‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 62 sur 145 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Pincipaux droits seigneuriaux. — Cens. — Taille : son origine, ses développements excessifs. — Aides chevcls : taille aux quatre cas, aux huits cas, etc. — Tout ce qui est riche est exempté ; le fardeau s'appesantit sur les épaules de Jacques Bonhomme.

« La taille serve ctaît à la volonté et discrétion du seigneur. » Renaudon, Traité des fiefs>

« On sait que les. seigneurs s'étaient arrogé I0 droit de faire arbitrairement sur leurs sujets des levées de deniers, sous le nom de toltes, tailles, quesles, droits de gîte, prêts forcék. »

Ordonnances du Louvre, XII, préface.

Les droits seigneuriaux étaient de deux espèces : les uns casuels, les autres réels. Au nombre des premiers, dont réchéance restait subordonnée à raccomplissement de quelque événement qui pouvait avoir ou n'avoir pas lieu, on comptait les droits de relief, lods et ventes, quint, treizième, confiscation, commise, déshérence, aubaine, bâtardise, etc., et ceux compris sous la dénomination d'aydes chevels, dus au chef-seigneur.

Les droits réels, tels que censives, rentes, tailles, corvées, service de prévôté, banalités, etc., existaient pa^ eux-mêmes, toujours et en tout état de cause.

Le cens, « devoir annuel qui se paye in signum supers ritatis et obedientiœ (1) », est la première redevance seigneuriale, celle sous laquelle Théritage tenu en fief a él» donné, sous condition de lods et ventes, saisines, amendes,

(i) Chabrol, Gomment, de U coul. à'ku^etiiue, II, 676.

DROITS SEIGNEURIAl^X. — CENS. i57

bligation annuelle de payer, soit en denrées, grains, voilles, argent, services, etc.

Il fut établi le plus souvent pour remplacer des redeinces antérieures, mais plus incertaines et plus difficiles percevoir (1). Souvent encore, dans une chàtellenie qui anquait de revenus par suite de la trop grande quantité î terrains incultes, on en concédait certaines portions à îs laboureurs, à charge de cens. Ne pouvant exploiter la rre, qui ne rendait rien, les usurpateurs du sol exploiient le travail de l'homme. On attirait ainsi sur les doaines, grâce à d'apparentes libéralités, les émigrants de lys plus malheureux encore, et par ce moyen l'on gagnait es sujets et des rentes à la fois (2).

Il arrivait fréquemment que le bailleur se réservait la iculté de doubler, de tripler même cette redevance, ce [ui prenait le nom de surcens. Ainsi, les moines de l'abbaye de Saint- Victor exigeaient double droit de leurs tenanciers dans trois circonstances : si le roi y prenait gîte, si l'évêque venait les visiter, et si le feu dévorait les bâtiments.

Cens, censives, rentes foncières, rentes seigneuriales, ces diverses expressions sont à peu près synonymes et indifTéœmment employées par les jurisconsultes.

<i Cens n'est quérable, mais rendable et portable ^, dit Loisel en ses Institutes. Du reste, à moins de stipulations contraires, il en était de même des autres devoirs seigneuriaux.

Quand vous trouverez quelque adoucissement aux principes adoptés par les seigneurs, soyez sûrs qu'il n'y a point 'à de libéralité gratuite ; toute amélioration dans le sort des

(1) Ordmn, du Louvre, IV, 250, 632; VII, 372, 391; VIII, 126, etc.

(2) Titre du xin» siècle : Ego ThedoricuSy Dei gratiâ Flandriœ cornes^ ^^ f^hUippus una filius meus, solitudinem Reningiensem victui nostro l^^kliter deputanlesy sub annuali censu cgricolis colcndam d(mammu%. "^ Ordonn., J, 378.

villageois, toute concession est soit payée en nature, soit récompense de grands travaux exécutés. Les vilains des bords de la Loire, par exemple, au lieu de porter leurs cens,- dîmes, terrages et redevances jusqu'au manoir seigneurial, les déposaient dans de vastes granges destinées à cet usage, et qui ont donné leurs noms à certains villages : — la Grand'dîme, la Grange de Cunault, en face de Téglise bâtie par Dagobert, la Grange de Trêves, etc. Les seigneurs venaient les juger sur leurs digues : ils étaient affranchis de la taille, sauf celle aux trois cas, n'allaient à l'armée que lorsque le duc d'Anjou la commandait en personne, étaient quittes de corvées et de cet odieux repas de coutume dont nous parlerons plus tard; ils commerçaient entre eux sans payer de coutume, etc. Ces privilèges, consignés dans une charte accordée par Henri II d'Angleterre aux riverains de la Loire, sont le prix des immenses travaux exécutés pour construire les levées qui mirent ces riches contrées à l'abri des inondations du fleuve capricieux, et, en garantissant aux manants le fruit de leurs labeurs, assurèrent aux seigneurs le payement de leurs redevances.

La taille (1), la plus onéreuse des exactions royales, seigneuriales et ecclésiastiques, prenait son nom d'une petite bûchette de bois que l'on fendait dans sa longueur et à laquelle on faisait une entaille, une taille, à chaque payement. C'était, à une époque où ni les imposés ni les « iffl" posteurs y> ne savaient écrire, une manière simple et facile de parler aux yeux et de constater la libération du taillable» en rapprochant les deux moitiés de ces deux morceaux i^ bois, dont je crois que les boulangers seuls aujourd'hui ont consacré la pratique (2).

(1) ËUe est, dans les chartes, désig^née sous les noms de dmatii^ auxilium, ademprurriy collecta, tallia, tallagium, talliœ francik8,çwff^ quœsta geMralis, subventio, etc.

(2) La taille royale est fort ancienne, puisque Louvet, dans soo B^ Éoire de BeauvaiSy rappotle wtve ç;\v«c\fc Ôl^ W^^ cçii décharge l»^

Page 1