CHAPITRE IV
Effets (Ju servage. — Tyrannie féodale.
« Quel était l'état domestique et civil des populations rurales ? Qui les gar' dait? Qui les payait? Ce sont toutes questions fort ardues, mais fort importantes, et de la solution desquelles doit dépendre évidemment la signification générale et supérieure de riiistoirc des .'* ': peuples de rOccIdent. »
(^RANIER DE CaSSAGNAG, Hist. dU
çlqsses Quvr.
Toutes les portes spnt ouvertes pour entrer en servitudes rnais sur chacune de ces portes on eût pu graver le ver; désespéré que Dante Alighieri lut sur celle de l'enfer î
Lasci^te ognî sper^nza, voi ch'entrate !
car autant il y avait de facilité pour, de franc, devenir serJ autant on rencontrait d'obstacles pour reconquérir la fran chise perdue.
Suivant que la servitude était personnelle ou réelle, 1 maininorlable était serf de naissance, par convention, fO suite de condamnations judiciaires, par droit de conquête par don de soi-même, ou d'un autre de qui il dépendait pour fait de formariage, par prescription, ou domicile d'i^ an et un jour, ou parce qu'il prenait un mein, ou tennem^ï mortaillable. Mais le plus souvent l'esclavage s'établissa^ ainsi que le constate le Répertoire de jurisprudence (\), « p*
(1) Tome XI, art. Mainmorte. — « Ego minime habeo unde me ^
pascere vel vestire debeam ; ideo petii pietate \cstra ut me in vestr»^'
mundoburdum tradere velj commendare debeam... Ut quidquid •
mancipia tua facilis tam vendendi, cottVTa\xUTi^\, XU ^^ vsve çotestate
la misère des peuples qui, pressés par la nécessité, se soumcltaienl à la condition de mainmorte pour obtenir des terres dont la culture les fit vivre. »
Les guerres acharnées qui avaient déchiré le royaume pendant les deux premières races (1), et ensuite les im* menses déprédations des Normands, avaient déjà bien avancé l'asservissement général de la nation ; tous ces vainqueurs d'un jour ayant adopté la coutume des païens de réduire en servitude ceux que les hasards de la guerre livraient en leur puissance. Ici, Thierry, roi d'Austrasie, fils de'Clovis, entraîne à sa suite comme esclaves tous les habilantsde l'Auvergne, pour punir la contrée, ravagée par Cliildebert, d'avoir enfin accepté la suzeraineté de celui-ci; là, Frédégonde, en lutle avec Childebert, ravage la Champagne,«xtermine tout ce qui est en étal de porter les armes, Gl jette le reste dans les liens de la servitude; dans la roême temps, Waroc, comte de Bretagne, bat l'armée du roî Contran, et emmène comme esclaves tout ce qui survit; Sigebert, en guerre avec Chilpéric, dont les exacteurs avaient déjà dépeuplé la contrée en forçant une partie des habitants à fuir dans d'autres royaumes (2), réduit égale- "lent en servitude les hommes des domaines de son adversaire ;Récarède, fils deLeuvigilde, roi d'Espagne, enlève tous les habitants du territoire de Toulouse; en 583, les troupes *e Chilpéric reviennent du Berry, ayant épuisé le pays tl'hommes et de troupeaux; plus tardi en 763, le roi Pépin ramène d'Aquitaine son armée enrichie de butin et d'une niultitude d'esclaves... >^
La cause la plus fréquente de l'asservissement volontaire
f^ciendi habeas. » — Append. formul., Marculf., f. 16, p. 58. ^foTmul.^ Sirmond., f. 44, ap. Baluz. — Voy. aussi du Gange, verbo Okoxlatio,
(^) Voy. Montesquieu, E»prit des lois, XXX, ii : « Les servitudes «devinrent plus générales en France que dans les aulrea ça^*... *
était la piété (1). Les propriétaires d'alleux, les nouvea convertis, et, plus tard, ceux même qu'affranchissaient 1 seigneurs, s'empressaient d'abdiquer leur liberté et donner leurs terres aux monastères pour les tenir eux-mêm à cens, croyant participer par leur servitude à la sainte des églises. Ainsi, pour ne citer que saint Martin, il acqi de cette manière un nombre prodigieux de serfs ; la vi d'Altrech se donna à lui tout entière et avec tout son teri toire, et les bourgeois étaient flers du titre de serfs de sai Martin.
Tout contribuait donc à l'asservissement des hommes, piété comme la misère, la conviction aussi bien que la fore la religion qui délivre aussi bien que l'ignorance qui abrui La liberté était illusoire, périlleuse même; la crainte co seillait, la superstition achevait de décider ces prétendu vocations d'asservissement, et, par une ironie amère, l'Égll forçait celui qu'elle égarait de reconnaître son entière libei d'action dans cet acte odieux (2). Glatigny nous a conser la forme de la cérémonie du dévouement : « Le proséh s'approchait de l'autel; il y plaçait dévotement les mains, couchait sa tête, et dans cette situation prononçait la f( mule de profession ; il déclarait qu'il offrait à Dieu, à sainte Trinité et aux saints patrons de l'Église, ses biens sa personne, qu'il s'engageait à les servir comme escla pendant tout le temps de sa vie. Les plus zélés s'entouraie
(1) Montesquieu, Esprit des lois, XXX, 2. — « Ces engagements faisaient quelquefois par dévotion, aussi bien que par nécessité, e
■ 8*est vu de si gens de bien, qu'ayant été affrancfis par la bonté de leurs maîtres, ils se redonnaient et engageaient de nouveau, croy peut-être se rendre plus agréables à Dieu en se privant de leur liberté Dormay, Hist. de Soissons, 32.
(2) « De ma bonne volonté et non mie contrainz, ai donné moi, t hoirs et les moies choses. . . » — « Sciens et spdntaneus, noa vi, i dolo, non metu ad hoc adductus, nec ab aliquo circumventus... »
Perreciot, De l'état des personnes et des tenues, W\^\^^^\1^,
le COU d'une corde, pour exprimer le sacrifice qu'ils fai*
salent de leurs biens et de leurs vies. » Souvent cette corde était celle de la cloche de l'église ;
souvent encore c'était une courroie, un collier que l'on se
mettait au cou (1). Qui croirait que l'Eglise exigea de ces malheureux qu'ils payassent pour être admis à devenir serfs (2)!
Quelquefois on ne s'asservissait pas soi-même ; mais incapables, par suite de leur dénûment absolu, de soutenir la vie de leurs enfants, des parents les faisaient, eux et leurs descendants, serfs du patron du monastère. L'humilité des moines eût pu les empêcher d'asservir leurs semblables : mais un saint pouvait faire, sans contredit, ce qu'eux-mêmes ne pouvaient se permettre (3).
Tel était l'excès de la souffrance dans ces temps maudits du moyen âge, qu'il anéantissait dans le cœur de l'homme les sentiments les plus purs, les plus sacrés. Les parents n'osaient pas tuer leurs enfants ; mais tant de maux planaient snr le ierceau du nouveau-né, tant d'écueils attendaient celte jeune nacelle qui s'essayait sur l'océan tourmenté de la vie, que, sans force pour les protéger, ils les exposaient fréquemment (4), et les abandonnaient sur les marches de l'église. Ils grandissaient serfs de cette église. Le bâtard d'un prêtre était non-seulement incapable
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W « Corrigam ad coUum meum misi... » — Guérard, Polyptique ^Jrrrém, I, préface, v.
(2) De Laurière, au mot Sainteurs, dit qu'ils déposaient sur le maî-
"^^"autel quatre deniers de chevage. Dans un titre de l'abbaye de Mar-
nioulier, il e»t parlé d'un certain Stephanus, lequel, « secundum con-
ro^ SQetudinem imposuit super caput suum quatuor denarios, et per illos
^i tradit se sancto Martino. » — Yoy. le P. Labbé, ch. vi, g 6 de ses Mé-
kngei.
ù. ^ («) Nous en trouvons des exemples dans le cartulaire de la riche VI, »| abbaye de Saint-Florent, près Saumur : « Ipsi sancto in perpétues
^^% cum omnibus gui ex eis nascerentur.,.
(*) Goérard, Polyptique d'Irminon, II, 288.
d*hériteF jamais, mais encore il demeurait à perpétuité de l'église à laquelle était attaché Fauteur de ses jouri Innocent, il expiait le crime de son père et léguait seul héritage les conséquences de cette expiation à toi descendants.
Donc, sous l'empire de la loi de Jésus-Christ, desc des cieux pour révéler aux sociétés anciennes, basées t sur l'esclavage, le dogme éternellement sublime de la lit de l'égalité et de la fraternité, le joug du servage s'éta pesanti encore jusqu'à peser presque sur tous les mer de la grande famille. Et pourtant cette inintelligence de: miers siècles du christianisme, si elle n'excuse pas les er de l'Église au moyen âge, s'explique du moins et se prend lorsqu'on songe que, prêché d'abord au milie vieux monde romain en décadence, l'Évangile de Die à lutter contre la barbarie effroyable que déchaînèren l'Europe les hordes sauvages du Nord. Jésus-Christ, leurs, en présence de l'immense révolution religieu sociale qu'il apportait au monde, et la voulant pacifiq lente, prêchait aux pauvres et aux esclaves, les pren les seuls convertis dans les commencements, la patiei la soumission, en même temps qu'il lançait l'anathèm riches et aux puissants. Saint Paul, l'infatigable apôtre charité, n'avait-il pas ordonné que chacun restât dans tuation qui était la sienne avant sa conversion? N'avaitprescrit à l'esclave d'obéir à son maître avec crainte ei reur(ad Ephes.y VI,. 5)? N'avait-il pas dit qu'il appoi tous les hommes le joug commun du Seigneur, la ser\ divine, et qu'il se fallait asservir les uns aux autres? pourraîs-je citer bien des décisions contradictoires des '. de l'Église, des papes et des conciles, qui tantôt décU avec saint Césaire, que les hommes ne sont serfs qi
(i) Neuvième concile de Tolède, en 655, canon 10. — D'Ague û^uvres, VU, 3i7.
Dieu, et tantôt, comme le concile d*Épaone en 515, défendent à l'abbé d'affranchir les serfs du monastère, parce qu'il est injuste, tandis que les moines sont assujettis cha^ que jour au travail de la terre, que leurs hommes puissent jouir du repos de la liberté. Bossuet lui-même, en plein mv siècle, n'a-t-il pas écrit ces lignes, plus païennes que chrétiennes, à mon avis :
« Condamner l'esclavage, ce serait entrer dans des sentiments exagérés, dans les sentiments de ceux qui trouvent toute guerre injuste; ce serait non- seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il parait dans toutes les lois, mais ce serait condamner le Saint- Esprit, qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état, et n'oblige pas les maîtres à les affranchir. » (5° avertis, aux protestants, § l.)
S'il plaisait au baron d'être un tyran, l'homme franc n'avait qu'un moyen de se soustraire à la fureur de ses im* pitoyables exactions; c'était de Y avouer pour maître, de scî déclarer son serf, et de faire qu'ainsi son intérêt fût de tondre, d'écorcher même au besoin, mais non de tuer (1), Cet usage devint tellement nécessaire et constant qu'on n'eut pas de peine à le faire passer à l'état de droit, et la fameuse assemblée connue sous le nom d'adnontiation de Mersen (847), en les forçant de se recommander à un sei-^ gneur, assujettit tous les hommes libres au servage com^ mun (2). Comment le pauvre homme des champs eût-il pu
(1) c L'esprit de tyrannie était si ardent, et les occasions qu'avaient 1^ aeigneurs d'opprimer ceux qui s'étaient établis dans leurs territoires b liaient si fréquentes, que plusieurs hommes libres renoncèrent par dés- Til ^poir à leur liberté et se soumirent volontairement en qualité d'esclaves à leurs tyrans. Us en vinrent à cette extrémité dans le dessein l*^ de donner à leurs maîtres un intérêt plus immédiat de les protéger. » qï( - Hobertson, Introd. ' à Vhist. de Cfiarles-Quint, II, 78.
(2) Volumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno se- ■^wretn qualem voluerit in nobis et in nostris fidelibus eligat. — Ca ue^ roUcalvi, Capi/., tit. IX,
5i HISTOIRE DES PAYSANS.
songer h résister, lorsque nous voyons les villes fortes ellesmêmes, et les plus puissants moutiers, acheter le secours de la lance des chevaliers, comme Besançon, comme les religieux de Fonlenay, qui chargèrent, en 1274, le redoutable duc de Bourgogne do garder eux et leurs possessions, à la condition qu'il aura la chasse dans leurs forêts, et la moitié des amendes pour tous les délits qui s'y commettent! (D. Plancher, Bourgogne, II, 32, 59. — Rougebief, Franche-Comté, 511.)
Aussi chacuu s'empressait-il de faire aveu de son domaine au seigneur de qui il désirait relever. L'homme sans aveu, c'est-à-dire qui n'a personne de qui il se réclame (Trévoux), l'homme sans terre, en dehors désormais de la grande famille humaine, tombe au rang des animaux, et se trouve rejeté parmi les chiens, parmi la canaille. C'est pour que l'assimilation soit plus complète qu'il porte à son cou le collier de servage (1), et sur ce collier le nom de son maître : J'appartiens!... Plus tard, quand il sera affranchi, on lui ôtera cette marque de la servitude, il sera franc du collier, collibert (colli libertus), nom que porte dans quelques provinces, en Anjou, par exemple, la raée intermédiaire entre les serfs et les hommes libres (2), et qui désigne encore à cette heure une certaine race d'hommes dans la Vendée.
On reconnaissait trois sortes d'hommages ou d'avouerie:
(1) « C'était un collier de cuivre semblable à celui d*un chien, qu'il portait autour du cou; ce collier, sans ouverture, mais attaché à demeure, était assez lâche pour ne gêner ni sa respiration ni ses mouvements ; il aurait été cependant impossible de l'enlever sans avoir recours à la lime. On y lisait l'inscription suivante en caractères Saxons : Gurth, fils de Bowulph, est l'esclave-né de Cédric Roterwood. » — Ivanhoe, ch, i^r. On ne s'étonnera pas, sans doute, de trouver une citation de Walter Scott dans un ouvrage historique : il y a, dans Fauteur d' Ivanhoe f plus d'histoire que chez la plupart des historiens.
(S) Ménage, Ilist. deSahlé^ p. 50,
le serf à maîtres, de justiciable à justicier, de vassal à seigneur féodal (1). Le monastère qui acceptait un avoué se mettait en mainbournie ou tutelle, mais gardait la propriété, le droit d'immunité et le droit de justice, au lieu que le petit propriétaire qui donnait son alleu se dépouillait de sa propriété, « à cause des violences illicites des hommes puissants ». Toutefois, comme chacun souffre quand le droit et la liberté sont absents, et que la force et l'arbitraire régnent sans contre-poids, les moutiers se trouvaient toujours opprimés dans ces associations en pariages, même quand l'avoué était le roi (2), d'autant plus qu'il déléguait l'exercice de sa redoutable protection à toute une série de sous-avoués^ « ce qui ruinait le monastère (3), » en exposant leurs tenanciers à mille exactions.
Ainsi les seigneurs commençaient par saccager les domaines des monastères pour les contraindre à leur en confier la garde et l'avouerie (4) ; puis, une fois ce point obtenu, ils les abandonnaient à leurs vassaux pour achever l'œuvre de destruction. C'était l'inévitable destinée des campagnes d'être livrées au despotisme seigneurial.
Dans le cas d'asservissement volontaire, en admettant qu'il puisse y avoir volonté et liberté d'action lorsqu'il y a détresse excessive, les serfs obtenaient des conditions d'autaut meilleures qu'ils étaient moins misérables : la pesanteur du joug variait à l'infini, chacun stipulait ce qu'il vou-
Hou ce qu'il pouvait (5), usant, pour dernière liberté, du
I (1) flenrion de Pansey, Traité des fief S ^ 38. i) La Thaumassière, Hist, du Berry, 696.
P) Diction, de Trévoux, V. Avoué. — PaUet, Nouv, hist. du Beny^ ^' 313, 318, 321, 324, W Arcère, HisL de la Rochelle, I, 2832. — Fillon, Rech. histor. sur t ^w»tewy^Com/c, 28.
6 (5) « U y a apparence que, dans l'origine, le droit du seigneur de accédera son serf fut général et illimité; que les enfants du défunt^ ^•^ pécule, ses immeubles, tout appartenait au seigneur. Ç»*(sW\\. \xw^
r>6 UISTOinE DES PAYSANS.
droit de discuter les conditions de sa servitude. D'autres fois Tasservissement était un fait de violence pur et simple : 1 noble chevalier venait fondre sur la cabane sans défense d pauvre campagnard, et « tel qui s'était couché libre s trouvait esclave à son réveil ; ses effets étaient pillés, s femme et sa fille violées ; la force et la violence déci daient (1). »
Il y avait telles terres sur lesquelles l'esclave germai ipour ainsi dire spontanément. Il vous enlaçait de lieni invisibles; on y était entré libre de toute servitude, et ai bout de l'année il se trouvait que l'on était asservi au seigneur sur les domaines duquel on s'était oublié (2).
Sous l'empire du code féodal, le plus matérialiste d( tous les codes, la terre possédait l'homme à ce point que le baron lui-même était astreint à « servir son fief». Arrivé à un certain âge, il devait se marier à la volonté de a son pardessus y> ; si c'était une gentilfemme, elle choisissait un époux entre (c trois barons 7> qu'il lui présentait; néanmoins, arrivée à soixante ans, elle pouvait rester maîtresse d'elle-même et faire respecter sa douteuse virginité. Si c'était un évêque, il était tenu de fournir quelqu'un qui le remplaçât quand le seigneur dominant, toujours en guerre avec quelqu'un de ses voisins, convoquait le ban et l'herban. Le ban n'appelait que les chevaliers, l'herban appelait tout le monde, nobles et ignobles. Chacun accourait à la tête de ses hommes, de ses communs^ de ses coM-
suite naturelle de la conquête, et des droits que la victoire donne sut les captifs. Mais les seigneurs ayant perdu les moyens de se fafre des serfs de cette espèce» et n'ayant plus que ceux que la misère conduisait dans leurs terres et forçait d'y rester, il leur fut au moins libre d€ stipuler les conditions de leur servitude. » — Boutaric, Traité de^ droits seigneuriaux t 422.
(1) Chabrol, Coutume d'Auvergne, II, 449. — Guérard, Cartul d^ ^q,int'Père de Chartres, 189.
(ï) Beaum^noir, Cout, du Beauvoisis, chap. des Aveux et désaveu^
• EFFETS DU SEUVAGE. — TYUANNlE FÉODALE. 57
muniers, et ceux qui, parmi ces derniers, ne répondaient pas à l'appel de Therban, tombaient, en punition de leur désobéissance, sous la servitude de leur sire. S'ils suivaient l'ost, et que leur chef fût vaincu, ils tombaient sou» celle du vainqueur (1).
Privé de tous droits civils, mort pour lui-même, ne vivant que pour autrui, le serf ne pouvait naître, travailler et mourir qu'au profit de son seigneur. Tout ce qu'il gagnait par son travail appartenait au baron. Il ne pouvait vendre^ aliéner ni transmettre à homme libre ni à noble, sans le^ congé du sire. Absent, celui-ci reprend la terre et la fait cultiver par un autre ; car de même que le baron doit servir son fief, le serf doit en quelque sorte servir sa servitude.
Le mariage et le célibat des gens de mainmorte étaient à l'entière discrétion des gentilshommes. Le cœur n'était compté pour rien, il ne devait pas battre au delà des limites duchâlel dont ils étaient « levants et couchants j>, et tandis que les villes achètent peu à peu l'allégement de toutes ces chaînes (2), elles pèseront longtemps encore sur les hommes du plat pays : le père ne pourra marier sa fille à son gré, la veuve restera contrainte de prendre un nouveau mari.
(1) « Le droit du plus fort était la principale source de la servitude. Tous les prisonniers de guerre devenaient autant d'esclaves que les vainqueurs se partageaient et qu'ils emmenaient avec eux, en les accouplantcomme des chiens, dit le biographe de Saint-Eusîcius. » — Guérard,- I, 289. — Dom Bouquet, Coll. des hist. de France^ III, 4.29.
(2) Par privilèges accordés en 1191 à la ville de Landrccics par le* seigneur de ce lieu, les serfs purent épouser des femmes étrangères o«^ prendre l'habit de religion. — Hennebert, Hist. de l'Artois^ III, 53.
En novembre 1222, le roi accorda aux habitants de Poitiers que l'on^ >îc pourra le» forcer de se marier contre leur gré. — Ordonnances du- Louvre, XII, 302.
En 1226, les habitants de l'Ile d'Oléron obtinrent de pouvoir se ma-- •^iôr, tester et établir des exécuteurs testamentaires. — Maichain, //(«4r ^ Saintonge.
o8 HISTOIRE DES PAYSANS.
Ils ne peuvent se marier qu'avec une femme de même co dition et appartenant au même maître ; s'ils veulent le fai hors de ses domaines, ce n'est qu'à la condition de 1 délaisser le quart, le tiers, la moitié de tous leurs biens, après en avoir obtenu la permission, sous peine d'ur énorme amende de soixante sols (i). S'ils bravent la dé fense et épousent des femmes serves, il subissent la cor dition de celles-ci, sans pouvoir espérer de recouvrer dé sormais la franchise perdue, ni par le veuvage, ni par u mariage subséquent avec une femme libre (Guérard, i 401). « En formariage, disent les coutumes, le pire em porte le bon. — Main non-libre entraîne main libre. — S tu montes ma poule, tu deviens mon coq. »
L'amour inspira souvent à de jeunes cœurs le courage dt braver ces lois impitoyables, et ces vieilles fictions de chaînes de Cupidon et des liens de l'hyménée devenaien pour eux de poignantes vérités (2).
Celui sur la seigneurie duquel la serve allait demeure était tenu à rembourser « une autre vilaine eu échange de tel âge, à la condition de bonnes gens, et, s'il ne s trouve vilain qui la vaille, il lui donnera le meilleur villain qu'il aura, d'âge à marier. » {AssiSi de Jérus., ch. 278.
Était-ce pour favoriser le saint état du célibat que^ dan les titres de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, on ren contre souvent des clauses semblables à celle-ci (en 4262) « L'abbé et l'abbaye de Saint-Germain affranchissait Nico las et Odon, à condition que s'ils se marient ils retourne ront à leur état; y>
Écarter l'homme du mariagCj n'était-ce pas le détache
(1) Ragueau, Indice des droits royaux et seigneuriaux,
(2) Les femmes, qui valent souvent les hommes pour rintelUgenc< valent toujours mieux par le cœur. Dans le Polyptique d'Irminoni s* 2i8 mariages mixtes, on en compte 190 où la conditidn de la ferai* est supérieure, et 58 seulement où clic est inférieure* — Prolég-t ^
EFFETS DU SERVAGK. — TVRANiNIE fr^ÉODALE. 60
ncore davantage du sol et faire de lui un aubain dans Tavelir? N'était-ce pas le pousser au concubinage et augmener la plaie de la bâtardise?
C'est qu'avec les serfs on ne tenait ni à la famille, ni à a moralité : ils étaient un instrument pour repeupler les lomaines, et voilà tout. Le serf qui ne se mariait qu'après avoir payé au seigneur le congé de mariage et lui avoir délaissé une partie de son bien, n'avait pas acheté pour cela le droit de disposer de sa femme et des fruits de son union. Je l'ai dit, hommes, femmes, enfants, tout ce troupeau humain se partageait, se divisait, se fractionnait entre les seigneurs et les coseigneurs; on se disputait la moitié (l'une femme, le tiers ou le quart d'un enfant, et l'on dut souvent, pour couper court à toute contestation, pousser jusqu'au bout le jugement de Salomon (1).
«Une abbaye, dit l'historien du Ponthieu (I, 158), recevait alors un certain nombre d'hommes, comme un troupeau dont on évalue le rapport chaque année. » Et à l'appui de cette assertion, il cite un seigneur anglais, le comte de Wardam, qui reconnaît, par un titre de 1223, devoir annuellement à l'église de Saint-Ricquier trois hommes liges de sa terre de Norphort.
L'auteur des Essais sur Paris rapporte les termes d'une charte ^e 1242 : an Qu'il soit notoire à tous ceux qui
(1) « En Espagne, en cas de partage du sdl dntre lôs flls du sei* gneur, le serf pouvait, d'après la lettre stricte de la loi, être, comme le ^^^i divisé par morceaux. » — Rosseeuw Saint-Hilaire, Hist. d'Espagne, V,71.
(2) Sainte-Foix, II, 125. — Voy. aussi Lebœuf, Hist. du diocèse de Parw, IX, 347. — < Nous avons toujours accoutumé, lisons-nous dans le registre des gfrands jours de Troyes, à partir au roy les enfants qui issent do nos hommes et de nos femmes par mariage aux hommes et femmes le roy. » — « Femme franche de monseigneur, mariée à un serf, a 4 enfants; 2 sont à monseigneur et 2 à la mère. » — Archives ^^ royaume ; K, villes et provinces ; Comptes des comtes de Dlois et de Chartres.
tes présentes verront que nous, Guillaume, indigne évêque <de Paris, consentons à ce que Odeline, fille de Rodolphe Gaudin, du village de Vuissons, femme de corps de notre Églisfe) épouse Bertrand, fils de défunt Hugon, du village de Verrière, homme de corps de Tabbaye de Saint-Germain des Prés, à condition que les enfants qui naîtront dudit mariage seront partagés entre nous et ladite abbaye, et que si ladite Odeline vient à mourir sans enfants, tous les biens mobiliers et immobiliers dudit Bertrand retourneront à ladite abbaye. ))
D'autres fois, c'était une sorte de partage aléatoire : les enfants mâles demeuraient sujets du seigneur du père, et les filles sujettes du seigneur de la mère. (D. Calmel,Lorrainey III, clxxvi.)
Dans la châtellenie de Lignières en Berry, le fils d'un serf et d'une libre était asservi pour moitié, et, si la succession tombait en mortaille,le seigneur lui succédait pour cette portion. (Boutaric, 423.)
La seigneurie de Châlillon-sur-Seine avait trois suze^ irains : le duc, Tévêque de Langres et l'abbé. Parmi kS hommes de cette châtellenie, les uns n'avaient qu'un inaî^ *re, d'autres deux, d'autres étaient « communaux aux troyS seigneurs «.Ceux du duc et de l'évêque étaient francs; ceux de l'abbé taillables haut et bas et de mainmorMl. Les enfants se partageaient entre ces trois maîtres : la portion du duc et de l'évêque était franche, tandis que celle de l'abbi était serve, « en telle portion comme ils étaient hommes; l'abbé (i)».
Ainsi, rhomme ne pouvait être époux, la femme ne pou vait être mère; tout bonheur, toute joie leur était refusée les nobles et l'Eglise avaient empoisonné toutes ces source vives que Dieu a creusées de ses mains au bord des rud( sentiers de la vie.
(i) Cb. Giraud, llist. du droit français au moyeu âge, lî, 339, 34
Non-seulement les seigneurs disposaient de l'union et des fruits de l'union de leurs sujets, mais encore ils avaient droit aux prémices de l'amour de. leurs jeunes serves : « Les seigneurs, dit l'abbé Velly, avaient imaginé le droit de prélibation, qu'on appela depuis markeite : c'était de coucher la première nuit de noces avec les nouvelles épousées leurs vassales... Ce fut le roi Évène qui l'introduisit le premier en Ecosse, d'où il passa en Angleterre, en Allemagne, en Piémont et dans plusieurs autres parties de l'Europe... Le savant Papebrock nous apprend que de nos jours les seigneurs l'exigent encore de leurs serfs en quelques provinces des Pays-Bas, de la Frise et de la Germanie. On voit par plusieurs monuments que cette coutume honteuse fut usitée dans toute sa rigueur jusqu'en France, où la religion semblait anciennement avoir fixé le siège de son empire. » « Il s'est trouvé — lisons-nous dans Papon, l'auteur i^^ Arrêts notables, au titre Des adultères — des seigneurs d'Auvergne qui maintenaient çivoir ce droit. » — « J'ai vu, dit Boutaric (650), des seigneurs qui prétendaient avoir ce droit, mais qui a été, aussi bien que d'autres de cette espèce, sagement proscrit par les arrêts de la cour. i>
« Si c'eât un laboureur ou quelqu'un du bas peuple, dit Montaigne (1), c'est alors au seigneur à coucher avec l'épousée avant lui. »
Lorsque Guy de Châtillon, seigneur de la Fère, accorda une charte de commune aux habitants de ce lieu, il eut bien soin de se réserver très-expressément ce précieux droit du seigneur par excellence. « Comme sire de Mareuil puet et loit avoir droit de braconnage sur fille et fillette en médite seigneurie; si se marient et si ne les braconne, échéent en deux solz enver la dite seigneurie (2). »
(1) Essais, liv. I»»", cli. xxn. — V. aussi Charondas, liv. VII, ch. 79. . Dolive, liv. II, ch. i. — Chenu, sur Paporiy liv. xiii.
(2) Dom Garpentier, Glossarium novum, recon. do \^i%.
6lâ HISTOIRE DES PAYSANS.
Les sires d'Auxi, de Drucat, de Gamaches, de Brimei sur-Canches, de Pont-Remi, avaient depuis si longtempi -i< qu'il n'était mémoire du contraire », le droit personnd'obtenir la virginité de « gentes femmes, fringantes d< moixielles, belles nonaines », en donnant un écu et dix so parisis le droit au comte de Ponthieu. » (Louandre, Abbi ville, 408.) (( De semblables droits étaient très-ordinain dans la province », dit de son côté son historien (1).
En vertu d'un acte du xv° siècle, le seigneur de Rivière Bourdet, en Normandie, avait le droit, si on n'acquittait pî certaines redevances « de aler, s'il lui plaisait, coucher ave l'épousée » (2).
Le mari devait conduire lui-même sa femme au déshor neur, et on lui faisait boire jusqu'à la lie la coupe de 1 honte et du désespoir (3).
Voici encore un titre de 1538 : « Le seigneur de Louvii vians les montagnes d'Ossau, s'arrogeait le droit de prél bation sur quelques maisons du village d'Aas, d'où dépen dent les Eaux-Bonnes.
« Item, lorsque quelques-uns des dites maisons ci-dessi désignées viendront à se marier, avant de connaître leui femmes, ils seront tenus de les présenter pour la premièi nuit audit seigneur de Louvie, pour en faire à son plaisi: ou autrement ils lui payeront un tribut.
3i Item, s'ils viennent à avoir quelques enfants, ils soi tei)us de porter une certaine somme de deniers, et, s'il ai rive que ce soit un enfant mâle, il est franc, parce qu
(1) De Vérité, Hist. du Ponthieu,'/àS^3.
(2) Archiv. nation., p. ^05, n© 38.
(3) Marilus ipse femdra nuptœ dperiei, ut dlctus dbmînus prîmt florëm primitiasquc delibet et facilius. — Sentence de la sénéchaussée Guierino du 18 juillet 1302, qui condamne la fille Soscarole, maricc G. Bécaron, à obéir au seigneur de Blanquefort et d lui céder le dr de prélibation. — Biblioth. histoViy par Chevalier, Cauchois-Lemaire autres, XII, -i" cahier, p. 232 (1820).
peut être engendré des œuvres dudit seigneur de Louvie dans la première nuit de ses susdits plaisir^ (1). »
Plus tard, quand le serf affranchi s*est débarrassé des anneaux les plus pesants de sa chaîne, ce droit a été converti en redevances de diverses natures, amendes de formariage, plat de noces, etc. Voici le passage de Papebrock, le savant directeur du Recueil des Bollandistes, auquel Velly faisait tout à l'heure allusion :
« Il reste encore des vestiges de ce droit en différents pays, où les habitants des campagnes sont tenus de racheter ce droit de première nuit. En effet, la loi chrétienne a fait disparaître ce honteux abus de l'ancienne noblesse, qui attribuait au maître la première nuit; mais l'époux est toujours tenu de payer une certaine somme d'argent en reconnaissance de la souveraineté. On a transformé ce droit en ce qu'il avait de contraire à la religion, et la signification de l'ancien privilège ne se maintient plus que dans ces termes (2). »
« Formariage, dit l'historien du Gâtinais, était un certain droit que l'homme serf payait lorsqu'il se voulait ma^ fier, et qu'en Angleterre le roi fait encore payer, en abolition de l'ancienne coutume que lorsque quelqu'un de ses sujets se mariait, il couchait la première nuit avec la mariée (3). »
(i) Bascle de Lagrèze, conseiller à la cour de Pau, Essai sur le droit ^ ieigneur.
P) Voy. Acta S, Forranniniy ahbat. Valciador, n» 31.
(3) Dom Morin, 704-. — Dang le. conte des Villains de Versotif un trouvère du xii« siècle décrit ce droit, que percevaient les moines du Mont-Saint-Michel :
Si villain sa fille marie, Par dehors de la seigneurie, Le seigneur en a le cuUage ; ni sols eu a del mariage.
UI sols en a? Raison por quci?
Sir^, je Tvous dis par ma fci, Jadis advint que le villain pliait sa fille par la main
<c Cullage, droit obscène et injuste usurpé par les s( gneurs et établi par une bizarre coutume qui leur donnj la première nuit des nouvelles mariées. Delibatio pudiciti violatio, defloratio virginilatis... L'usage de ce droit causé quelquefois des révoltes des sujets contre leurs s( gneurs; aujourd'hui ce droit est aboli partout, et peut-êl en quelques endroits converti en autre chose. Il y a enco en quelques endroits des seigneurs qui ont des droits q ont quelque chose d'obscène et de bizarre, mais qui n'a] proche pas de ce qui vient d'être rapporté. » {Diction, i Trévoux.)
L'article 17 de la coutume de Drucat indique claireme cette transformation de la markette : € Item, et quant ai cun des subjietz et subjietes du dit lieu de Drucat se mar et la feste et uœupces se font au dit lieu de Drucat, marié ne peult couchier la première nuyt avec sa dame d nœupce sans le congié, licence et autorité du dit seigneui auquel le dit seigneur ait couchié avec la dite dame d nœupce, lequel congié il est tenu demander au dit seigncu ou à ses officiers; pour lequel congié obtenir, le dit mary est tenu baillier un plat de viande tel que on le mange au dites nœupces ; et est le dit droit appelé droit de cullaige et d'icelui droit de cullaige le dit seigneur et ses prédéces seurs ont joy de tout temps et de tel, qu'il n'est mémoin du contraire (1). »
Le cuUage, enfin, perd de sa rigueur, se modifie avan de disparaître, et souvent il n'est plus qu'une sorte d< peine comminatoire, une menace suspendue sur la tète di
Et la livrait à son seigneur (Ja ne fut de si grant valeur!) A faire idonc sa volonté, Ancuis qu'il H eut el donné Rente, chastel ou héritage Pour consentir au maringi;.
(i) Boulhors, Coût. d'Amiem, \, 4&\.
vilain pour rinciler à acquitter les redevances infinies qui ont remplacé la taille à njiséricorde. En 1507, à Auxi, l'époux ne peut coucher avec sa femme sans en obtenir la permission, sous peine de 60 sols d'amende pour chaque nuit; à Bristel-lez-Doullens, il paye 11 deniers de cuUage, sous la même peine; àMesnil-le-Hesdin, il ne peut coucher sans congé, sous peine de confiscation du lit et de tout ce qui était dessus. (Bouthors, II, 60, 85, 626.)
«Au dit lieu, lisons-nous dans un titre de 1419, aussi ay le droit de prendre sur mes hommes et autres, quant ils se marient en ma terre, dix solz tournois et une longue de porc tout au long de Teschine jusqu'à l'oreille, et la queue franchement comprise en icelle longue, avec un gallon de tel breuvaige comme il aura aux noces, ou je puis et dois, s'il me plaît, aller coucher avec l'épousée, en cas où son mari ou personne de par lui ne me payerait à moi ou à mon commandement l'une des choses dessus déclarées (1). »
Ce droit odieux n'était pas encore complètement disparu dans la seconde moitié du xvii® siècle, et, dans son livre si curieux sur les Grands Jours d'Auvergne, en 1664, Fléchier constate qu'il était encore « assez commun dans les provinces. Ce droit donnait, à son origine, pouvoir au seigneur d'assister à tous les mariages qui se faisaient entre ses sujets, d'être au coucher de l'épousée, faire les cérémonies que font ceux qui vont épouser par procuration les reines de la part des rois. Cet usage ne se pratique pas aujourd'hui, sok parce qu'il serait impossible aux seigneurs d*être de toutes les noces de leur village et de porter leurs jambes dans les lits de tant de bonnes gens qui se marient, soit parce que cette coutume était un peu contraire à l'hon-
nêlelé et qu'elle exposait les gentilshommes qui avaient
l'autorité et qui n'avaient pas toujours la modération, à des
(*) Arthiv, nation., p. 305, n'* xxxvni.
tentations assez dangereuses. Celle honteuse cérémonie a été changée en reconnaissance pécuniaire, et, par un accord mutuel, les seigneurs ont été bien aise de se rédimer de cette loi si dangereuse à leur honneur. M. de Montvallat trouvait que les anciennes coutumes étaient les meilleures lorsque quelque belle villageoise allait épouser, et il ne voulait pas laisser perdre ses droits ; et comme on le tenait assez redoutable sur ce sujet et que Ton craignait que la chose passât la cérémonie, on trouvait encore plus à propos de capituler et de lui faire quelque présent considérable. Quoi qu'il en soit, il faisait valoir ce tribut, et il en coûtait bien souvent la moitié de la dot de la mariée. y> (P. 157.)
La même coutume existait dans le Béarn. Un époux ne pouvait connaître sa femme avant de Tavoir offerte pour la première nuit au châtelain, qui en usait avec elle à sa discrétion. Le premier enfant né du mariage était libre de droit, parce qu'il pouvait arriver qu'il fût le résultat des plaisirs du seigneur (1).
Voici encore, pour le même pays, un dénombrement du seigneur de Bizanos (Basses-Pyrénées), en date du 12 sep» tembre 1674 :
i Item, au temps passé, les dits soulmis estoient en telle subjection que les prédécesseurs du dit dénombrant avaient droit, toutes fois et quantes qu'ils prenaient femme en mariage, de coucher avec l'épouse la nuit plus prochaine des nopces. Ce dernier a été pourtant converty par ses dits prédécesseurs en cet autre, savoir que les soulmis sont tenus et obligez, chaque fois qu'il se fait des nopces dans le dit lieu, de lui porter une poule, un chapon, une épaule de mouton, deux pains et une sorte de bouillie vulgaire* ment nommée bibarcou. »
(i) Fors du Béarn, publiés par MM. Mazurc et Hatoulet,p. l72.PaUi
fus.
L'existence de ce droit est aujourd'hui contestée, je le is, bien qu'il soit difficile de le nier en présence de l'aurité d'un grand nombre d'historiens et de légistes. Ce qui l'étonnerait, au contraire, ce serait qu'il n'eût pas existé, a serve n'avait pas la libre disposition de sa personne, qui tait à l'entière discrétion du sire. Celui-ci n'était retenu )ar aucun frein moral; le vol, le pillage, le bracomiage^ îtaient les accidents ordinaires de sa vie. Dès l'instant jue pour lui le viol était un fait usuel et fréquent, et que î'était lui qui faisait la loi, il devait arriver que du fait il fît e droit.
Les légistes, quoi qu'on en ait dit, constatent à chaque page son existence. Ainsi, le commentateur de la coutume le la Rochelle (Valin, p. 20) : a Parmi ces droits, il y en ivait qui n'étaient pas seulement ridicules, mais encore fiui blessaient l'honnêteté publique et la pudeur, tels que le droit de cuisse, etc. Mais tous ces droits déshonnêtes ont été abolis peu à peu avec k servitude personnelle. Larochéflavin, entre SLuires (Traité des droits seigneuriaux , ch. rv), rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse, du 24 janvier 1549 et 1" mars 1558, qui ont supprimé une redevance prétendue par un seigneur pour raison de mariage de ses tenanciers et pour autant de temps que le mariage durerait. >
« La grossièreté et la barbarie de certains siècles d'ignorance avaient introduit certains devoirs ou malhonnêtes, ou ridicules, ou bizarres, que les seigneurs exigeaient de leurs sujets... Les seigneurs de Septentrion prétendaient avoir le <iroilde coucher avec les nouvelles mariées la première nuit de leurs noces. » (Brodeau, sur l'art. 87 de la Coutume de hris^ n° 11). Des seigneurs de Piémont jouissaient d'un ^Iroit pareil. Voyez le glossaire de Laurière, aux mots Cwiloye et Markelh.
« Les comtes de Lyon crurent ^gir avec beavicow^ àfô ^^mthn en se contentant de mettre la cuisse à^xv^ \^
lit de leurs vassales la prehière nuit de leurs noces; c( qu'ils convertirent ensuite en un festin. » (Chopin, sui notre Coutume d'Anjou, liv. I, art. 1, n** 1) (1).
« Quelques coutumes ou anciens aveux, dit J. Brillon (2) sont farcis de ces ridiculités ou inepties que la simplicité des premiers siècles croyait innocentes, ou que l'autorité des seigneurs débauchés, ou païens, ou extravagants, avaii établies. ^
Rappelons-nous aussi que d'un accord unanime, les paysans sont mis hors la loi, que les coutumes dédaignen de préciser ni de restreindre les droits des châtelains à leui égard, et que Ton trouverait dans presque toutes dej restrictions analogues à celle-ci, que les seigneurs firent insérer dans le procès-verbal de la coutume de Troyes, Ior de sa réformation en 1509 :
« Et pour la diversité des droits desdites servitudes que les seigneurs prétendent sur leurs dits hommes, n'y a cou tume générale. Mais est réservé |iux seigneurs jouir et useï sur leurs sujets de tels droits de servitude qui leur peuven! compéter et appartenir, et à leurs sujets, leurs défenses au contraire (3). »
Disposant en maîtres absolus dçs biens et de la personne de leurs sujets, et leur commandant « le haut et le bas, le plus et le moins, » comme ils parlent dans quelques chartes (4), ces terribles justiciers distribuaient les peines sous la seule diclée de leur volonté arbitraire. Les torturer était, pour beaucoup d'entre eux, un passe-temps
(1) Dupineau, Arrêts notables pour les provinces d'Ar^jou^ H, 121ft«
(2) Diction, des arrêts,
(3) V. aussi : d'Aguesseau, Œuvres^ VII, 372. — Coût, de Bretagneart. 684. — Coût. d'Auvergne, ch. 27, art. 11. — Coût, de Chaumon^ en Bassigny, art. 3.
(4) Dom (^Imet, Hist. deXorraine, lll, CLXXv; ^Lettres d'affrancM^ sèment de Commtrcg^ déc. 1SÎ4,