TAILLE AUX QUATRE CAS
aisant donner petitement à boire et à manger : même il fit lécoller trois d'entre eux. Puis ayant demandé aux autres [uel était le résultat de leur nouvelle délibération, il les rouva unanimes à lui accorder la taille demandée. (Froislart, liv. m, 96.)
Il pouvait arriver que ces tailles dues à des maîtres de livers degrés fussent de différente nature, que Tune, par exemple, fût personnelle seulement, tandis que celle due lu vassal était serve. Alors, comme la pire condition entrâtlait toujours à soi la meilleure et lui imposait ses charges, a première devenait également serve. (Coul. du Bourbonlais, art. 198.)
Cette situation plus défavorable faite par les arrière-vas- ;aux à leurs hommes explique l'empressement de ceux-ci i entrer dans les domaines du roi. Chacun s'avouait d'auant plus volontiers à lui qu'il n'était pas besoin pour cela l'être « son levant et couchant », de résider sur ses terres. Indépendamment de la taille annuelle, due au seigneur Jirect, il y avait encore les loyaux aydes, aydes chevels, lydes de noblesse, aydes coutumières, dues à toute la liérarchie de chefs-seigneurs, qui la levaient sur leurs vassaux, sauf à ceux-ci à la lever sur leurs manants (1). Ces aydes chevels prenaient le plus généralement le nom de taille aux quatre cas, bien qu'elle ne fût parfois qu'aux trois cas, et qu'elle s'élevât le plus souvent bien au delà. Elle était usitée surtout dans les pays de droit écrit, dans lesquels elle s'étendait jusqu'à sept ou huit cas et davantage, tandis que dans les pays de droit coutumier, elle ne se levait que sur titres.
Nous avons dit que l'impôt fut longtemps un don gratuit ("2), dont l'usurpation fit seule un droit en faveur des
(^) Voyez comme spécimen, dans les Ordonnances du Louvre, l'or- «onnance de Philippe-Auguste au bailli d'Orléans, pour VavA^ Oi^ m;x- ^H^ de sa fille Isabelle, épouse du roi d'Angleterre. (V Ordann., XII, préface.
maîtres (1). Les aydes chevels ne firent point exception à la règle. Appelés encore du temps de Charles VI droit de complaisance (2), bonitaSy charitativum auxilium (3), ils ne tardèrent pas à devenir de droit rigoureux, et si le seigneur n'a pas, dans Bouteiller, d'action pour en poursuivre l'acquittement (4), il en a dans Loisel, et, à ce point de vue encore, la situation du paysan s'aggrave au lieu de s'adoucir.
Le roi, et au-dessous de lui le seigneur suzerain, levait sur son vassal, ou plutôt sur les sujets de celui-ci, les aydes chevels dans le cas de mariage, pour la chevalerie de son fils aîné, pour le mariage de sa fille aînée, et pour sa propre rançon, s'il était réduit en captivité. L'usage avait généralement introduit un cinquième cas : tous les taillables se cotisaient une fois pendant la vie de chaque seigneur pour lui fournir une somme nécessaire à quelque acquisition nouvelle.
La taille aux quatre cas se levait comme la taille annuelle.
« Le cas échéant », le seigneur ou ses officiers rassemblaient les habitants et leur exposaient le sujet de la taille. S'il n'y avait pas de contradiction de la part de ceux-ci, lis dressaient eux-mêmes le rôle, garantissant solidairement la solvabilité de chacun. Si les officiers l'imposaient' d'office,
(1) In tanto dvhiOy dit d'Argentré (art. 87), dixerunt vassdum d^ bere domino suh honestatis gratiâ vinum et argenteum vasculum offerre- Sed 'qiUB pridem officia humanitatis et heneficentiœ fuere, ea ctttf* tempore usurpatione et potentiorum opibus in necessitatem transierw^'
(2) Jacquet, Comment, sur coût, de Touraine.
(3) Lettres de Louis VII portant règlement pou^ la police dans la ville d'Étampes :
Art. 10. Nemo regratarius, ad fenestram vendens^ bonitatem f^' posito dahit.
Art. 11. Nemo bonitatem debebit prœposito^ nist, etc.
(A) « Mais si tu me demandes que de droit en est, saches qne p*^ rigueur, le seigneur ne \e peul àemgiwder, » — Somme rurale, l»^* ^' ohap. Lxxxvi.