‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 66 sur 145 · EXEMPTIONS DANS LES VILLES · texte numérisé non relu

EXEMPTIONS DANS LES VILLES

« 1° Le seigneur pourra exiger la taille à la naissance de es enfants ».

Lisqu'à :

« 8» Pour beaucoup d'autres, »

Et après avoir cité, à l'appui de ce dernier article qui Tête largement à l'arbitraire, un arrêt du parlement de 'oulouse (22 mai 1602) entre le seigneur de Montlaur et es sujets, il en cite également à l'appui de tous les autres.

De son côté, le savant commentateur de la coutume l'Auvergne nous apprend qu'indépendamment des cas portés dans les coutumes, il en existait beaucoup d'autres^ que Ton trouve exprimés dans les titres particuliers, et qui, comme bien d'autres abus, n'ont point laissé de traces dans les lois publiques (Chabrol, II, 408.)

En fait, le vilain différait donc bien peu, et cela jusqu'à la fln du XVIII® siècles, du serf taillable à merci et à miséricorde.

Onéreuse par elle-même, la taille l'était surtout par les exactions auxquelles elle servait de prétexte. Ainsi, en 1397, le comte de Nevers, fils du duc de Bourgogne, ayant été pris par Bajazet, qui demanda deux cent mille ducats de rançon, le duc, spéculant sur la captivité de son fils, leva plus du double de cette somme, et profita du surplus.

Non-seulement on eut l'art d'ajouter, à différentes reprises, des accessoires à la taille, comme taillon, crues, ustensiles, etc., mais elle se divisait elle-même et se subdivisait à l'infini, prenant divers noms et diverses qualités pour atteindre le vilain dans toutes les parties de sa chétive 3ropriété. Il y avait, par exemple, la taille coutumière, la )lus habituelle, qu'en vertu de certains usages on acquitait à des époques fixes de l'année ; la taille du pain et du iriy souvent très-préjudiciable aux manants, comme toutes js redevances en nature, parce que les accenseurs les laislient s'accumuler, et exigeaient rigoureusem^wX. \fc^ ^\\^iges dans les années de cherté (Chabrol, \\,'\'\^%\xV'îS\^

"im HISTOIRE DES PAYSANS.

de poursuite, qui frappait le mainmortable quelque part qu'il se retirât; la taille domiciliaire ou personnelle, payée au lieu du domicile ; la taille franche ou libre, bien que personnelle, qui ne rendait . point serve la personne qui l'acquittait ; la taille mortaille, qui se levait seulement au décès du serf sur les biens qu'il laissait, qu'il eût ou non des enfants, etc..

On ne comprendrait pas combien le fardeau de la taille était écrasant pour le peuple des campagnes, si l'on ignorait jusqu'où s'étendirent peu à peu les privilèges de l'exemption.j^Les temps n'étaient plus où l'Église tenait à honneur de rendre à César ce qui appartient à César, et d'acquitter toujours et avant tout le cens et les impôts (1). Dans une société mal faite, la richesse fait la puissance, et la puissance fait l'oppression. A peine riche, l'Église nonseulement refusa de concourir aux charges communes, mais encore sut faire profiter de l'immunité tous les biens personnels et patrimoniaux de ses membres. (Ordon. du 6 oct. 1397.) Les nobles, ce puissants de servir en armes et en chevaux ^, refusèrent également de payer de leur bourse, sous prétexte qu'ils payaient de leur personne. Ensuite, à l'imitation des nobles et des ecclésiastiques, tous les ordres religieux, militaires ou autres, abbayes et communautés de tout genre, s'affranchirent de même de cette dette sociale. Puis, à mesure que la magistrature prit du crédit et devint un corps d'État, à mesure que la royauté grandit sur les ruines de la féodalité, tout ce qui tenait de près ou de loin à la magistrature ou à la cour secoua le fardeau de dessus ses épaules pour le faire peser de tout son poids sur celles de Jacques Bonhomme, ce douloureux martyr de l'histoire, qui voyait exempter à grand'peine dans ses rangs les pauvres, « les enfants soubs-âges, et les vieilles déguerpies ».

(1) Illud eliam studio nobk est ud vectigalia et census primi ow* nitim pendamus^ quemadmodiim ab eo smnvs wstituti. — Saint Justin. Apoloff., r, n" 17,

LE PAYSiïN PAYE TOUT. 267

Ainsi s'exemptèrent peu à peu, et restèrent exempts jusu'à la chute de la monarchie, les magistrats des cours iouveraines, y compris les greffiers, huissiers, etc.; les lecrétaires du roi, les officiers commensaux des maisons 'oyales, les trésoriers de France, les avocats et procureurs lu roi des bureaux des finances, les officiers des élections, les avocats ne faisant point d'actes dérogeants, les présidents des greniers à sel, les prévôts et lieutenaats des ma^ réchaux de France, les poudriers et salpêtriers, les commis des fermes du roi, les personnes qui font ouvrir et exploiter les mines, les maîtres de poste, les directeurs de postes aux lettres, les officiers dans les troupes du roi, et une infinité d'autres encore (1).

C'est-à-dire que tout ce qui était riche à un titre quelconque se dispensait de concourir aux charges de l'État, tout ce qui était pauvre succombait sous le poids de ces mêmes charges.

Les villes, à mesure qu'elles s'affranchirent par la révolte et qu'elles arrachèrent aux seigneurs et aux évêques des chartes de commune, eurent bien soin de stipuler en leur faveur l'exemption des tailles. Et non-seulement elles ne payaient pas, mais beaucoup, comme Paris, Lyon, Tours, Bordeaux, Amiens, Poissy, etc., conféraient à leurs habitants le privilège de cultiver, ou même de faire cultiver leurs terres sans payer la taille (2).

(1) La préface du tome XVI dés Ordonnances du Louvre énumère en détail tous ceux qui sont exempts de la taille.

(2) Voy. redit d'octobre 1713.

^fnS HISTOIRE DES PAYSANS.

Page 1