‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 69 sur 145 · LA CORVÉE · texte numérisé non relu

LA CORVÉE

utres, ils sentirent la nécessité de mettre un terme à l'arâtraire des châtelains. S'efforçant de faire droit aux perséérantes doléances du tiers à' toutes, les réunions d'états, it utilement secondés ici par les parlements, ils s'opposèrent à ce qu'on pût l'établir par témoins; il fallut un titre, et Philippe le Long fit défense aux nobles de la Champagne de recourir aux preuves testimoniales toutes les fois qu'il n'y avait pas un commencement de preuve par écrit. Lorsqu'ils le purent, et à défaut d'extinction, ils permirent du moins de racheter les corvées moyennant des redevances annuelles. (Ordon. de nov. 1406.) Mais, tout en témoignant des louables efforts des rois pour protéger les campagnards contre les exactions de la noblesse, ces ordonnances et ces arrêts prouvent surtout, par leur multiplicité même, la persistance de la tyrannie des gentilshommes, et la complète impuissance de la royauté et des parlements. Aussi, bien longtemps après les ordonnances de Louis XII en 1498, de Charles IX en 1560 (1), de Henri II en 1579; bien longtemps après les arrêts du parlement de Paris, en en date du 22 septembre 1543, et tant d'autres que nous pourrions citer, l'annotateur de Papon, Jean Chenu, put-il écrire en 1610 :

« Les troubles advenus depuis quarante ans en Franco ont mis ces lois hors d'usage : car en la plupart des villages où il y a des gentilshommes seigneurs, ils ont pris telle autorité sur leurs sujets, qu'ils font labourer leurs vignes, les vendanger, faucher leurs foins, les charroyer.

(1) « On ne saurait réciter, dit le tiers aux états de Fontainebleau, *D 1560, les extorsions, travaux et molestes entreprises que plusieurs •eigneurs font sur leurs pauvres sujets, les distrayant par contrainte ^ leur labour pour les employer à corvées particulières, comme voi- ^^es, chariages, journées, aydes et autres semblables qu'ils leur font **iFe, dont ils ne leur font aucun payement, en sorte que le pauvre *^ureur, après avoir travaillé longtemps, se trouve le pVw^ sovxncîvV *^08 moyens de pouvoir sustenter iui, sa femme et sa tauvVWe, ^^

et mille autres corvées, sans autre titre que la cr d'être bâtonnés ou mangés de gens d'armes. »

•Quoi qu'il en soit, les corvées personnelles n'arrérage point, les corvées réelles seules le faisaient dans que coutumes. Elles ne se convertissaient point en ar parce qu'alors les seigneurs les eussent exigées au de leurs besoins.

Bientôt on ne put plus exiger qu'une corvée par sera; puis trois par mois, à diverses semaines, puis enfin seule par mois, et le vilain fut appelé homme de la l Elle dut être exécutée entre deux soleils, elle ne put { pliquer à des travaux dangereux et déshonnêtes, et le véable dut être prévenu deux jours à l'avance.

Bien que la corvée, comme la taille, fût quelquefoi prix de pacages, de bois, de marais, de domaines conce on vit très-souvent le seigneur retirer Ja concessio reprendre le domaine, et maintenir cependant la taill la corvée, «xigibles à perpétuité.

Il ne faut pas perdre de vue que les ordonnance prescriptions des rois et des seigneurs suzerains n'a geaient que faiblement ou même pas du tout leurs vassf aus^i la corvée conservera-t-elle une partie de ses rigue au moins dans certaines provinces, jusqu'à la fin d monarchie (1). Ainsi, par exemple, dans la Marche :

« Tout homme tenant servement un héritage, ou n taillablement, doit faire par chaque semaine à son seigi le ban ou arban, c'est-à-dire une corvée à bras du ni( qu'il sait faire; et s'il fait arban avec deux bœufs, il en deux ; si avec deux bœufs et charrette, il en vaut trois

(1) « Le fardeau de la corvée est si accablant, écrit Gliquot dé 1 vache en 1783, que c'est un de ceux qui aggravent le plus la mal reuse condition des laboureurs et des habitants des campagnes. J considère comme un des impôts les plus funestes à l'agriculture, i Mémoire sur les moyens d'améliorer la condition des laboureurs, < ronné par l'Académie de CVv^\oTi^-î.\w-'^«:t^«i.

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i'il le fait avec quatre bœufs, l'arban en vaut et est compté 30ur quatre ; sinon qu'il y ait usance ou convenance du contraire, par laquelle il en doive moins.

:b Outre, est tenu tout homme qui tient héritage serf ou mortaillable, s'il a bœufs, la plupart de Tan à aider à son seigneur d'une paire de bœufs ou d'une charrette, s'il l'a, au choix du seigneur, pour aller au vin ou vignoble, le plus aisé ou convenable pour le seigneur et pour le dit homme... »

Mais ce n'est pas tout encore, il faut ajouter à tout cela la part de l'arbitraire, et le commentateur de la coutume de la Marche nous apprend que les châtelains « trouvaient moyen d'abuser même sur ces dures conditions I »

* Après que le malheureux paysan avait ainsi donné soit à son seigneur, soit à l'Église, trois journées par chaque semaine (Lehuéron, Inst. mer., II, 200); qu'il avait chômé les cinquante-deux dimanches et ces fêtes sans nonbre si lucratives pour le clergé qui les imposait; qu'il avait travaillé aux routes, fait les battues aux loups, etc., etc., que lui restait-il pour acquitter la taille, et tous les devoirs, et tous les impôts, et pour nourrir sa famille? Aussi, au xviii® siècle, les légistes reprochent-ils à la corvée de n'être le plus souvent que le fruit de l'usurpation violente, et con testent-ils la légitimité des exigences des seigneurs.

c Cela serait bon, dit Valin {Coût, de la Rochelle, 44), A le titre de l'établissement de la corvée paraissait, et qu'il Ifit légitime. Dira-t-on que le titre ne paraissant pas, il faut admettre qu'il a été valable dans le principe? Mais pour admettre cette présomption, il faudrait avoir oublié les anciennes usurpations des seigneurs, et l'abus qu'ils ont M de leur autorité. »

En sus des corvées seigneuriales, les gouverneurs des provinces en exigeaient des paysans pour la réparation desi "^lles, des places fortes et des forteresses. Victimes des "Vailles des provinces et des luttes des cilès, (\\x\N\di^«vN\.

leurs querelles aux dépens de leurs récoltes, ils devaient encore perdre leur temps à fortifier les citadelles de leurs tyrans. Des ordonnances de Louis XII (nov. 1508) et de Louis XIII (1629) tentèrent de protéger les campagnards contre ce nouvel abus.

Le manant doit en outre travailler aux fortifications que font les seigneurs à leurs maisons ou châteaux, lorqu'il y est obligé par les inféodations, et même sans cette condition, si ces travaux sont exécutés en temps de guerre.

Le repaire du maître, bâti par le sujet, était gardé et défendu par lui et en dehors de la corvée il y avait le guetj qui ne se confondait pas avec elle, bien qu'il ne fût qu'une autre manière de prendre le temps du paysan.

Aux époques de trouble et de guerre, les manants abandonnaient au fer et à la flamme les faibles habitations qui ne pouvaient les protéger, pour se réfugier derrière les murailles du donjon seigneurial. Mais le baron, qUi prenait si souvent sans rien rendre, ne pouvait, dans l'espèce, donner asile et protection sans se faire grassement payer. E? conséquence donc de cette faculté accordée à tous ceux qui étaient assez voisins pour qu'ils pussent s'y retraire aveè leurs meubles, ils devaient entretenir les portes extérieures et subir la servitude de la guette et de Yéchauguette (guetle sur un échafaud), quand môme ce droit n'était pas porté aux inféodations (1). Il en fut de cette redevance comme de toutes les autres : aux joui's du péril commun, serfe «I châtelains se réunissaient contre Tennemi, ceux-ci donnant , leurs murailles qui couronnaient le rocher inaccessible, ceux-là donnant le secours de leurs bras pour faire pleuwif à travers les mâchicoulis des tours, les pierres et rhuili bouillante sur la tète des assaillants. De ce mutuel service les barons firent naître une servitude rigoureuse, à discrétion tout d'abord, comme toujours, et qui peu à peu se

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