‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 58 sur 145 · LE PROGRÈS N'EST QU'APPARENT · texte numérisé non relu

LE PROGRÈS N'EST QU'APPARENT

.e serf congéable, que Ton rencontre surtout en Bretagne, celui auquel le seigneur a concédé des terrains incultes éfricher, en se réservant le droft de le congédier une qu'ils sont en rapport, à la condition de lui rembourser lement le prix des édifices qu'il a construits. Ces « terres mes » — eremi, du désert, — il les a créées, en Ique sorte, et fécondées des sueurs de son corps : il a la fertilité à la place de la stérilité, la vie à la place de aort, et le seigneur seul a droit aux fruits de ses rudes surs.

.e serf de la motte, au contraire, également en Bretagne, attaché à son sillon et ne peut le quitter. S'il le fait et il soit appréhendé par les officiers du seigneur, il y est fiené avec une corde au cou, et puni « d'une peine cor- •elle ou d'une amende pécunielle, à l'arbitrage du juge ». me contente de nommer le droit de quevaize, connu is certains cantons de la Bretagne, et qui avait de trèsnds rapports avec le droit de motte, ^uis il y a encore le serf casé, le serf coutumier, le serf dévotion, le serf de formariage, le serf foncier, le serf douze, de six, de quatre deniers, etc. Leur nom seul ►lique leur situation, dont nous avons indiqué déjà les ncipaux caractères.

^es prétendus hommes libres, « plus malheureux que ne ùrent jamais les esclaves » (Sismondi, X, 443), reconent bientôt la vanité de l'illusion à laquelle ils avaient é; beaucoup refusèrent de se racheter, beaucoup reent leur chaîne (1), et si leurs maîtres consentirent enî à accepter leur aveu et à les reconnaître pour leurs

I « L'histoire nous présente au moyen âge, d'une part, le serf reit la liberté, si eHe n'est accompagnée de conditions fixes et de îties assurées, que les redevances seront invariables, et de l'autre ime de poeste, l'homme libre, excédé par les exactions seigneu- ;, se jetant dans la servitude et multipliant les mainmorte?»» ^^ — ipionnière. De la propriété des eaux coxiranie^^ 4Si^.

hommes, ce ne fut que pour pouvoir revendre la franchie la génération suivante, afin de la dépouiller ensuite à dise tion, chose qu'ils faisaient communément au xiv** siècle ( C'est alors que la royauté, qui aux xr et xn* siècles aii protégé les villes contre leurs seigneurs laïques ou spi tuels, souffle dans Tàme des serfs des campagnes les pi mières étincelles qui, en 1358, embraseront les châtea de la féodalité.

« Les seigneurs, dit de Laurière, ayant traité leu affranchis avec autant de dureté que s'ils n'avaient poi cessé d'être serfs, ces malheureux, pour se mettre à couve de ces vexations, implorèrent l'autorité souveraine, et n< rois leur accordèrent la permission de s'avouer leu bourgeois, en leur payant le droit de jurée^ et de deven par ce moyen, comme ceux qui demeuraient dans les vill( de communes, justiciables des juges royaux en défendai dans tous les cas personnels, civils et criminels, quoiqi domiciliés dans les terres et les justices de leurs seigneur Mais comme ces nouvelles bourgeoisies du roy anéantie saient les justices des seigneurs, ceux de Champagne, o ces bourgeoisies étaient en usage, en portèrent leui plaintes au roi, ce qui donna lieu à l'ordonnance de i30i et, comme elle eut peu d'effet, les seigneurs achetèrent d roi les droits royaux, et par ce moyen les roturiers qi demeuraient sur leurs terres et leurs justices n'eurent pic la faculté de faire au roi aveu de bourgeoisie (2). »

De telle sorte que les serfs ont acheté du roi le droi de lui appartenir au préjudice de leurs seigneurs, qui h achètent à leur tour le droit de reprendre leur autorité su

(1) « Les seigneurs se forment sur autres conditions et manières qu'il ne faisaient pour lors, et trouvent pour le présent plus grande chevaoe que ne faisaient leurs prédécesseurs du temps passé, car ils t(àll^ leur peuple à volonté, et du temps passé ils n'osaient fors de \^ rentes et revenus. » — Froissart.

(2) InstUutez coutwmières de l,oUe\,\SN. l. Ut. i, g 20.

La SITIATION RESTE U MÊME. -251

lux-cî. C^est-à-dire que la royauté n'agit jamais que dans >n intérêt propre, sans nul souci des intérêts du peuple i de la justice, recevant l'argent des deux adversaires et ahissant toutes les causes. Quant aux seigneurs, ils sauont bien se faire rembourser par leurs hommes de corps, |ui auront payé deux fois pour se retrouver dans la même ituation que devant.

C'est toujours vers le roi cependant que crie le peuple pour obtenir le redressement de quelque abus, et le roi trouve un triple avantage à lui donner tout d'abord satisfaction, n augmente ses revenus en se faisant payer pour la suppression de cet abus, il grandit en popularité, il excite les colères des manants contre ses feudataires. C'est ainsi que par l'ordonnance de J332 (1) il convertit en un fouage de trois sols tournois par an les appaux volages, citations directes, sans commission ni ordonnance du juge, prêtant, par suite, laidement à l'arbitraire, et dont le peuple souffrait c de jour en jourgrans griefs, molestes et domages ».

Bien que les chartes, les historiens et les légistes donnent encore le nom de serfs à tous les habitants de la campagne^ affranchis ou non affranchis, ils ne sont cependant plus des serfs proprement dits; ils sont des vilains. Toute coutume, tout titre qui détaille les redevances des sujets, limite du îuême coup les droits du maître. Seulement le détail de ces devoirs était si long, ils enlaçaient dans des chaînes si iiombreuses le malheureux paysan, que ce n'était guère U peine en effet de changer l'étiquette, et de serf le faire ^jain. C'est ce que de Gourcy établit en termes formels {État des person. en Fr., 284) :

« Les sujets des seigneurs, dit-il, eurent toujours un état distinct de celui des serfs; mais réellement là condition des uns et des autres était à peu de chose près la même... 1* pouvoir des seigneurs n'avait de bornes que celles

{1} Voy. aufl^i le procès-verbaî de la coutume de Netmwv^QV^»

mêmes de leur caprice et de leur cupidité. Les campagnes étaient des prisons pour les malheureux qui les cultivaient. Chargés de redevances excessives, de corvées onéreuses, de servitudes outrageantes pour l'humanité, ils n'avaient de liberté ni pour disposer de leur personne et de celle de leurs enfants, ni pour régler après 4eur mort le partage de leurs biens. Une telle liberté leur paraissait souvent plus insupportable que l'esclavage. y>

En effet, sans parler de ceux de ces droits infinis qui frappaient jusqu'à l'usage des forces de la nature, les uns l'atteignaient directement et dans sa personne : tels sont ceux de corvée, de gîte, de guet, d'ost, etc.; d'autres frappaient l'usage des choses publiques : péages, travers, droits de halles et marchés, etc.; d'autres interdisaient celui de certaines jouissances : herbage, pacage. Mairie, panage...; d'autres le réîlutsaient à l'impuissance d'user de sa propre chose : banalités, banvin, pêche, chasse...; d'autres enfin,' tels qu'amendes, confiscations..., étaient difficiles à éviter, bien qu'éventuels, tant les gens de justice, qui achetaient leurs charges pour en affermer les produits, avaient hâte de rentrer dans l'intérêt de l'argent dépensé, en multipliant les condamnations.

Quand il leur plaît de restreindre leurs exigences, ils avouent sans détour qu'ils restituent les fruits de l'usurpation et qu'ils tranchent dans l'arbitraire. L'énumération de ce qu'ils abandonnent est suivie de cette formule devenue de style : « Nous vous tenons quittes... de toutes autres exactions indues et de toutes autres extorsions iniques quelconques. » (Salvaing, Usage des fiefSy I, 235.)

En définitive, on ne reconnaissait au vilain, pas plus qu'au serf, aucune espèce de droit sur rien dans la création de Dieu : la terre, l'eau, le feu, l'air même qu'il respirait, rien n'était libre : « Ce n'est pas tout : les hommes, leur vie, leur mort, leur liberté, leurs contrats, leurs héritages, leurs troupeaux, leur comm^tc^, \^\x\^ moiudres actions,

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