‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 76 sur 145 · C'EST LE PILLAGE ORGANISÉ · texte numérisé non relu

C'EST LE PILLAGE ORGANISÉ

l'Ëglîse et les puissants s en déchargeaient sur les campagnards isolés, ainsi qu'on le voit dans cette charte de Philippe I®' au chapitre d'Étampes :

« Que sur les terres des chanoines qui appartiennent à l'Eglise, nos officiers n'exercent point de juridiction ni exaction quelconque, et qu'ils ne prennent violemment nul droit de logement dans leurs maisons. ]s>

Toutes ces ordonnances royales qui se succèdent au milieu du xrv'' siècle, unanimes à proscrire des pilleries sans cesse renouvelées, prouvent seulement qu'elles restaient toutes sans effet et sans résultat. C'est alors qu'à l'issue des tumultueux états généraux de 1357, le Dauphin régent défend à ses officiers d'exercer le droit de prise, ordonne de résister par la force aux ravisseurs, et permet « de s'assembler contre eux par cri et à son de cloche ». Cela avait déjà été dit aux états de Champagne, ouverts le 19 avril 1354; mais cette fois ce n'est plus que quelques jours avant la terrible explosion de la jacquerie que l'autorité royale arme les paysans contre la noblesse et les officiers de la cour.

Les manants n'avaient paâ même l'espérance de pouvoir retrouver ce qu'on leur avait enlevé de trop et n'avait pas été consommé, car rois et seigneurs faisaient à chaque changement de gîte largesse aux maladreries et Maisons- Dieu voisines des pailles et litières qui avaient servi à eux ou à leur suite (1).

On consommait, paraît-il, énormément de litières auxxiii° et xiV® siècles, et le roi lui-même couchait sur la paille,s 'il faut en croire cette ordonnance de Philippe-Auguste, confirmée à perpétuité en 1239 par saint Louis :

« Nous donnons à la Maison-Dieu de Paris, pour les pau-

quas vulgo gesta dicimus, quia ibi jacere et descendere cum meo equitatUj proficiscens in expeditionem vel revertens, consueveram... relinquo. — Guérard, CartuL de SainUPère de Chartres, 320.

(t) Onmia stramira pro nobis et gentibus nostris apportata^ dit Voïdawuaiicc d'avril 1309.

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vres qui s'y trouvent, toute la paille de notre chambre et de notre maison de Paris, chaque fois que nous partirons de cette ville pour aller coucher ailleurs, x (Sauvai, II, 458, 640.)

Aussi verrons-nous tout à l'heure le droit de prise converti en redevances de charretées de paille.

Pillés toujours et partout, sur les routes et dans les marchés comme chez eux, dans les villes comme dans les chaumières, les paysans avaient cessé de vouloir approvisionner les cités, et tout commerce avait cessé. Une ordonnance de 1312, après avoir constaté que le droit de prise était exercé « par autres plusieurs qui de ce faire n'avaient droit ni privilège », enjoignit aux paysans, sous peine de confiscation, de porter au marché tout ce qui surpassait les besoins de leur consommation et des semailles.

Comme toute exaction donnait invariablement naissance à nouvel impôt, une fois l'abus bien établi, on songea à le légaliser en en vendant l'exemption aux villes et aux ecclésiastiques, ou en le convertissant en une redevance annuelle (l). Ce rachat coûtait peu au clergé, et nous voyons l'église collégiale de Saint-Paul, à Saint-Denis, le payer « d'une messe à note, du Saint-Esprit, chacun an », durant toute la vie du roi, et, après son décès, d'un Requiem à la date des lettres d'exemption. (Ordon. d'oct. 1390.)

Grâce à ces privilèges, lorsque les pourvoyeurs officiels s'abattaient sur un canton, ceux qui étaient exempts exposaient à leurs portes et faisaient flotter au vent leurs lettres patentes, laissant ainsi retomber tout le fardeau sur le plat pays, trop pauvre pour se racheter, ou trop faible pour faire respecter ses immunités si chèrement acquises.

Bien que toujours motivées sur l'excessive misère des habitants des bourgs, elles ne s'accordaient jamais, en effet,

(1) Brussel, Usage des fiefs, chap. xxxvni, p. 553. — Dulaure, /iîivirons de Paris, 367. — Lettres de Philippe le Bel ù l'abbaye d'Eschaalis' -—Mém. de la Soc. des antiquaires de Normandie^ 2o série, t. II, p.W. ^ D. Plancher, llist. de Bouvgoyïie, \\, \^%...

EST CONVERTI EN REDEVANCES. liS'J

l'a titre onéreux. On les reconnaît trop pauvres pour pou- ►ir être dépouillés, alors on leur vend l'exemption du pilge. On la leur vend, comme on leur a vendu la franchise, irce qu'on y trouve son avantage, parce qu'on préfère le se à l'éventuel, parce que le vide se fait autour des villes t résidences royales (ordon. d'août 1367), et que, par une ouvelle manière de faire la part du feu, on aime mieux ecevoir moins que de ne plus rien recçvoir du tout, pour ause d'extinction totale de la race agricole. Voyez, entre beaucoup d'autres, les lettres d'exemption accordées en Lvril 1375 aux habitants de la Chapelle-Saint-Denis. L'ordonàance royale constate qu'ils se plaignent avec raison de ce [ue « plusieurs grandes compagnies de gens d'armes, et par )lusieurs fois, ont fait et tenu long et grand séjour en lalite ville, pris, mangé, bu, détruit et gâté grande quantité le biens d'iceux supplians, et emmené, pris et pillé grande Juantité de leurs chevaux dont ils devaient et entendaient taire cultiver et labourer leurs terres arables, et en avoir et recueillir leur vie et petite chevance de leurs femmes et infants... »

En présence de ce dépouillement absolu, la munificence "oyale leur accorde exemption du droit de prise moyennant •^îngt charretées de paille, rendables à Paris, ou à deux îeues de distance de cette ville.

Courtnuève et Crevecœur, près Saint-Denis, en payent également vingt charretées ; ceux du Bourget, trente et ïne, etc.^ (Ordon. d'av. 1374, — fév. 1375, etc.) Noisy, iry-sur-Mârne, convertissent également en redevances annuelles le droit de prise, qui devient ainsi abonné, c'est-à- Ure perpétuel.

De même pour le droit de gîte, que les paysans s'emprcsaient de racheter dès qu'ils entrevoyaient la possibilité de ^acquitter (1).

(1) Ordon. d'oct. 136-2.

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Répétons une fois encore que toute exaction nouvelle fit souche et donna naissance à une foule d'exactions accessoires. Chacune avait sa crue inévitable, bientôt accompagnée de quelque surcroit. La taille, enflée à pleine ceinture, accoucha un beau matin du taillon ; le cens enfanta le surcens, et à la prise succéda la surprise (1). Le paysan se croyait quitte après que Ton avait fait le vide dans sa demeure. On revenait à la charge, et de là la surprise.

Il n'était pas jusqu'aux transactions des barons entre eux qui ne devinssent une occasion de ruine pour les manants : « Nul ne peut vendre son fief ou partie de son fief sans l'octroy du seigneur de qui il tient », dit Beaumanoir. Ils se firent donc payer toute permission d'aliéner, et sur le faux principe que tous les fiefs avaient été à l'origine autant de bienfaits du souverain, qui se réservait d'ailleurs tous ses droits de propriété sur les arrière-fiefs, il parut convenable que celui-ci exigeât dans ces cas des subsides de ses vassaux. Mais ces derniers ne voulurent pas octroyer à leurs sujets cette liberté de transaction qu'on leur reconnaissait. «Cette gène faisant déserter les fiefs, peu à peu les seigneurs, pour leur propre intérêt, se rendirent moins difficiles à accorder la permission d'aliéner y>» (Valin, 187.) Du reste, les légistes n'hésitent pas à déclarer ce nouveau droit odieux, défavorable, contraire aii droit commun, et exigible seulement su est autorisé par la coutume du lieu, ou par titre (2).

Quoi qu'il en soit, le seigneur levait sur ceux qui acquéraient des héritages dans sa châtellenie et mouvants d6 lui, le droit de lods et ventes, que Loyseau écrit lods es ventes, part dans les ventes. Arbitraire dans les commencements (3), comme tous les droits seigneuriaux, et dû sans cause légitime comme sans titre — m vim comti^«'

{[) Dom Plancher, Ilist. de Bourgogne I, 282.

(2) D'Argcntrc, Coût, de Bretaqne. — Dumoulin, Coul. de Paris.

(3) Montesquieu, Esp. des lois,\^-!^\,'îft..

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