LA CORVÉE. -2C
idigne d'approcher du maître, le corvéable ne put entrer ans sa domesticité, car, pour faire partie de sa livrée, le om rindique, il faut être au moins libre.
Souvent vague et indécise dans son objet, et quant à Témdue du service demandé, elle était quelquefois précise t déterminée; d'autres fois elle était ridicule, et tolérable ependant, comme lorsqu'elle obligeait le serf à chanter evant son seigneur une chanson gaillarde en contrefaisant ivrogne ; d'autres fois elle était ridicule et indécente à la ois, et n'en restait pas moins fructueuse pour le châtelain, )arce qu'à mesure que le sentiment de sa dignité blessée l'éveillait chez le tenancier trop longtemps avili, il la conifertissait en certaines redevances ou prestations plus onéreuses peut-être, mais moins humiliantes pour lui (1).
La corvée répondit et satisfit à tous les travaux que put réclamer le châtelain : le serf dut faucher, faner, labourer, scier les blés, les rentrer, les battre, façonner les vignes, faire les vendanges, fournir, pour les charrois, charrettes, hamois, bêtes et conducteurs ; il dut curer les fossés, battre les douves du château pendant la résidence du maître, pour protéger son sommeil contre le chant monotone des grenouilles ou lorsque sa dame était en mal d'enfant; faire les chemins, transporter les matériaux pour les constructions nouvelles et les réparations ; il lui fallut vider les écuries, porter le fumier dans les champs, couper et rentrer les chaumes, nettoyer le manoir, aider les ouvriers, maçons, couvreurs et charpentiers; soigner le jardin, faire toutes les commissions, porter les lettres, aller chercher toutes les provisions, le pain, le vin, le poisson, les épices; entretenir les chaussées, curer les étangs et les douets des moulins; farder les foires et les champs, poursuivre les criminels, es escorter à la prison ou au gibet, et même, au besoin, ( faire office de pendart ».
(1) Voy. arrêts cités par Chopin, sur Coût, d'Anjou
S'agissait-il de métives à faire, on annonçait au prô ou à la sortie de Téglise, que chacun eût à se rendre « i sciée ». Celui qui fût resté sourd à l'appel du cor qui ret tissait au matin était passible d'une amende pour le reci vrement de laquelle les nobles avaient le droit d'enlever portes et lesfenétres de leurs misérables masures, ou « biens tenant à racine et la charrue arant en la terre {Ordon,, III, 294; — XVIII, préface).
Quelques-uns devaient laver le linge du manoir, d'auli plumer les volailles, et alors on leur abandonnait parf les plumes et les abatis, la tête et le col.
Il y eut des corvées réelles, dues par les fonds; il y eut de personnelles, plus communes, dues par tous, et pi vexatoires. Celles-ci se subdivisaient à leur tour en corve artificielles ou fabriles, pour faucher, labourer, etc. ; ce vées de charrois et d'animaux, corvées à bras, de cor] d'hommes et de femmes, corvées obséquiales, officieusi devoirs de déférence, etc..
Dans le principe, le serf est corvéable à merci, et la ci vée, imprescriptible, est « à toutes mandées ». Dans les pi de droit coutumier (1), la Marche et l'Auvergne excepté le corvéable est tenu de se nourrir à ses frais, lui, ; chevaux ou ses bœufs ; si son bœuf se tue, si sa charre se brise, c'est à ses risques et périls (2).
A partir de l'époque à laquelle les rois exercèrent ré^ lièrement sur le peuple leurs droits de taille, gabelle
(1) On appelait pays de droit coutumier, par opposition aux pays droit écrit ou romain, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, la Picardie France proprement dite, le Vermandois, la Champagne, TOrléanais Berry, l'Anjou, le Maine, la Normandie, la Bretagne, le Poitou, la 1 raine, TAngoumois, une partie de la Saintonge et de la basse Marc la haute Marche, l'Auvergne, le Bourbonnais, le Nivernais, les d Bourgognes et la Lorraine.
(2) Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, 628. — Dictiomu droit f art. Corvées. — Loisel, Instit. coutumières, Uv. VI, til.
art 9. Laplace, — Introd. aux droits &evQifve.uY\aux^ v. Corvées, p. î