PRISES ET SUR-PRISES. — LODS ET VENTES
Unis (1), — - il s'appelait droit de quint, et, en vertu du )rincip€ que nous venons de rappeler, on y ajoutait souvent 3elui de requint. Ainsi que l'indique son nom, le quint était le plus ordinairement fixé au cinquième du prix de vente ; mais, suivant la coutume, on l'abaissait, dans certaines prorinces, au sixième, au huitième, au douzième, etc. Il était du quint à Paris et dans l'Orléanais, du quint et requint en Champagne et en Picardie, du quart en Nivernais, du sixième en Poitou, du douzième dans le Maine, du treizième dans là Normandie...
La coutume d'Auxerre, la seule qui mette une différence entre lods et ventes (art. 85), nous apprend que l'échange même ne pouvait se faire sans payer un droit au seigneur.
Pour une simple mutation de propriétaire, qui ne donnait pas lieu à l'ouverture du droit de lods et ventes, comme lorsque le fils succédait à son père, le suzerain touchait le douzième seulement de l'estimation «de l'héritagei C'était le droit de mi-lods, qui fut contesté au xvi® siècle, surtout dans les pays de droit écrit, notamment par les habitants de Roanne et de Chambaud, contre la demande de leurs seigneurs. (Papon, Arr, notab.) C'étaient donc les sujets qui supportaient le fardeau de tous ces devoirs, puisque ce sont 'es sujets qui réclament.
Les seigneurs ne paraissent pas s'être toujours fait illusion sur ce qu'il y avait d'exorbitant dans l'exercice de tous Ces droits : « Nous espérons à de certains lods et ventes d'une terre qui relève de nous, écrit madame de Sévigné ; ^ms voulons deux mille francs tout à l'heure : nous avons des gens qui nous conseillent; tout ce qui me fâche, c'est dé faire du mal »
Vain scrupule ! Le grand roi a lancé ses garnisaires sur 'a Bretagne révoltée, tout commerce a cessé dans la province ruinée pour longtemps, les fermiers sont en fuite et
(1) Fr. Bourjon, /e Droit commun en France^ l, ^ft?.
les débiteurs réduits à l'impuissance d'acquitter leurs deUes :
« Je pfie venge de ces banqueroutes sur les lods et ventes >, ajoute-t-elle quelques jours plus tard. (Y, 356, 406.)
Les lods donnèrent naissance aux rière-lods, dont je retrouve les traces jusqu'en 1611, dans un arrêt rapporté par Henrys, arrêt qui fait défense au seigneur de Saint- Germain-Laval de lever trois sols quatre deniers par livre, appelés droit de drouillée, ou rière-lods, sur les habitants dudit lieu.
Si c'était une communauté d'habitants qui aquérait un immeuble, ce bien devenant de mainmorte et ne devant plus rapporter de droits au seigneur, la communauté agricole avait deux droits à payer : l'un d'amortissement, au roi; l'autre d'indemnité, au seigneur. L'hidemnité seule, pour les biens tenus à cens, était du cinquième de ce cens, et se trouvait due pour tous actes translatifs de propriété, donations, legs, échange, déshérence, arrentement, etc., sans préjudice de toutes les redevances seigneuriales. Quant à l'amortissement, il était arbitré par les commissaires du roi (1).
Si quelque manant enrichi par un heureux coup du soit achetait un fief, ou des portions du fief d'un noble ruiné, comme en principe nul roturier ne pouvait posséder des terres nobles, il acquittait le droit de franc-fief, en verti duquel il payait au roi, tous les vingt ans, une année dl revenu de son immeuble. Celui de relief (rachat, m muance) donnait aux seigneurs la jouissance d'une anrn de revenu à chaque mutation. Ce droit était personnd c'est-à-dire dû par chacun dès qu'il devenait propriétaiH de telle sorte que si un père de famille décédait le lendfr >main du jour où il l'avait acquitté, son fils le devait pavit de nouveau.
(l) Dénisart, Collect. de jun^prudeuc^, art. Indemnité. — Olha; //îsi. des comth de Fo'wc, 1^^%