AFFRANCHISSEMENTS GÉNÉRAUX
lontrait presque toujours favorable aux manumissions : ulre qu'il y trouvait un avantage pécuniaire immédiat, l affaiblissait d'autant les barons en mettant ces affranchis ous sa protection et en les faisant dépendre de lui. Aussi irriva-t-il peu à peu que le roi put affranchir directement m l'intermédiaire d'officiers auxquels on payait finance. 3n s'avouait homme du roi, et toutes les fois que les terriers ne constataient pas clairement la situation des serfs, ils échappaient aux sires, pour vivre plus ou moins libres à l'abri de la protection souveraine. Seulement, comme il Tallâit préalablement l'acheter à beaux deniers comptants, il y avait là un dernier et presque toujours un infranchissable obstacle (1).
Ajoutons que la puissance seigneuriale se décomposait et 5'enlre-croisaità l'infini. Le comte de Tonnerre, par exemple, suzerain à l'égard d'une foule de petits châtelains, était •vassal de trois seigneurs directs en pariage : l'évêque de -•angres, l'évêque de Châlons et l'évêque de Bourgogne (2). Comment le serf du dernier de ces hobereaux eût-il pu relîonter jusqu'au roi ?
Ce n'est qu'au milieu du xiv° siècle, et assez longtemps ^près l'ordonnance de Louis X, qu'apparaissent les affranhissements généraux (3). Ceux que l'on rencontre aux xii°
(1) Par une charte d'oct. 1258, les seigneurs de Châteauneuf, efl €rry, pour rendre la ville plus peuplée, l'affranchissent, à l'exception e certains droits réservés dans la charte, et pour 500 livres payées par !s habitants. Elle est confirmée par Louis IX, par lettres de nov. 1265,
la charge de payer annuelleinent au roi, à Bourges et dans sa cave, î muids de vin du cru et mesure de Ghâteauneuf. Pallet, Nouv, Ilist, i Berry, Y, 328.
(2) Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, II, 122.
(3) « On ne commença à affranchir les villages qu'assez tard. Les afnnchissements étaient rares au xii« siècle; ils devinrent plus frélents dans la suite. Ces affranchissements ont formé les communautés
les coutumes, qui sont en si grand nombre dans ce ^^"j^. t» \^Qi\sw ilmet, Hist. de Lorraine, /, préface, xxx.
^i-2 ttlSTOlHE DES PAYSANS.
et XIII'' siècles sont en faveur d'un individu, d'uttô famille, et tous, généraux ou particuliers, au xii® comme au xiv* siècle, et depuis, présentent ce caractère commun d'être à titre onéreux : car il faut bien remarquer que les seigneurs ecclésiatiques aussi bien que laïques vendirent la liberté et ne la donnèrent pas (1). S'ils le iSrent quelquefois, et trèsexceptionnellement, ce ne fut ni par humanité ni pour réparer une injustice, ce fut par un pieux égoïsme, pour faire une œuvre agréable à Dieu et pour effacer leurs péchés (2). Ils se hâtèrent, comme les rois, de ^aire payer ce qu'à quelques années de là la force des choses les eût forcés de donner ou de laisser prendre; En outre, ils avaient bien soin d'insérer dans ces édits de manumission une clause qui maintenait leurs tenanciers ^ justiciables en tous cas de leurs justices » (3), sachant bien qu'ayant pour eui le droit et la force, ces chartes d'affranchissement étaient lettres mortes, dont la vente les enrichissait dans le présent, sans rien leur ôter dans l'avenir. Ajoutons que lorsqu'un de ces accidents si fréquents alors, un pillage, un incendie, détruisait ces titres de franchise, il fallait payer de nouveau pour en obtenir le renouvellement. (Hennebert, Hist. iSkf* tois, III, 66.)
A bien dire, ce n'était point la liberté qu'ils leur ven* daient, c'était un changement d'esclavage. D'abord on re* lâcha quelques liens de la servitude, on permit aux iflainmortables de disposer de leurs fils ou de leurs filles, soit pour les marier, soit pour les faire entrer en religion; on
(1) Dom Vaissette, IHst. du Languedoc, liv. XXVI, 613, 517, 634. - Menestrier, Lyon, 534. — Valbonnais, Dauphiné, ï, 335. — DorBUV, Soissons, II, 31. — Rougebief, Franche-Comté, 222. — Doyen, Art*mr les lois féodales, i1\. — Ordonnance de janvier 1355, etc.
(2) Qui debitum sibi nexum relaxât servitium, mercedem in fuiunf^ apud dominum sibi retribuere confidet. — Marculf, lib. II, fortn. ^
(3) Ordonnances, XI, préface, iij; — Id., VII, 31. — Charte d'alliraichisscmcnt aux habiiduta de Vc^russcs, en 1317, conlirmée par Charies" en 1383,
LES SEIGNEURS VENDENT LA FRANCHISE. i43
ur accorda de vendre, d'aliéner, de donner leurs meubles, lis leurs immeubles; puis enfin la difficulté de prendre à scrélion sur des gens qui n'avaient rien, ou qui feignaient 3 ne rien avoir, le désir de s'assurer #un revenu fixe dont perception fût sujette à moins d'embarras, décida les seileurs à discuter avec leurs hommes les conditions de leur ïranchissement (4), dont l'effet à peu près unique était de ^connaître au vilain le droit d'hérédité, qu'il n'avait pas u jusque-là, et dont l'exercice restait subordonné à cerlines réserves et conditions; la plus importante était d'être
communier, commun », de vivre en communion (2), çn ommunauté avec ses parents et ses « parsonniers », nom [uel'on donnait aux associés.
Les seigneurs se résignèrent d'autant plus facilement à lélaisser la propriété de l'individu, que, non contents de la eur faire acheter à titre très-onéreux, ils remplacèrent sur a glèbe ce qu'ils perdaient sur la personne, de telle sorte [u'après s'être affranchi lui-même, il resta au paysan h franchir sa terre, rude besogne, plus rude peut-être que a première. Car, au vrai, le seigneur se trouve mieux de ce nouvel ordre de choses et doit avoir à cœur de se maintenir lans cette situation meilleure. Il y a rencontré le double avantage de se débarrasser du soin de faire cultiver directement ses domaines par ses serfs, et de se dégager de tout risque et de (Hfùte casualité, parce qu'il cède ses domaines moyennant des droits fixes et assurés, pour le recouvrement lesquels non-seulement la personne, les biens et la récolte fépondent, mais encore la glèbe, garantie impérissable, puisque ces droits la suivaient partout, quels qu'en fussent les propriétaires.
(1) « La première et la plus efficace, peut-être, des causes d'affranihissement, fut la nécessité où se trouvaient les seigneurs de pactiser »vec leurs serfs, pour s'assurer un revenu qui fût sujet à moins d'emïarras. » — Papon, Hist. de Provence, II, 21.
(2) Guichenon, Hist. de Bresse et Bugetjj \^^ partie, cYvîi^.'MW, ^. ^-
iU HISTOIRE DES PAYSANS.
La personne ne fut pas entièrement dégagée, la glèbe fut surchargée. De là la servitude mixte^ bien plutôt que TafiFranchissement. Il résulta de cette nouvelle position concédée à la classe agricole, que la personne resta sujette à la foi et hommage, à l'aveu et dénombrement, à la reconnaissance au terrier, à l'assistance aux plaids généraux, [aux corvées, aux amendes, à la banalité, etc., et que les biens furent assujettis aux droits de cens, surcens, chefcens, lods et ventes, relief, rachat, dîmes, champart, retrait et saisie féodale, etc., état de choses anarchique, incohérent et barbare, qui persista jusqu'en i 789, pour ne disparaître qu'avec la monarchie elle-même.
L'intérêt des maîtres est le seul motif qui les porte à affranchir leurs hommes, et pour que nul n'en doute, ils en consignent naïvement l'aveu dans leurs chartes de manumission (1). Toujours et partout étrangers sur cette terre qu'ils ne peuvent pas posséder, les serfs se portent, par de fréquentes migrations, aux lieux où ils espèrent une position moins mauvaise, et c'est alors que pour les retenir les sires se décident à leur vendre la franchise. Ainsi, dans une charte de 1354, donnée par Guillaume Choiseul aux habitants d' Aigrement et de la Rivière, aux environs de Langres: « Nous voyons qu'à cause de l'ancienne servitude, la plupart des maisons étaient tombées, plusieurs avaient abandonné leur domicile, se retirant dans les villes francfces, dont nostre cour estait moult désolée... »
(1) Et pro hac manumissione et franchesia habui et recepi (fi^ decim libras VUnnensium honorum, quas in utilitatem meam et co^' modum meum posui. — Guichenon, Hist, de Bresse et de BugtH* preuves, p. 5 (titre de 1185).
. Titre de 1282 : Othon IV accorde la franchise aux habitants d'Arbois : « Nos, Otho, cuens (comte) palatin de Bourgoigne, sire de Salins, façons savoir à tos ces qui verront ces présentes lai très, que i«>5 désirons que nostre ville d'Arbois soit creue, multipliée et amenda por le proffit de nostre dicte ville et por nostre prof fit.,, * Rouj^ebi^'' /a Franche-Comiéy Î36.
L'ÉGLISK VEND LA FP.ANCHrSE. tiTy
]n février 13G1, les habitants de Buxeuil obtiennent des res d'affranchissement de mainmorte et de diminution tailles : de cinquante à soixante feux, Buxeuil n'en avait 5 que dix [oU environ. Il ne leur reste a que peu ou si comme rien; pourquoi aucuns desdits habitants ^e t départis du lieu, et départent de jour en jour. » (Ordon. fév. 1361.)
Iharles V confirme en 1371 l'affranchissement donné aux litants de Milly par le comte et la comtesse de Dammar- : « Plusieurs personnes, est-il dit dans cette ordonnance firmative, refusaient aucunes fois à y venir habiter et neurer, et beaucoup s'en étaient éloignés et éloignaient ir occasion de ce que nous étaient dues chacun an les vitudes et redevances qui suivent... »
lien ne prouve mieux le malaise du campagnard, que te inquiétude perpétuelle, que cette mobilité constante le chasse des lieux où il est et le pousse aux lieux où il st pas. C'est i'insomnie du malade qui se retourne sur i ht de douleur.
[l est inutile de faire remarquer que les mômes motifs ntérêt personnel déterminèrent seuls l'Eglise, quand elle vit contrainte de suivre l'exemple de la royauté et des gneurs laïques. Lorsque le chapitre d'Étampes affranchit > serfs, il leur fit promettre a qu'eux et leurs héritiers acitleraient toutes les charges qu'il plairait au chapitre de ir imposer, s'il les soustrayait à l'opprobre de la servitude ». ajoute « qu'il espère retirer pour le bien de son église lies sortes d'avantages » de cette franchise. Pais il stipule détaille longuement toute la série de redevances qu'il cevra. Il dépassa même le droit commun, et exigea double fne, la onzième et la douzième gerbe. Seulement, pour re passer cette dernière et la rendre plus légère, elle ippellera la gerbe de liberté, gerha libertatis (1).
l.) Ordon. du Louvre, Xf, 320. — Fleurcau, Hisl. (TElam^^e^.
En 1347, l'archevêque de Besançon affranchit ses serfs de Gy et de Bucey, parce que ces seigneuries sont appauvries et dépeuplées, et qu'elles s'enrichiraient et se repeupleraient si les hommes étaient francs. (Perreciot, II, 125, III, 126.)
Ajoutons que ces prétendus affranchissements, rarement absolus, entourés de restrictions et de réserves (1), presque toujours payés fort cher, n'étaient à proprement parler, ainsi que nous l'avons dit, qu'un changement de servage, et si l'on devait moins de son corps, on payait plus de sa bourse, puisque le maître, en accordant une liberté nominale, retenait tout ce qui eût fait l'homme vraiment libre et indépendant.
La spéculation fut donc excellente pour les seigneurs, qui semblaient se dépouiller, désastreuse pour les paysans, qui paraissaient devoir en recueillir tous les bénéfices. D'abord elle rapporta aux sires a de beaux florins l'un sur l'autre ), comme dit Froissart; ensuite les paysans se crurent libres, ayant acheté leur affranchissement ; ils crurent qu'il leur resterait quelque chose, leurs corvées et leurs redevances payées, et que ce quelque chose on le leur laisserait; ils crurent encore qu'ils étaient redevenus hommes; qu'ils poU' vaient, laissant enfin battre leur cœur dans leurs poitrines élargies, goûter les douces joies de la famille', avoir une femme à eux, des enfants à eux. On encouragea ces candides illusions. Ils se marièrent donc et se prirent à travailler avec une ardeur qui leur avait été jusque-là étrangère. Ils se réunirent, se rapprochèrent, se groupèrent en petites républiques associées dont je décrirai plus loin les merveilles. Les villages se multiplièrent, et, grâce à l'accroissement rapide de la popu* lation, les seigneurs virent augmenter le nombre de leurs tenanciers. Quant aux paysans, nous les verrons tout à l'heure
(i) Ordon. du Louvre, VU, 391; X, 237; XYï, 421, 4i1, 764. -D« Laiirière, I, 374.
hE VILAINAGE REMPLACE LE SERVAGE. 247
réveiller de ce beau rêve, et, si sombre que soit le tableau i passé, le xiv° siècle va nous montrer des misères plus froyables encore que celles des siècles antérieurs.
La férocité était tellement passée dans les habitudes de la oblesse, qu'il se rencontra des gentilshommes qui préférèmt à leurs intérêts la satisfaction de tourmenter et d'avilir humanité. Amoureux de la tyrannie pour elle-même, ils 'affranchirent point, et retinrent, pour le plaisir, leurs ommes dans les fers de l'esclavage. (Perréciot, III, 328.)
C'est dans les provinces du midi que l'esclavage est le Qoins rigoureux, et ce'st dans le midi que les affranchissenents sont le plus fréquents. Ils datent du xiii° siècle pour a classe agricole, tandis que dans le reste du royaume ils le se montrent point avant l'ordonnance de Louis X. (Papon, list. de Provence, II, 212.) C'est dans le midi également [u'apparaît tout d'abord l'affranchissement par prescription, ruit du progrès par la civilisation. Il suffit,* en Provence, lu'un serf ne soit point revendiqué dans le cours de Tannée lurant laquelle il s'est réfugié dans une ville, pour qu'il soit 't demeure libre.
Du midi, l'affranchissement par prescription gagne du errain et remonte peu à peu, durant les siècles suivants, dans 68 provinces du centre et du nord, et l'on s'affranchit par lemeurance de trente, de vingt, de dix ans, plus ou moins, elon les lieux, lorsque l'on y a résidé comme libre sans ivoir été réclamé ni inquiété. Ainsi, à Châlons, il fallait dix ins, tandis qu'à Mailly-le-Château, à Sens {Ordon. du ^Mv,, XI, 263, art. 19) il suffisait de la demeurance d'un m et jour. S'ils étaient réclamés dans cet intervalle et "econnus serfs, ils étaient conduits hors de la châtellenie et
ivrés à la justice vengeresse de leurs maîtres. L'ordonnance de 1315 ne fit donc nullement cesser l'esclavage, dont nous retrouverons des traces nombreuses jusqu'à ^ fin du xviii® siècle. Seulement il se régularise et se sviU- 'Jvise, et de même qu'il y avait toute une hiètaxcYCv^ âi^ ^^v
^im HISTOIRE DES PAYSANS.
gneurs, le servage va nous offrir désormais des nuances infinies. Ainsi,' il y a toujours les serfs de mainmorte, les serfs de la glèbe; les uns, addicli glebœ^ qui cultivent pour leurs seigneurs; les autres, adscripti glebœ, fermiers qui cultivent pour eux-mêmes, moyennant certaines redevances. Mais à côté d'eux nous voyons apparaître le serf abonné ou abourné, qui cesse d'être taillable et corvéable à volonté, et compose de la taille avec son seigneur. Il n'est plus homme de corps, et sort du régime du bon plaisir pour entrer dans celui du contrat réciproque. L'abonnement, en se multipliant, prépare donc l'émancipation générale des serfs, et nous le voyons apparaître dans ce siècle et dans le suivant, dans les coutumes locales aussi bien que dans les coutumes générales (1), où il dispute désormais le terrain au servage absolu.
Le serf bénéficiai ou bénéficiaire, placé sur une terre donnée à bénéfice ou à fief, suivait la condition de celte terre et passait avec elle au pouvoir d'un autre acquéreur. Le serf franc à la mort, taillable haut et bas de son vivant, était affranchi par son trépas — mors omnia suivit, —et ses héritiers lui succédaient. Ce genre de servage était usité principalement en Bourgogne.
Suivant l'ancienne coutume de la même provinclj (art. 124, 125), le serf à la mort, au contraire, estcel qui, ayant quitté sans congé la terre mainmortable, et ay vécu franc sur une terre franche, redevient serf à sa mi le seigneur originaire ayant de droit toute sa succession.; Vivunt liberli, servi moriuntur.
Je trouve encore dans la même coutume (art. H9) serf servagier, que le sire peut, à son heure, dépouiller tous ses biens, mettre en otage, vendre et aliéner.
Le Nivernais nous montre le serf pissène ou pis — pejor natus j — le sert dehfire espèce, le bâtard du
(i) Coutumes locales d'Azay-le-Féron, Buzançais, Saint-Génou del(|^ ,, zières en Touraine, Sa\ul-C^xa.u(Ve^YWiw^..»