TAILLE AUX QUATRE CAS. 2G
'était à leurs risques et périls. (Chal»rol, sur Auvergth ne, II, 418.)
Elle se payait également comme la taille annuelle, au doublage, c'est-à-dire que celui qui devait, pour avenage, blés, ins; cens, rentes et devoirs, vingt-cinq sols tournois, en layait cinquante dans Tannée où la taille était réclamée, et 1 n'y avait pas lieu d'exiger deux fois dans la même année e payement de ce doublage : conséquemment il ne pouvait achoir dans la même année deux des cas prévus.
Toutes ces tailles étaient imprescriptibles, et d'Ârgeniré dit avec raison qu'on la devrait toujours, quand bien même on fût demeuré pendant raille années sans l'acquitteir.
Guillaume Durand dit SpeculatoVy qui écrivait vers 1236,
lui reconnaît six cas; Guy Pape en compte également six,
mais comme ce ne sont pas les mêmes, nous pourrions lui
en attribuer dix pu douze (1). Toujours est-il que dans les
pays de droit écrit, puis par la suite dans ceux de droit cou-
tumier, elle se levait pour le mariage du seigneur, pour les
'Ouches de sa femme, pour le mariage de ses filles, comme
ussi de ses petites-filles (2), pour leur entrée en religion,
^ur sa promotion et celle de ses fils à l'ordre de la che-
lerie, pour dépenses de service militaire, pour sa rançon
^ était captif, pour les voyages d'outre-mer qu'il pouvait
reprendre, pour acquisitions de nouvelles terres, etc. (3).
'llablies à une époque où les chevaliers étaient censés
Specul. de Feudis, § Quoniam superhomag.y n^ 39, pagin, 111, — G. Pape, quest. 17 et 52.
Chabrol, sur Auvergne^ II, 4-04.
' Pendant la domination des comtes et ducs de Savoie, il n'y
ucune taille fixe en Bresse et Bugey; mais, selon la nécessité de
ces princes demandaient à leurs sujets les sommes dont ils
besoin, comme pour acquisition de terres, mariages, premières
de villes, pour lever des troupes, assomption de nouveaux
t autres prétextes^ lesquelles sommes s'imposaient par ordvt
'emeurs de la province, sur chaque feu, latvl âCYvommÇi?. Xv^fe*
iommof!, fies seis^neurs et gentilshommes, anVNaïvX. \fe tvowtav^
iU HISTOIRE PES PAYSANS.
protéger les vilains, ces exactions survécurent au moyen âge, et, jusqu'à la fin de la monarchie, les chevaliers nouvellement promus aux ordres du Saint-Esprit et Saint-Jean de Jérusalem les levèrent sur leurs censitaires. Ceux.de Saint-Michel le faisaient encore au xm^ siècle, mais ils avaient perdu ce droit à la fin du xviii'', ainsi que ceux do Saint-Louis (1).
La très-ancienne coutume de Bretagne reconnaît la taille aux cinq cas, mais elle en énumère sept. Le vilain paye le doublage quand le sire marie sa fille; quand il est armé chevalier, cas réitérable pour la chevalerie de son fils, et qui, en bonne justice, doit compter pouf deux; quand il va en guerre ; pour le racheter s'il tombe en captivité, même à l'occasion de guerres civiles (2), ou pour racheter son suzerain ; (l et doit être la rançon assise par le regard de profitables gens, et les hommes du seigneur >; enfin pour achat de nouvelles terres.
Les tenanciers pouvaient même, par coutume invétérée, être contraints de payer pour le mariage de la sœur du seigneur et pour le mariage de ses filles bâtardes, pourvu qu'elles ne fussent ni incestueuses ni adultérines. Bartholde même l'accordait pour la fille incestueuse, mais modérément, et non comme pour une fille légitime.
Darfs presque tous les pays, les cas de mariage et de rançon étaient réilérables, et il y a tout lieu de croire que le temps avait plutôt aggravé qu'amoindri le fardeau des taillables, car d'Espeisses, dans son Traité des droits seigfitti^' riauXj à l'article de la taille aux quatre cas, en dresse une liste de huit, depuis :
des feux de chaque châtellenie. » — Guichenon, HUt, de la Brei» et du Bugetjy chap. xix. Des tailles, p. 13.
(1) Chabrol, sur Auvergne, II, 401. — Henrys, t. Il, liv. m, quest 25.
(^) Chopin,^ sur Paris, \v\. \, WV.. \\\, w^ teTC\«.