LES ÉTATS PROVINCIAUX
éfàce du troisième tome des Ordonnances du Louvre ge 25, on lit que dans les lettres patentes du 2 juin 1352 roi expose que les prélats, les barons et les nobles lui t accordé une imposition de six deniers par livre, par an, yables par leurs sujets, et que les villes lui ont octroyé semblable subside. >
Dans la crainte de voir le peuple prendre goût aux repréilations nationales et empiéter sur la puissance royale, les is, de préférence, réunissaient les états provinciaux à des oques et dans des lieux différents, afin d'éloigner de sprit toute idée de périodicité régulière et afin que la utume ne créât pas un droit en faveur du peuple contre royauté, de même qu'elle en avait tant créé contre lui, faveur des classes privilégiées. Aussi, au xvii® siècle, rut-il tout simple que les états du Rouergue, de la ute et de la basse Auvergne cessassent de s'assembler 1651, et quand, pour régner sans contrôle, Louis XIV jlut voir disparaître tour à tour ceux du Quercy, du Péord, de la Marche, duBerry, de l'Aunis, de l'Angoumois, la Saintonge, de l'Anjou, du Maine, de la Touraine, de rléanais, du Bourbonnais et du Nivernais, il lui suffit de pas les convoquer, et tout fut dit.
Le tiers état vit le spectacle de sa propre agonie avec un )ïcisme poussé jusqu'à l'indifférence; car dans ces réu- 3ns provinciales, les choses se passaient plus cavalière* eut encore que dans les assemblées générales. Il ignorait ofondément qu'il y avait eu jadis des champs de mars et ts champs de mai, et que sur ce point du moins c'était la )erté qui était ancienne et l'asservissement qui était nouiau. Pour lui, le résultat le plus clair de ces réunions, 'lui qui le touchait le plus immédiatement, c'était que, tant u'elles duraient, sur lui seul reposait le fardeau de l'eneliende tous les députés des troisordres. {Et, gén.,X,i51,) ^6 plus, cette représentation déjà si restreinte, on trouvait ^oyen de la restreindre encore chaque jout. kvi\ fe\a\.^ ^^
Bretagne, en 1614, on dressa un rôle'des villes qui devaient y être représentées, et aussitôt après, le droit d'éligibilité, qui appartenait d'abord à tous les bourgeois des villes, fut restreint aux juges seuls. En 1702, une ordonnance royale désigna les maires et leurs lieutenants pour partager avec les juges la représentation alternative des villes. Or comme les maires et leurs lieutenants étaient nommés à cette époque par le roi, et que la plupart des juges l'étaient aussi, les élections pour l'ordre du tiers se trouvèrent supprimées de fait, et la députation livrée tout entière à des fonctionnaires royaux.
Lorsque l'époque de la tenue des états était arrivée, la cour envoyait dans les provinces quelque haut et puissant seigneur, souvent même un « prince des fleurs de lys j>, bien accompagné de troupes, et qui exposait à l'assemblée les volontés du roi. Les ordres privilégiés s'inclinaient et approuvaient. Quant aux quelques députés des villes admis à tenir tête à toute la noblesse du pays, convoquée de droit, si l'un d'eux osait balbutier timidement une humble remoatrance, il se rencontrait toujours quelque gentilhomme qui, la main sur la rapière, lui jetait pour réponse cette insolente apostrophe : « N'avez-vous pas les hôpitaux et les maisons de force (1)? »
« Les états ne doivent pas être longs, écrivait madame de Sévigné à sa fille en 1671 ; il n'y a qu'à demander ce que veut le roi; on ne dit pas un mot : voilà qui est fiait! >
Qu'ajouterions-nous à ce compte rendu, sublime dans sa concision et dans sa vérité? Nous verrons plus au long d'ailleurs, au siècle de Louis XIV, comment, sous la monarchie. {-^ se jouait cette comédie des états.
L'innovation de Philippe le Bel eut donc pour résultat unique d'élever une barrière nouvelle entre les bourgeois
(1) Adresse au peuple breton^ de la part de leurs députés à VAssem- Jitlôc «atîonale, p, 8 (1789).
LES MALTOTES. 223
et les paysans, entre les affranchis et les serfs, et si les premiers y trouvèrent quelques garanties, il en fut tout autrement pour les derniers, qui descendirent encore d'un degré dans la hiérarchie sociale. Ils avaient pu se croire jusque-là du troisième ordre, on les rejeta dans le quatrième, qui ne fut point jugé digne de faire entendre luimême ses doléances, « qui n'a jamais eu et qui n'a point encore de représentation légale (1). y> Aussi est-ce avec raison que Monteil a dit, dans son histoire des Français des divers états, que jusqu'en 1789 les paysans ne furent jamais représentés aux états généraux (2), opinion qui a été adoptée par la plupart des écrivains.
Du reste, guidés par leur instinct, jamais les bourgeois eux-mêmes ne se plaignirent de la trop longue vacance des étals, sachant par expérience qu'ils annonçaient le retour des grandes tailles et des maltôtes. Les villes n'y envoyaient leurs députés que lorsqu'elles en étaient « semonces », elles refusèrent parfois de le faire, et l'on vit même, durant l'invasion anglaise, des communes implorer la protection du monarque étranger et réclamer de lui des secours pour résister à cette sommation que le roi de France leur faisait « à mauvais dessein î> (3).
Quant aux autres ressources de Philippe le Bel, elles
étaient nombreuses, et vraiment il eût pu en remontrer à
Panùrge lui-même, si celui-ci eût vécu de son temps, sur
les mille manières de se procurer de l'argent. Aussi est-ce
sous son règne que nous trouvons les premières révoltes
populaires pour la levée des tailles et maltôtes, ces enfants
de l'ennemi d'enfer, comme les appelle le Journal d'un
bourgeois de, Paris. Après la maltôte de 1292, suivie de
celle de 1296, et après les états généraux, Philippe eut la
(1) Lebas, Univ. pitt., France; Dict. encyclopédique, art. Tiers état.
(2) Voy. aussi son Traité de matériaux manustrits, II, 145.
(3) Aug. Thierry, Lettres sur Vfiist. de France^ B4â.
m HISTOIRE DES PAYSANS.
fantaisie de se croiser pour la terre sainte; car si depuis Louis IX on ne fit plus de croisades, on parla^ souvent d'en faire. Cela se comprend : c'était un cas légitime et prévu pour les levées extraordinaires de tailles et subventions. Si la croisade n'eut pas lieu, les tailles n'en furent pas moins levées.
a Les rois ne vivent pas de peu », a dit Rabelais. La terre sainte une fois exploitée, Philippe arma son fils chevalier. C'était encore là un cas de taille extraordinaire. Après la chevalerie de son fils, il maria sa fille; c'était encore et toujours un cas de taille extraordinaire. Cela s'appelait la taille aux trois, aux quatre cas ; il y avait la taille aux sept cas, la taille aux huit cas, nous verrons cela tout à l'heure, lesquels se doublaient ou se triplaient, si l'on avait la chance malheureuse d'être homme d'un arrièrefief. Car après les aydes dues au seigneur direct, il y avait les aydes chevels, dues au chef, au seigneur dominant, puis enfin au roi, chef et suzerain sur tous les autres.
En 1314, il convoqua le ban et l'arrière-ban, et par une ordonnance aux commissaires royaux, il prescrivit « que l'on lèverait, de cent feux, six sergents, et pour chacun sergent, trente sols pour le tout... Que quant aux nobles qui étaient semons d'aller en Tosl, et généralement femmes, veuves, ou qui n'avaient puissance ou richesse, ou qui étaient malades, ou pour causes ne pouvaient aller en l'ost bonnement, l'on prendrait finance d'eux selon la discr&i&ii des commissaires. Que quant aux clercs qui tenaient flefs, dont ils devaient service d'ost, l'on ferait en la manière que dessus est dit des nobles. »
Il était difficile de prévoir où le roi s'arrêterait, si la mort ne l'eût arrêté lui-même. Mais les seigneurs, qui n'étaient pas dans les secrets de la Providence, craignant d'être 1 ruinés par contre-coup, et qu'il ne leur restât plus rien à prendre sur leurs hommes, se liguèrent par toute la France contre leur suzerain, de même qu'au siècle précédent ils