condition. » (Chap. lxv.)

N'y a-t-il pas là comme un vague écho des paroles du Maître de Hongrie, et les serfs allaient-ils donc, dans les siècles suivants, recueillir le prix du sang versé au milieu d'une lutte dans laquelle il ne manqua que des combattants moins barbares?...

Une autre cause d'un ordre bien difiTérent contribua aussi à l'anéantissement de la féodalité. Un moine, qui passa de

(i) Registre Olim B., fo\. 1^.

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