GUET ET GARDE
enferma dans des limites plus modestes, mais cependant îcondes en abus (i) dont 1 un des plus graves était de forer en temps de paix leurs hommes à venir sans nécessité aire le guet chez eux, afin de les obliger de se racheter de îette servitude, qu'ils convertissaient en droit de gueltage. ;Ordon. d'Orléans, 4560.)
Le droit de guet doit être compté au premier rang de ceux qui enfantèrent le plus de vexations intolérables, et les registres des parlements sont pleins des contestations qu'il engendrait sans cesse entre seigneurs et vilains. Souvent deux châtelains en guerre l'exigeaient du même village ; d'autres, s'ils étaient suffisamment puissants, le réclarnsfient impérieusement de villages éloignés jusqu'à huit et dix lieues, lorsqu'il y avait cependant des châteaux plus rapprochés ou les manants pouvaient se réfugier (2).
Nous savons que toute exaction en enfantait une autre* Les forteresses seigneuriales ayant disparu avec la féodalité^ le guet eût dû disparaître en même temps, faute d'objet* Il demeura cependant, grâce à cette conversion inique en droit de guettage, en redevance pécuniaire annuelle et perpétuelle, et tomba même sujet à l'arrérage, ce qui était contraire aux habitudes de la corvée (3). Par là se trouvèrent faussées une fois de plus les relations de maître à sujet. Le service de guet et garde avait créé entre eux un lien de secours mutuel : converti en argent, le sujet dut haïr celui qu'il payait indûment.
C'est ainsi qu'une ordonnance de Louis XI, du 20 avril 1479, reconnaît le guet comme droit de châtellenie, ordinaire et annuel, autorise les seigneurs et leurs officiers à l'exiger mênie en temps de paix, et à l'abonner en argent; seulement il le modère à trois sols par habitant. Le
(i) Voy. les art. 3G et o7 de l'ordoii. restrictive du 2 nov. 1139; Wd. du l^r déc. 1151...
(2j Floquet, Hist. du parlement de Normandie^ l, l^"i,\^^. f3) Arrêts de Unw d 'JO iJéc. imi du parlemenl de l&teVai^we.
parlement de Paris en ayant refusé l'enregistrement^ Charles YIII renouvela l'ordonnance en 1489 : le parlement refusa de nouveau de sanctionner une exaction aussi flagrante, et ce n'est pas sans étonnement que l'on voit Louis XII, cédant aux importunités des seigneurs, reproduire, en date du 31 décembre 1504, l'ordonnance de 1479. Le parlement résista encore, et Louis XII la fit enregistrer d'autorité dans un lit de justice. Abusant sans discrétion des abus eux-mêmes, les châtelains exploitèrent en cent façons leurs hommes, si bien qu'en 1560 l'autorité royale, pour faire droit aux doléances du tiers état, essaya de mettre un terme à tant d'iniques prétentions. (Art. 103 de l'ord.) Le droit ne disparut pas pour cela, nous en trouvons des exemples en 1648, 1656, 1666, et jusqu'en 1713, année dans laquelle, par arrêt du parlement de Paris, il fut payé par les habitants de Gerponcille au duc du Haine, en qualité de comte d'Eu.
D'Espeisses, comme tous les jurisconsultes et arrétistes (1), approuve la conversion de ce droit en argent, et décide qu'il le faut payer, avec toutes aggravations, après la démolition du château, c Car alors, dit-il, on n'a pas égard à la garde qui n'a seni que de prétexte pour colorer ce tribut, mais on regarde seulement ce qui a été promis.
-» Et si ledit tribut a été imposé sur le sujet à raison de la personne tenant feu, lorsque d'une même maison s'en vont plusieurs, le tribut entier doit être payé en entier par chacun. t>
Disons dès à présent qu*un feu était une communauté d- habitants, une petite république avec son président électif et révocable, une association de trente ou quarante familles, plus ou moins, vivant ensemble d'une vie commune, et exécutant en commun la culture de la terre, qu'il eût été
(1) D'Espeisses, III, 210, n» 5. — Bouhicr, 6Ur BourgogMy 1, %\il — Papou, Arrêts^ IW. \Ul, \.\l> Vs, ;vïL î, et Des guets, v, art 3...