‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 82 sur 145 · TRAFIC DES CHOSES SAINTES · texte numérisé non relu

TRAFIC DES CHOSES SAINTES

en. Les desservants affermaient à des personnes indignes, 1 plus offrant, le revenu de leurs cures (1), tandis que des irticuliers, voyant que les églises étaient d'un excellent ipport, en élevaient en tous lieux, comme on fait aujourhui des usines, pour les vendre ou les affermer à des pêtres qui les mettaient en valeur (2). C'était un objet de afic des plus lucratifs, et une charte de 972 nous en lontre une vendue pour un cheval, une vache et une belle iule (3). En les fondant, on se réservait le droit de choisir î desservant qui les exploiterait, pour partager avec lui les énéfices de l'entreprise. Un concile de Brague, en 572, vait en vain tenté de s'opposer à de pareils abus. Lothaire, n 824, renouvela ces prohibitions, mais le mal, au lieu de liminuer, s'accrut (4). Pour motiver l'érection d'une église, lix maisons suffisaient, et même moins, car eh 692, le concile de Tolède établit que certaines habitations seraient alternativement, et de deux années l'une, tantôt d'une paroisse, tantôt de l'autre. (Camus, 26, 27.) Les curés se partageaient l'exploitation de leurs paroissiens, et en plein XVII* siècle, en 1620, nous voyons l'évêque de Chartres approuver un partage fait entre deux curés de Mantes, par lequel l'un avait pris les nobles, les tonsurés et les officiers <lu roi, laissant à l'autre, plus modeste, les laïques, les roturiers et les manants. D'autres faisaient d'autres partages, et l'on en arriva à voir des églises qui parfois appartenaient à quatre propriétaires, desservies par quatres prêtres dépendants chacun d'un seigneur différent, et se partageant les revenus de l'autel au prorata de leurs droits. (Lehuéron,II,531.) ï'out cela vivait de la substance des campagnes, au sein

(^) Antiquités de Paris, II, 630.

(2) Richard Simon, Traité des bénéfices. II, 84. . (^) Marca Hispanica, Aux pièces, p. 900. — Camus, Traité dcs^-çoT- ^ <^ongrues, 63.

Iv l>vperron. Traité des portions congrues, 1, 91 •

d'une débauche si publique et si avérée, que l'on voit intervenir en 1337 une stipulation entre le duc de Bourgogne et l'évoque d'Autun, au sujet de la succession des clercs bâtards mariés décédés sans enfants légitimes (1). C'est en vain que, pour émousser les aiguillons de la chair, les moines et les chanoines réguliers se faisaient saigner périodiquement. Ceux de Cîteaux livraient leurs veines à la lancette du barbier quatre fois l'an, ceux de Saint-Victor, de Saint- Denis de Reims, les chartreux, cinq fois... Mais pas une goutte de sang ne demeurait dans leurs veines qui ne fût acquise au démon de la concupiscence. « La simonie était générale : les prêtres violaient presque partout la règle du célibat; ils vivaient avec des femmes perdues, des concubines et des chambrières; un abbé de Noréis avait dix-huit enfants. En Biscaye on ne voulait que des prêtres qui eussent des commères, c'est-à-dire des femmes supposées légitimes. » (Chateaubriant, Et. hist.)

Dans son livre si piquant et si curieux sur les grands jours d'Auvergne, en 1665, Fléchier parle d'une bulle qu'avaient obtenue les chanoines de Clermont pour exempter de la juridiction de l'évêque eux et les enfants qu'ils auront, pour quelque crime que ce fût. « Nous admirâmes, ajoute le futur évêque de Nîmes, et l'effronterie des chanoines ^ de ce temps-là et celle de la cour de Rome. » (P. 114.)

Un sentiment bien naturel de politesse engageait les serfs qui se mariaient à inviter à leurs festins de noces 1^ prêtre qui avait béni leur union, coutume qui se maintint obligatoire dans certaines provinces; les curés s'armant d^ cette déférence pour exiger un droit nouveau, le plat 4^ noces, ou past nuptial, dont nous avons vu les abus e^^ Bretagne. Eudes, évêque de Paris, le prohiba dans so^ diocèse sous Philippe-Auguste, tandis qu'en d'autres pa il fut converti en redevances pécuniaires. Du reste, sur

(1) Dom Plancher, Hist. de BourgogïVfc.W, \^'^«

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