‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 8 sur 145 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Invasion 4es Francs, — Servage,

« De la 4omination romaine aux loi 1789, pas un droit nouveau ne s'é qui ne doive son origine h la violenc pe soit tenu pour indu. »

Champiûnnière, De la propriété faux courantes, 192,

W « Le nombre des serfs augmenta t

ment, qu'au commencement de la 1 sicme race, tous les laboureurs se t vèrent serfs. »

Montesquieu, Esprit des lois, XX^, cliap. n.

Sédentaires et nomades à la fois, agricoles et pasteurs,

Germains durent à ce double caractère leur peu d'

tachement pour la propriété individuelle (1). La possess

changeait chaque année entre leurs mains; cette sorte

plus-value que leur travail avait acquise au domaine qi

avaient défriché ne leur donnait aucun droit à se V

proprier, et les chefs distribuaient annuellement à cha

famille la quantité de terre présumée nécessaire à

entretien, quantité qu'ils augmentaient à chaque en

mâle parvenu à sa majorité. Les forêts, les landes,

prairies, les marais, qui constituaient la plus grande pa

du territoire, restaient communs à la tribu. Ils ne se m

traient pas davantage jaloux de leur jouvoir sur leurs

claves, qui recevaient la mêmie éducation qu'eux-mêmes.

ne rencontrait point de villes chez eux, ni même de villa

(1} Cœsiv, Ub. VI.

les habitations étaient isolées les unes des autres, de sorte que si la propriété était plus commune que chez les Gaulois, la vie sociale Tétait moins. Chaque famille d'esclaves avait autour d'elle son gîte et son ménage. Les maîtres n'exigeaient d'eux aucuns services personnels, et c'étaient à proprement parler des fermiers qui leur payaient chaque année une quantité déterminée en grains, bétail et vêtement. Ils battaient rarement leurs esclaves, et ne s'attribuaient point sur eux le droit de vie et de mort. S'ils les tuaient, c'était dans un moment d'emportement et de colère, comme on tue un ennemi, et alors ils le faisaient impunément. L'affranchissement était rare, et d'ailleurs la situation de l'affranchi différait bien peu de celle de l'esclave.

Maintenant, que les Francs aient ou non réduit tous les Gaulois en servitude, question fort controversée (1), c'est un point qui nous semble peu important à discuter. En fait, toute la classe agricole était esclave ; il est bien évident que les conquérants ne l'affranchirent pas ; elle resta donc esclave comme devant. Les Francs, en général, n'envahirent pas les grandes propriétés ; ils s'attribuèrent des domaines dont ils partagèrent la possession avec l'ancien propriétaire romain, prirent pour eux la moitié des forêts, cours, jardins et vergers, les deux tiers des terres arables, le tiers des esclaves, leur abandonnèrent le reste à condition de redevances en signe de sujétion, ce qui les rendit imprescriptibles, et échangèrent avec les Gallo-Romains dépossédés la qualification d'hôtes. Les rois, de leur côté, firent î| leur part du domaine impérial, et ne relâchèrent rien de la plupart des impôts établis sous la domination romaine, cens, redevances en nature, obligations de toute espèce. Seulement la perception de tous ces droits fut plus brutale. Le soldat

.Tr>

1^) BoulainvUliers, Histoire de l'ancien gouvernement de France. — Renault, Abrégé chronologique. — De Gourcy, De Vétai des pcTao\me% *ft France sous les deuo) premières races ^ etc.

ayant remplacé le piiblicain, le pillage prit généraleme la place de Textorsiou fiscale.

Dans la seconde moitié du vi*" siècle, le roi Chilpéric imposa de telles charges, qu'au dire de Grégoire de Toui « il était impossible d'y satisfaire » . Les campagnes Limousin se Soulevèrent, et jurèrent de mettre à mort percepteur chargé des nouveaux dénombrements et dresser de nouveaux rôles. L'évêque Féréolus arracha malheureux au sort qui l'attendait, mais ne put empêcher populaire de faire un feu de joie de ses registres. Le i envoya des troupes, « qui causèrent des dommages ii menses au peuple, et l'effrayèrent à force de supplices par de nombreuses exécutions... Le tribut lui-même f encore aggravé (1). »

En sonime, la condition agricole, avant l'invasion, soi l'empire et aux siècles suivants, resta à peu près la mêm Le colonat lui-môme persista quelque temps, mais exoej tionnellement, environné de circonstances de plus en pi rigoureuses, et finit par se confondre avec le servage. Il € bien vrai qu'on trouve à chaque page des capitulaires preuve des efforts des rois, secondés d'ailleurs par les é\ ques, pour maintenir cette situation encore à demi suppc table, et pour empêcher le peuple des campagnes, qui, ji qu'au x'' siècle, intervenait parfois dans les assemblé publiques (2), de retomber complètement à l'état d'esclaA Mais à ce moment de l'histoire, l'anarchie l'emporte, 1 missi dominici, les ducs, les comtes, se rendent indépe dants dans leurs gouvernements, héréditaires dans lei charges, qui n'étaient auparavant que des offices amovibl( maîtres absolus dans les cantons où ils devaient seulemc rendre la justice et lever les milices du roi. La propriété

(1) Grégoire de Tours, V, 29. — Lehuéron, Hist, des institutions i rovingiennes et carlovingienneSy I, 303.

(2) Gallia christiana, 1, col. 30.

la souveraineté se confondent dans la même main, le domaine entraîne la puissance absolue, et le serf se trouve lié à toujours. Le seigneur appelle hommes à lui ses sujets et ses serfs, ceux qui ne devaient être que ses administrés; tout tombe à la merci des plus forts, et désormais un asservissement général pèse pour plusieurs siècles sur les campagnes mornes et désolées (t).

Placés aux dernières assises de l'édifice social, les serfs étaient comme les fondements sur lesquels se dressait une pyramide portant sur chacun de ses degrés une double hiérarchie de maîtres qui, du pape et du roi qui occupaient le sommet, descendait jusqu'au plus humble des curés et des moines, jusqu'au dernier des châtelains et des vavasseurs. Le domaine du roi était un grand fief, le domaine du châtelain était un. petit royaume, les droits étaient les mêmes, le plus puissant était celui qui possédait la plus grande étendue de terres, sur ces terres le plus grand nombre de serfs, et sur ces derniers l'autorité la plus tyrannique (2).. Il n'était personne qui n'eût donné son coup de dent et déchiré la France suivant la force de sa ma-

il) « Je crois que l'on confondit avec les serfs quantité de personnes franches, soit qu'elles y consentissent pour être protégées dans ces temps d'hostilité universelle, soit par force. »— L'abbé Flenry y Histoire ^^ droit français, g xv.

* Il fut un temps en France, et cette époque est fixée aux premiers fègnes des rois de la troisième race, où l'on ne trouvait que des seigneurs et des serfs. » — Bouhier, Comment, sur la coût, de Bourjogne, II, ch. lxv, no 33, p. 436.

(2) « Chacun voulait être indépendant, et, pour parvenir à cette forlune, on employait une violence excessive envers les plus faibles, pour en tirer des soumissions et do l'argent... Je ne parle point de l'excessive barbarie que l'on exerçait sur les habitants de la campagne, quï fil telle que plus de la moitié des terres fut abandonnée, et l'on craignit avec raison la ruine et la destruction de la nature entière après '^elle des premières lois. » — Boulainvilliers, Dissert, sur la noblesse di France.

choire. Les lions avaient pris les provinces, les loup s'étaient attribués les districts et les cantons, les renard s'étaient contentés des bourgs et des villages. Puis on par tagea encore les provinces, les villes, les bourgs et les vil lages; les sires, soit entre eux, soit avec les évêques et le abbés, firent des traités d'association et de pariage, il y eu des seigneurs et des coseigneurs, il y eut le fief dominant le fief suzerain et le fief servant, il y eut le seigneur fon cier, de prim-fief, vicomtier, taillablier, subalterne, entre moyen, droiturier, domanier, censable, blayer, bordelier emphjteutique, etc., etc. Chacun d'eux pèse d'un poid différent sur les malheureux habitants des campagnes, e tandis que le serf des domaines royaux n'a qu'un maître, i est tel habitant d'une mince châtellenie qui peut en comptai jusqu'à vingt, et quelquefois plus (1).

Chacun alors se faisait ses droits à lui-même, se taillan sa puissance et sa domination dans l'asservissement de tou ce qui l'entourait, d'autant plus libre qu'il était plus fort d'autant plus asservi qu'il était plus faible. Les frères comme les étrangers, se rendaient feudataires les uns de autres, dans un but de protection réciproque « envers e contre tous (2). » Jamais chrétiens ne furent plus ferme ment croyants que ces hommes du moyen âge, et cependan une ardeur effroyable d'inégalité semblait s'être emparé de ces fils d'une religion si merveilleusement égahtair et fraternelle, qui, à ses débuts, avait promis l'extinctio du divitisme aussi bien que du paupérisme (3), faisant a contraire de la hiérarchie à rebours, dépouillant les riche pour combler les pauvres, et ne plaçant au-dessus de

(1) Monteil, Traité de maiériatix manuscrits, II, 264. — J. Chî liette, Statist. de la Marne y II, 401, 511, 534, 537... — Chapuis-Mon laville, Hist. du Dauphméy II, 87.

(2) Chabrol, sur Coutume d'Auvergne, III, 158.

(3) Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. — Esurient Impîevii bonis, et divites dimisit inanes. — Cantique de la Vierg

autres que ceiui-là seul qui se faisait le serviteur de ses frères. On exagéra toutes les distances sociales, on forgea des mots nouveaux pour exprimer des situations nouvelles. Les Romains avaient connu les pauperes et les patentes; le moyen âge inventa les prœpoterUes et les pauperculi. Il y ^Miies soubz-manam {i)j comme il y avait des seigneurs servants; il y avait même des esclaves d'autres esclaves, ce qui frappe d'étonnement Tabbé de Gourcy, qui trouve leur existence « bien singulière » (p. 106), comme s'il ignorait celle des servi vicarii de Rome. Et de même qu'il y avait des seigneurs suzerains, il y eut parmi les serfs des maires (majores) préposés à l'administration du domaine; race de parvenus qui abuse de l'autorité qu'on lui abandonne, qui déjà au x*" siècle s'exerce aux armes et se livre à l'exercice de la chasse (2), s'enrichit au milieu de la détresse générale, et sans doute est le point de départ de cette bourgeoisie impatiente qui tout à l'heure va tenir tête à la féodalité.

Mais bien qu*en apparence le serf fût un vassal d'un Qegré inférieur, comme le vassal était un serf d'un àegré supérieur, et que l'on disposât de l'un comme de Vàutre (3), un terme manquait, qui interrompait brutalement ^ série, et un infranchissable abîme séparait le premier serfs du dernier des seigneurs. Maître ou esclave, en

(^) Boulhors, Coul, locale d'Amiens, I, 468. (2) Vers le commeo cernent du \i° siècle, un historien de Saint-Gal s l'I plaignait déjà de l'arrogance cL des prétentions des maires du siècle j^l précédent : « Les maires, dit-il, dont il est écrit : Quia servi, si non "Wenf, tument, avaient commencé de porter des armes polies, avaient ^Ppris à sonner de la trompe autrement que les autres vilains, avaient cievé des chiens pour chasser d'abord le lièvre, ensuite le loup, enfin l^wrs et le sanglier... » — Guérard, Polyptique d'Irminon, I, 451.

(•j) Vn jour Henri le Large, comte de Champagne, donna son favori "^tault de Nogent à un pauvre chevalier qui lui demandait une dot ^'1 ^^^ marier sa fille. Le chevalier accepta le don, et çcrçul âi \\ix\axs\\, tT- 1 '^redevance gue, quoique libre, il devait au comte à titre Ae \îx^%^<

effet, genlilliomme ou serf, noble ou ignoble (1), c'est toi Tun ou tout Tautre (2); la classe intermédiaire qui grand et s'organise dans les villes est inconnue au sein des car pagnes, et pendant bien des siècles encore les progn sociaux s'accompliront sans qu'il en descende rien jusqu'à paysan, jusqu'à ce cadet déshérité de la grande famille hi maine.

Le servage a toutes ses racines dans l'esclavage ancien (3 la même loi les régit longtemps l'un et l'autre (4-), le mêm n(fm, servi, désigne les esclaves et les serfs (5), et telle e: la tendance de l'esclavage à. se substituer au colonat, qu ce dernier lui emprunte peu à peu ses principaux caraclèrej si bien «que les différences qui les séparent deviennent, a

(1) Curne de Sainte-Palaye, Ac. des inscr.^ XX, 793. — Dict. de Trévou?

(2) « Les gens de la campagne étaient alors presque tous serfs o esclaves de quelque seigneur ecclésiastique ou séculier. » — Dom Vais sette, Hist, de Languedoc, t. II, p. 111.

(3) Bouhier, sur Coutume de Bourgogne, II, 418, -419. — Negarina potest» quin servis proximi accédant, illamque naturalem libertateii quœ hominibus omnibus communis est, valdc imminutam habeant. - Favr., Cod., lib. XVII, tit. m, def. 3.

« Ces laillables ressemblent encore" aux anciens esclaves, en ce qi le seigneur pouvait les vendre, eux et toute leur postérité, et en retir un prix certain, comme d'un effet qui entrait dans le commerce. » - VaJbonnais, Hist. du Dauphinéf 69.

Voy. aussi Dunod, Mém. sur l'hist. du comté de Bourgogne, p. i — Guichemon, Hist, de la Bresse et du Bugey, I'^ part., p. 22. - Coutume de Bretagne, usances locales du domaine congéahle de Co nouailles, art. 35, etc.

(4) « Les lois romaines sur la servitude furent suivies parmi nous ta que dura l'empire ; elles continuèrent aussi à y être observées sous 1 deux premières races de nos rois. » — Perreciol, De l'état civil ci personnes et de la condition des terres, I, 125.

(5) Charte de 1253, concernant les habitants de Cauchey, prèsDij<; Ils y reconnaissent : « Se servos esse omnes, conditione mansata et manu mortua et de potestate, et fisco dominorum suorum, in qui*possunl faoere voluntatem suam; videlicet in talliis, exactionibus, tti

sis, corveHi, etc. » — Bouhier, U, ^%.

INVASION DES FRANCâ. — SERVAGE. 'è1

dire de M. Guizot, « dans un grand nombre de cas, assez fines et subtiles et difficiles à bien déterminer (i). » Elles existent cependant. L'esclavage çst une servitude personnelle, le servage est plus spécialement réel, moins immédiat et théoriquement plus doux. Le premier était un état immuable et fixe ; le second s'améliore avec le temps et n'est pas incompatible avec tout progrès dans une certaine limite. Les Romains dégénérés de Tempire avaient besoin de serviteurs ; tandis qu'aux barbares, dédaigneux de demander au travail ce que le pillage pouvait leur donner, à la* sueur ce que le sang pouvait leur conquérir, il ne fallait que des travailleurs pour entretenir leur oisiveté belliqueuse. Le servage fut donc en quelque sorte la fusion de l'esclavage personnel romain et de l'esclavage réel barbare, se confondant à peu près complètement avec le premier pendant la période féodale (2), les nécessités d'une vie sédentaire, après le partage d'une conquête territoriale ayant modifié étrangement la vie publique et privée des Francs, mais s'en écartant ensuite à partir du xiv® siècle, et tentlant à en perdre peu à peu les principaux caractères..

Il est néanmoins certains côtés par lesquels le servage to incontestablement pire que l'esclavage. L'esclave n'avait qu'un maître, riche possesseur qui faisait valoir d'immenses domaines épars quelquefois dans les trois parties

(J) Guizot, Histoire de la civllisalion en France, IV, 7.

(^) Le duc de Boissons, Raucking, s^amusait à dépouiller le serf qui, suivant l'usage, tenait devant son maître un flambeau allumé pendant 'es repas ; puis il forçait ce malheureux de le laisser s'éteindre entre S€8 jambes nues, et on l'rmpôchait de crier et de remuer en le menaçant d'une épée. Les contorsions que lui arrachait la douleur excitaient chez son maître des transports de joie. Il lit une fois enterrer vifs un serf et une serve qui s'étaient mariés sans son consentement (Greg. *"r., V, 3). Quelle distance y avait -il donc entre les esclaves des maîtres Nens et les serfs des seigneurs chétiens? Grégoire de Tours cite d'.un ^vêque du Mans, Bertram, des traits non moins atroces (liv. VIII, ^^' xxxtx).

du monde. Il fallait à celui-ci, pour la gestion de C( tunes colossales, tout un nombreux état-major d'écor d*intendants, de commissionnaires, de fermiers princ investis de sa confiance et par suite d'une partie de s< torité. Force lui était donc de choisir des ministres nombreux favoris dans les deux ou trois cents famill dépendaient de lui, et de se reposer aveuglément su des détails auxquels il n'eût pu suffire.

Les choses ne se passaient point ainsi au moyen â| noble sire avait des terres et des sujets, mais peu de re fixes. Il exigeait de ses hommes tout ce qu'il pouvait, tant plus arbitrairement et d'autant plus violemmen s'il ne les eût pas dépouillés de tout, son coseignei même le châtelain voisin, son ennemi naturel, l'eût f son lieu. A l'exception d'un petit nombre de maires, rencontraient principalement sur les domaines de Tl les serfs courbaient donc leurs fronts sous le niveau égale oppression, et tandis qu'il devait se rencontre catégories relativement heureuses parmi les esclaves, l perdu au milieu de ses nombreuses catégories de mi voyait l'imprévu présider seul à sa destinée et Tarb décider de son sort.

Comme aux jours de l'esclavage romain, le maître sède son serf corps et biens ; il a le droit de le vendi le donfter, de l'échanger, de le revendiquer partout i en dispose comme d'une bête de somme, seulement i time bien moins. Ne vit-on pas un évéque d'Avra donner cinq femmes et deux hommes en échange d

• (1) « C'est une chose étrange qu'on donnait, on échangeait, et on achetait de ces hommes et de ces femmes, comme si c'eût cl que marchandise de vil prix. » — Dormay, Histoire de Soissom, « Leur corps était à leur seigneur; on les donnait, on les v .on les échangeait par testament, on les dévouait au service des BOUS un certain cens annuel, pour marque de leur servitude. » - Cahnct, flist. de Lorraine^ U[, Dissertation, p. clxvi.

roussin qu'il montait lors de son entrée dans son diocèse ; et un évêque de Soissons donner cinq serfs de ses terres dans une circonstance semblable (1)?

Souvent même> dans les contrats, Tobjet essentiel n'est plus la terre, mais bien le servitium^ la rente, le travail de riiomme. On se fait difficilement une idée du mouvement qu'ont, du x® au xiii*' siècle, les ventes, les échanges de serfs, les ventes, les échanges de justice à sang, à fouet, à amendes. Ce sont ici des serfs possédés en commun par. plusieurs seigneurs ; là leurs enfants que l'on partage ; ailleurs c'est l'échange de la moitié d'un homme contre la moitié d'une femme (2). La créature humaine n'est plus qu'une annexe, qu'une dépendance de la glèbe, une monnaie vivante, le vêtement de la terre (3), qui le possédait et qu'il ne possédait pas. On vend un domaine avec toutes ses contenances et dépendances, bestiaux, cheptels, manants, serviteurs, charrues, etc. (4). On agit, en un mot, avec le paysan comme avec une chose (5), et l'on ne consent

(1) Beaumanoir. — Sainte-Foix, Essais sur PariSy IH, 140.

(2) Mdnteil, Traité de matériaux manuscrits, II, 321.

(3) « Animatum prœdii instrumen. im^ vestitus terrae, pecunia viva... » (Voy. du Cangei Glossarium.) — « Ita ut rei familiaris animata instru- Qienta, etoculi, aures, manus, pedes, omnia denique dominorum essent; à — Pignorius, De servis, in prœlud .

(^) « Sachez que j'ai vendu un tel, mon naïf (nativum meum), et toute sa séquelle née et à naître. » — Aug. Thierry, Conquête de l'Angleterre, IV, 244.

Titre de 1252. La dame de Montaigu cède au duc de Bourgogne tout ce qu'elle possède à Be^ie « en fiez, en justices, en seignories, en hbmes, en rantes, en monns, en vignes, en terres, en prez, en pasquiers, en maisons... » — Voy. d'autres titres semblables dans D. Plancher, Hist. de Bourgogne, II, preuves, p. 18, 23, 25, etc.

IJom Calmet cite l'acte de vente d'une terre : « Cum adjacentis, cam- PiSïSilvis, pascuis, mancipiis, litis, accolabus, pccuniis, peculiis, dtriusque sexusi generisvel aîtatis. » — Hist. de Lorraine, II, preuves; 113.

■^ Ordonnances du Louvre, t. XVII, p. 95, 96.

(5) « Pour raisdn de personne de mainmorte du de serve coivdvl.\QW^ on peut agir comme pour immeubles. » — Pratique de lilaiswer.

à lui laisser porter le nom d'homme qu'à la conditic ajouter une restriction qui rappelle sa déchéance. 1 homme de corps, homme de pote (de poète, de poste teslatis)^ de puissance, de possession, homme de i morte.

Le savant dom Calmet a très-bien exprimé, dans les 1 suivantes, ce complet et absolu dépouillement des pa d'autrefois. « Anciennement, dit-il, tous les peuples pays étaient serfs ; tous les biens de l'Eglise appartei aux évêques, et les biens cultivés par les particulier partenaient à leurs seigneurs. Les sujets serfs ne j daient aucun fonds en propre; ainsi les seigneurs exer sur eux une autorité presque absolue et despotique, il rendaient la justice, les punissaient et les gouvernai leur volonté, suivant certaines lois et certains usagi souvent leur volonté tenait lieu de lois et de règles. » de Lorraine, I, préface, p. 30.)

Montesquieu a dit que les lois féodales avaient p la règle avec une inclinaison à l'anarchie, et l'anarchi" une tendance à l'ordre et à l'harmonie (1). Montes les jugeait avec indulgence, et quand ce puissant pâlit souvent et s'égara parfois au milieu de ce dédî lois vagues, infinies et incohérentes, qui saura faire la lumière du sein de ce chaos?

Qu'était au vrai, par exemple, le droit de mainr et d'où lui venait ce nom sinistre? « C'est un droit variable, répond M. Guizot (2)... Je ne m'arrêterai p expliquer toutes ses formes, toutes s^ variétés. » Dur nous apprend qu'il variait dans chaque province (3). savant président Bouhier lui-même confesse qu'il

(1) Esprit des îoiSy liv. XKX, ch. m.

(2) Histoire de la civilisation en France, xvii* Icçoû.

(3) « Serviius manus mortuas diversimodi pluribus juribus ( pro more cujusque regionis. » — Dumoulin, sur Coutume de Pan

iî

point possible de le définir et de lui assigner des limites fixes (1). Quant à son nom, « il venait de l'usage odieux où l'on avait été de couper la main droite d'un serf décédé, pour la présenter, au seigneur qui, de ce moment, s'emparait de tous ses effets, au préjudice et à l'exclusion des enfants de l'homme mort (2). » Puis, comme il en fallait faire quelque chose de cette main, les seigneurs, religieux aussi bien que séculiers, la clouaient à la porte de leur donjon, à côté de la patte du loup et de la tête des animaux sauvages tués à la chasse (3).

« Ce mot, dit du Gange au sujet de la mainmorte, s'emploie diversement dans les coutumes et chez les légistes; car la mainmorte désigne quelquefois les hommes mêmes, qui sont dits alors hommes.de mainmorte, et d'autres fois l6s possessions, qui s'appellent biens de mainmorte. . > Les hommes de mainmorte sont serfs de la glèbe, et, comme je l'ai dit, ne peuvent disposer de leurs biens par testament, semblables aux affranchis chez les Romains, lesquels, privés du droit de volonté suprême, ne pouvaient donner leurs biens en mourant. L'hérédité des hommes de Diainmorte, sKls décèdent sans enfants, retourne donc ^u seigneur sous la puissance duquel ils se trouvent.

> D'autres fois, la mainmorte s'applique aux héritages 6ux-mêmes, lorsque quelqu'un a reconnu la puissance de quelque individu ou de l'Église, en s'avouant esclave, c'est-à-dire lorsque ces héritages sont terre de servitude, soit par titre, soit par prescription. »

Ainsi la mainmoi^e, que la prescription seule, c'est-à-

(1) Sur Coutume de Bourgogne, II, 428.

(2) Dom Carlîer, Hist, du Valoùf, I, 546. — Voy. aussi Guichenon,

^^loire de Bresse et de Bugey, I»^» partie, ch. xnr, p. 22. — Un évô-

*l^e de Liège, Adalberg, mort en 1142, abolit cette coutume dans son

diocèse. -^ Ferri de Locres, Clironicum Belgicum, p. 302; sub anno

(3) Rougebief, Hist, de la Franche-Comté, 604.

dire Fusurpalion, suffit à établir, se subdivise en servitude personnelle « qui adhère à la chair et aux os ]> (1), et qui rend l'individu serf de suite, ou de poursuite, soumis au droit de forfuyance, en quelque asile qu'il se réfugie et quelle que soit sa dignité, quitlàt-il le royaume ou cachât-il son front sous la mitre épiscopale (2); et en servitude réelle, attachée au sol, dont elle est une sorte de conséquence, que l'on secoue en quittant la terre, mais aussi que l'on subit en venant l'habiter.

Serfs de corps et de casalage, dans le Languedoc; serfs de la motte, de quevaise, dans la Bretagne, homines motaies, motales servi, — le nom varie comme la chose, et la confusion est d'autant plus facile que dans les documents de répoque féodale, tous les travailleurs de la terre sont le plus souvent confondus sous la commune dénomination de serfs. Elle n'est qu'apparente cependant; la distinction était parfaitement établie, dès le xiii° siècle, entre les serfs et les vilains (3) ou colons, qui occupaient les degrés intermédiaires entre la pleine servitude et la franchise (4); et ^ les légistes de l'époque, Beaumanoir et Pierre de Fontaines, ont très-nettement tracé la limite qui existe entre eux.

a Celte manière de gens ne sont pas tous d'une même condition, dit Beaumanoir; au contraire, il y a plusieurs conditions de servitudes ; car les uns sont si sujets à leurs seigneurs, que les sires peuvent prendre tout ce quHls ont^ à mort et à vie, et jeter leur corps en prison toutes les fois qu'il leur plaît, à tort et à droit, sans quHls en doiveni compter qu'à Dieu. Et les autres sont traités plus débonnairement, car tant qu'ils vivent, le seigneui* ne leur peut rien demander, s'ils ne meffont, fors leurs cens, leurs rentes et leurs redevances qu'ils ont accoutumés à payeï*

(1) Guy Coquille, sur Coût, du Nivernais.

(2) Beaumanoir, Coût, de Beauvoisis, chap. xv.

(3) Vilains, de vilhy maison des champs. (d) Du Gange, Glossarium^ au mot C'olonus.

INVASION DES FRANCS. — SERVAGE. -i3

pour leur servitude. Et quand ils meurent, ou se marieîit avec des femmes franches, tout ce qu'ils ont échoit à leur seigneur, meuhles et héritages, car s'ils se formarient, il convient qu'ils en finissent à la volonté de leur seigneur, et s'ils meurent, ils n'ont nul héritier que leur seigneur, et les enfants n'y touchent rien, s'ils ne le rachètent au seigneur comme le ferait un étranger. » (Coût, du Beauvoisis,

Ch. XLV.)

« Saches bien, dit Pierre de Fontaines, que selon Dieu tu n'as mie plein pouvoir sur ton vilain. Donc si tu prends du sien fors les droits redevances qu'il te doit, tu le prends contre Dieu, sur le péril de ton âme et comme voleur. Et ce qu'on dit, toutes choses que le vilain a sont à son seigneur, c'est voire à garder, car si c'était à son seigneur propre, il n'y aurait nulle différence entre serf et vilain; mais par notre usage, il n'y a entre toi et ton villain juge fors que Dieu, tant qu'il est de tes couchants et levants, s'il n'a d'autre loi vers toi, fors la commune. > {Le Conseil à un ami, ch. xxi.)

Contraint d'être levant et couchant sur les terres du sire, le paysan devint et s'appela manant, manens, demeurant, restant.

II est encore désigné sous le nom de roturier, « qui si* gnifle homme de poète, coulumier, cottier et taillable, par opposition au franc et au noble (1). » Peu nous importe, d'ailleurs, que ce nom vienne, suivant Borel (2), de roia, parce que l'on employait les campagnards à tourner la roue des moulins et à tous les travaux les plus pénibles, ou bien, comme l'indiquent presque tous les légistes et les historiens, de ruptura, a terra rupta, « parce que le prince, ses principaux officiers et les personnes puissantes ayant retenu pour eux les terres fertiles et qui étaient en bonne

(1) Besly, Hist, du comté de PoiioUy preuves, 183.

(2) Trésor des recherches et antiquités gauloises.

valeur, ils laissèrent les autres aux pauvres gens pour lé rompre et pour les défricher. » (Basnage, sur Normandie y J 169.)

La noblesse consistait dans le fait d'une vie noble^ c'est-à dire militaire ; la roture, dans le fait d'une vie de labeur Après que le chef le plus puissant se fut fait reconnaîlr^ comme suzerain d'une contrée, il distribua sous lui la noblesse et la roture, suivant que les uns pouvaient l'aider di secours de leur lance, les autres le nourrir des fruits A4 . leurs travaux. Quand il fit une concession de domaine i condition de service militaire, ce fut un fief ou un arrière fief; quand il le fit à condition de censive, ce fut une tenur< de cultivateur, de roture (1).

D'autres fois les campagnards sont appelés rustres {rus rtisticus, rîisticola)y ailleurs on dit qu'ils sont casés (casatil casaniers, ils vivent en casement (2), parqués, pour ainî dire, sous la garde et la domination d'un maître, berge terrible dont la houlette est une lance, pasteur qui recouvi ses épaules de la peau du loup dévorant.

Dans les terriers des monastères et des églises, comnr dans les documents historiques de cette époque, 1< hommes des possessions ecclésiastiques ne sont conni que sous la dénomination de pauvres.

C'étaient des pauvres, en effet, qui se fixaient autour < ces prieurés, de ces essaims coloniaux que les moutie versaient au loin dans la campagne, faisant à tous, dans principe, l'aumône du pain, de la prière et du trava: c'étaient des pauvres qui fuyaient la tyrannie du bar impitoyable, et qui se faisaient serfs de l'Église pour oppos à la lance du maître l'excommunication de l'abbé ; le co vent, on le pense, avait bien soin d'entretenir ses homnf tlans le saint état de la pauvreté évangélique. Éternellem*

(1) Lefèvre de la Planche, Traité du domaine, préfece, (§) Bpqssefj Usage des /iefs, U,»54.

pauvres d'état et de nom, cette appellation demeura la leur, lant elle était juste, et jusqu'aux derniers jours de la monarchie, les historiens, les légistes, les orateurs des états généraux, les ordonnances royales n'appellent jamais les paysans autrement que le pauvre peuple, les pauvres sujets, les pauvres laboureurs, les pauvres gens du plat pays.

Le premier pas que fit l'esclave fut donc de changer sa condition de serf contre celle de vilain. Il fut dès lors soumis à une infinité dé redevances et de services de tout genre, dont nous ajournerons la longue énumération aux siècles suivants, dans lesquels cet état intermédiaire prit une iniportance plus grande, nous contentant d'établir dès à présent pour mémoire qu'il existait, que ses droits étaient établis et reconnus déjà dans le xiii® siècle.

Ajoutons que presque partout les terriers offrent à nos regards des hommes de ces trois situations différentes; ainsi le chapitre de Soissons possédait des hommes de corps de mainmorte seulement, d'autres de mainmorte et de fors mariage, d'autres enfin qui ne devaient que le cens capital. (Dormay, Hist. de Soissons, 31.)

Il était encore pour le travailleur des champs, une autre situation moins défavorable que le servage, et dans laquelle l'individu stipulait en quelque sorte les conditions des services qu'il devait au seigneur et maître de la terre qui voulait bien lui accorder sa place au soleil. Attirés par l*espoir d'un sort moins misérable, ou chassés de chez eux par les violences de leur sire, des laboureurs, serfs, vilains ou ingénus, s'il en était encore, venaient parfois, suivant l'expression des ordonnances, hospitari et inhabitari, chercher une demeure et l'hospitalité sur les domaines d'un autre châtelain. Ils s'appelaient hôtes, hospites, hostes, et le maître, à moins de stipulations contraires, conservait le droit de les congédier à sa volonté (1). Du reste, leur sort, comme celui

(1) Guérard, Capitulaire de Saini-Père de GJiarlres, ^toVfe^wftfe^^^^

des serfs, variait à Tinfini et était -réglé par des disposi particulières (1). Nous en trouvons un exemple dan* conventions passées en 1165 entre Thibaut et H( comtes de Champagne, et dilîérents immigrants qui ven se fixer sur leurs domaines. Les uns sont désignés dai titre sous le nom de co/owt, les autres sous celui d*exe7 tores, une troisième classe, qui n'a pas de dénomin spéciale, est rangée par le commentateur dans celle des h

€ Les colons, dit-il, étaient des gens qui avaient forcés par la misère de chercher un asile sur les terr( ce seigneur qui leur avait donné une certaine portic terre à cultiver. Ils s'étaient rendus en quelque sorte s et ils étaient attachés à la glèbe, à la portion de terre leur avait été donnée.

» Les exercitatores , aussi misérables que les co n'avaient pas été traités aussi favorablement par le ci de Champagne, qui ne leur avait point donné de terr ils étaient obligés, pour gagner leur vie, de travailler les autres : c'étaient des hommes de- journée.

» Ceux de la troisième classe avaient quelques biei quelques effets, et ils étaient venus volontairement et choix sur les terres de ce seigneur, qui leur avait i donné des terres à cultiver. » Vers la fin de ces lettres, dit que ces derniers labouraient avec des bœufs et charrues qui leur appartenaient; d'où Ton pourrait i dure que le comte de Champagne avait été obligé donner ou d'en prêter aux coloni, qui n'en avaient p

» Ceux de cette troisième classe auraient pu être non hospiteSy hôtes...

» Ces trois sortes de personnes payaient des redeva différentes; les exercitatores, qui ne subsistaient qu

xxxvi. C'est la condition des domaines congéables, dont ncfus (i) Ordonnances du Louvre^ V\, 6^1 . ^oVe v5ie ^ftç.çy\3L^9.fe.

INVASION DES FRANCS. — SERVAGE. il

leur travail journalier, en payaient une très-modique. Celle des coloni, qui recueillaierit les fruits des terres qu'ils cultivaient, était plus forte, et celle des personnes de la troisième classe, qui avaient des effets à eux appartenant, l'était encore davantage. » {Ordonnances du Louvre, VI, m. Note.)

Il y a lieu de croire que les hôtes différaient souvent bien peu des serfs, car ils sont congéables vis-à-vis des châtelains, et en même temps liés à la glèbe, puisqu'on trouve fréquemment des donations de domaines avec les hôtes qui les cultivent (1). C'est donc en vain qu'en s'engageant pour un temps au service d'un maître, ils avaient prétendu réserver leur liberté. « Cette précaution n'était pas habituellement plus efficace que les autres ; car, dans l'absence d'un gouvernement régulier et protecteur, le faible n'avait guère d'autre appui contre le fort qu'une conscience équivoque, et qui trouvait presque toujours son intérêt à opprimer. Aussi le plus grand nombre commençait-il par se placer tout d'abord dans le servage, sans passer par les situations intermédiaires (2). »

(i) Carlul. de Saint-Père de Chartres, 631. — On en rencontre d'autres exemples, p. 635.

{^) lehuéron, Imtit. mérov. et cari., II, 181.

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