LES TROIS NUITS DE NOCES
orporatif parlait haut et ferme, et au sein (lesquelles d'aileurs l'intelligence, plus développée et plus avancée, porte 'homme à s'affranchir des liens les plus pesants. Après Lvoir mis une amende sur les adultères, le clergé, lorsqu'il lut renoncer à exercer en nature son droit de markette, ura que personne du moins n'aurait cette première nuit ]u'on lui enlevait, et sut persuader à ces hommes simples, m lieu de la nuit qu'ils devaient à leurs seigneurs et dont îeux-ci faisaient l'abandon, d'en consacrer trois à la Vierge, 3t de s'abstenir d'être de fait les époux de leurs femmes pendant ces trois premières nuits, en mémoire de Tobie avec Sarah. Spéculant sur le plus vif, le plus impétueux et le plus légitime des sentiments humains, sur l'amour, il inventait un péché afin d'en vendre l'absolution, et glissait son oreille lubrique jusque sur l'oreiller des jeunes époux pour lui ravir ses mystères. Les manants du territoire d'Abbeville s'étant révoltés, les curés menacèrent de déchaîner contre eux les dragons qui avaient dévoré les sept premiers maris de Sarah. Les habitants justement alarmés s'adressèrent au roi, qui, par une ordonnance du 10 juillet 1336, .prescrivit à Tévêque d'Amiens de ne plus lever d'amende sur les maris qui usaient comme ils l'entendaient de leurs droits d'époux dès le premier jour de leur mariage. Les successeurs de l'évêque ayant fait revivre cet incroyable iïupôt, Charles VI rendit, le 5 mars 1388, une nouvelle or- <lonnance confirmative de la première. Enfin un arrêt de la cour, en date du 19 mars 1409, en renouvelant les prohibitions portées dans ces deux ordonnances royales, témoigne <le la persistance des exactions cléricales. Il en fut de 'arrêt comme des ordonnances, l'autorité canonique dut intervenir, et le concile de Trente, adoptant un moyen ^l'me, conseilla aux époux l'abstention, mais ne l'imposa pas.
Le clergé lâchait difficilement prise, et un arrêt dw ^^- '^ïiient, en date du li mars, toujours à\a Te(\\xfe\.«b âL^'3»\v^-
bitants d'Abbeviile, laisse la question en suspens et fait connaître le détail de quelques-uns des droits qu'il reconnaît au clergé, à l'occasion du mariage seulement :
« Et quant à Testât au regard des fiançailles, payeront ceux qui seront fiancés douze deniers parisis pour la lettre où il y aura opposition ; pour l'un ou l'autre des mariés, deux sols parisis; pour la lettre de soy transporter en autre paroisse pour cause de mariî^e, deux sols parisis; pour chacun ban sans opposition, quatre deniers parisis; pour la lettre de soy transférer en autre paroisse, non pas pour cause de mariage, douze sols parisis de celui qui la voudra avoir; pour la bénédiction du lit, au lieu du vin, payeront les nouveaux mariés douze deniers parisis ; pour les épousailles, treize. deniers parisis pour une fois; pour la messe du marié qu'il voudra avoir, et ne voudra attendre la grande-messe, deux sols parisis ; quant aux offrandes qu'il voudra offrir, offre ; quant à non coucher de trois nuits avec sa femme au commencement du mariage, les demandeurs auront la récréance, le procès pendant, et pourront les épousés coucher franchement les trois premières nuits avec leurs femmes. »
Il y a lieu de croire que la décision de la justice ne fut point favorable aux prétentions du clergé, et qu'une transac- Jion intervint, qui le fit encore reculer d'un pas, car, à si* années de là, en 4507, àBlagy en Terrois, dans le diocèse d'Amiens, le manant, pour coucher avec sa femme quan^^ et comme il veut, en est quitte pour payer au couvent on^^ sols parisis de cullage (1). Ce nom ne prouve-t-il pas victorieusement que toutes ces exactions étaient une dérivatio*' de l'ancienne markette, modifiée et adoucie par le tenip^ en dépit des efforts du clergé comme des châtelains?
Prêchant le mieux et faisant le pire, cet étrange rigorisr*^ du clergé ne l'obligeait ni ne l'entravait personnellement ^
il) Bouthors, Coût. loc. d'Am\em,\^'>'^'^»