LA TAILLE
Dagobert, la Grange de Trêves, etc. Les seigneurs venaient les juger sur leurs digues : ils étaient affranchis de la taille, sauf celle aux trois cas, n'allaient à l'armée que lorsque le duc d'Anjou la commandait en personne, étaient quittes de corvées et de cet odieux repas de coutume dont nous parlerons plus tard; ils commerçaient entre eux sans payer de coutume, etc. Ces privilèges, consignés dans une charte accordée par Henri II d'Angleterre aux riverains de la Loire, sont le prix des immenses travaux exécutés pour construire les levées qui mirent ces riches conlrées à l'abri des inondations du fleuve capricieux, et, en garantissant aux manants le fruit de leurs labeurs, assurèrent aux seigneurs le paiement de leurs redevances.
La taille (1), la plus onéreuse des exactions royales, seigneuriales et ecclésiastiques, prenait son nom d'une petite bûchette de bois que l'on fendait dans sa longueur et à laquelle on faisait une entaille, une taille, à chaque payement. C'était, à une époque où ni les imposés ni les « imposteurs » ne savaient écrire, une manière simple et facile de parler aux yeux et de constater la libération du taillable, en rapprochant les deux moitiés de ces deux morceaux de bois, dont jecroisque les boulangers seuls aujourd'hui ont consacré la pratique (2).
Sous la féodalité, aux jours où la tyrannie des maîtres fait la loi, seule et sans contrôle, la taille est à volonté, à merci, à discrétion, à miséricorde, ad omnimodam voluntatem^ ad bene placitum (3). Situation fatale dont les villes s'affranchissent peu à peu (û), comme on s'affranchit de toute oppres-
(1) Elle est, dans les chartes, désignée sous les noms de donaiivum auxilium, ademprum, collecta, taltiu, lallagium, tnliitB franctles, qucesta, quœsia generolis, subvention elc.
12) La taille royale est Tort ancienne, puisque Louvet, dans son histoire de Beauvais, rapporte une charte de 1160, qui décharge les habitants des droits de coutume, tatliam videlicet et alias oppressions.
(3) O'donn. du Louvre, XVI, préface, p. xxi,
.'4) ld.y XI, 208, 228 ; XII, 376, elc.
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sion, par les armes, et que les seigneurs imposent aux paysans aussi longtemps qu'ils le peuvent (1). Le tenancier, soit serf, soit libre, est taillable haut et bas, le maître «taille et tranche » et dresse son rôle aussi élevé qu'il le peut. Puis peu à peu, au xiv6 siècle, la taille à volonté devient taille à volonté raisonnable, puis taille arbitrio boni viri.
A mesure que la taille se régularise et diminue dans sa quantité, elle tend à devenir perpétuelle, d'accidentelle qu'elle était, et dès 1190, nous voyons Henri I", comte de Champagne, abonner à perpétuité, au chiffre de six cents livres par an, la taille de la chàtellenie de Provins. — Ce fut la taille abonnée, abournée, jugée.
Quand le roi l'imposait, les barons la demandaient. Mais comme dans les premiers temps, ils ne pouvaient la lever pour eux dans l'année que le roi la réclamait, ils dressaient leurs rôles de telle sorte qu'il restât entre leurs mains une bonne partie de l'impôt.
Elle s'asseyait sur tous les biens, meubles et immeubles, et d'après Beaumanoir, elle s'élevait de son temps au dixième du revenu. Dans la Somme rurale de Bouteiller, c'est-à-dire sous Charles VI, les manants ne la payent qu'une fois l'an, « qui est entendu du quint de leurs meubles. » Si l'on voulait frauder en déclarant moins qu'on ne possédait, l'excédant était conûsqué et dévolu au roi, à moins que le seigneur ne l'arrêtât au passage.
Sous saint Louis, la commune élisait douze hommes recommandâmes chargés de l'assiette de l'impôt. Ils faisaient serment sur l'Evangile de n'épargner ni surcharger personne,
(1) « Je sais en saisine, à juste titre, de tailler et exploiter haut et bas, et à volonté de seigneur, tel homme, etc..» — sincien couiumier français, liv. III.
Titre de 1320 : « Hugo de Bressiaro vendit, a<* titulo pur» et perfecta? venditionis cedit los Meyers de Saisseu taillabiles et exploitables ad voluntatem et misericordiam Dora. Enrici emptoris, cum posleritate eorum hominum. » — Valbonnais, Hist.du /)auptimé,M.
de ne céder ni à la crainte ni à la prière. Vains serments! car Beaumanoir nous apprend que déjà de son temps, les riches hommes investis de cette mission, déchargeaient leurs parents, leurs amis et eux-mêmes, pour charger « la quemuneté des poures hommes, » et les abus commis par ces élus devinrent tels, qu'en 1374, Charles V envoya dans différents diocèses deux réformateurs chargés de protéger le pauvre peuple contre leurs « grands et énormes crimes, excès, délits, exacions et extorsions, fraudes, baraz, malices, roberies, pilleries et rapines (Ordon., IV, 183). »
Les vassaux ou arrière- vassaux, qui tous imposaient la taille, y mettaient moins de formalités, l'exigeaient sans la permission du roi (1), et nommaient eux-mêmes ceux qui devaient faire le dénombrement des feux et présider à l'assiette et à la perception de l'impôt (2). Souvent même ils imitaient l'ingénieux procédé de Charles le Mauvais, qui, trouvant ses sujets récalcitrants à ses demandes incessamment répétées, manda les principaux d'entre eux, et les reçut dans une cour close de hautes murailles et sans abri : « Vous êtes mal conseillés, leur dit-il, délibérez encore et de nouveau. » Il les laissa livrés à leurs réflexions, leur faisant donner petitement à boire et à manger : même il fit décoller trois d'entre eux. Puis ayant demandé aux autres quel était le résultat de leur nouvelle délibération, il les trouva unanimes à lui accorder la taille demandée (Froissai t, liv. III, 96).
Il pouvait arriver que ces tailles dues à des maîtres de divers degrés fussent de différente nature, que l'une, par exemple, fût personnelle seulement, tandis que celle due au vassal était serve. Alors, comme la pire condition entraînait toujours à soi la meilleure et lui imposait ses charges, la première devenait également serve (Cout. du Bourbonnais, art. 198).
{!) D'Espeisses; — Ferrer., in quest. 5, Guid. Pap. {%) Dom Plancher, Hm, de Bourgogne, III, 131-134.
Cette situation plus défavorable faite par les arrière-vassaux à leurs hommes explique l'empressement de ceux-ci à entrer dans les domaines du roi. Chacun s'avouait d'autant plus volontiers à lui, qu'il n'était pas besoin pour cela d'être « son levant et couchant, » de résider sur ses terres.
Indépendamment de la taille annuelle, due au seigneur direct, il y avait encore les loyaux aydes, aydes chevels, aydes.de noblesse, aydes coutumières, dues à toute la hiérarchie de chefs-seigneurs, qui la levaient sur leurs vassaux, sauf à ceux-ci à la lever sur leurs manants (1). Ces aydes chevels prenaient le plus généralement le nom de taille aux quatre cas, bien qu'elle ne fût parfois qu'aux trois cas, et qu'elle s'élevât le plus souvent bien au delà. Elle était usitée surtout dans les pays de droit écrit, dans lesquels elle s'étendait jusqu'à sept ou huit cas, et davantage, tandis que dans les pays de droit coutumier, elle ne se levait que sur titres.
Nous avons dit que l'impôt fut longtemps un don gratuit (2), dont l'usurpation fit seule un droit en faveur des maîtres (3). Les aydes chevels ne firent point exception à la règle. Appelés encore du temps de Charles VI, droit de complaisance (A), Boni tas, Charitativumaiixilhon{h), ils ne lar-
(1) Voy. comme spécimen, dans les Ordonnance* du Louvre, l'ordonnance de Philippe-Auguste au bailli d'Orléans, pour l'aide de mariage de sa fille Isabelle, épouse du roi d' Angleterre.
(2) (Jrdonn., XI, préface.
(3) « In tanlo dubio, dit d'Argent ré (art. 87), dixerunt vassalum debere domino sub honestatis gratia vinum et argenteum vasculum offerre. Sed quœ pridcm ofûcia humanitatis et bencficentia; fuere, ea cum tempore usurpatione et potentiorum opibus in necessitatem transierunt. »
(4) Jacquet, Commenl.surcont.de 7'ouraine.
(5) Lettres de Louis VII portant règlement pour la police dans la ville d'É lampes :
« Art 10. Nerno regratarius, ad renés tram vendens, bonitatem praeposito dabit.
» Art, %\. flemo bonHalem debebit praposito, iijsi, etc. »
dérent pas à devenir de droit rigoureux, et si le seigneur n'a pas, dans Bouteiller, d'action pour en poursuivre l'acquittement (1), il en a dans Loisel, et, à ce point de vue encore, la situation du paysan s'aggrave au lieu de s'adoucir.
Le roi, et au-dessous de lui le seigneur suzerain, levait sur son vassal, ou plutôt sur les sujets de celui-ci, les aydes chevels dans le cas de mariage, pour la chevalerie de son fils aîné, pour le mariage de sa tille aînée, et pour sa propre rançon, s'il était réduit en captivité. L'usage avait généralement introduit un cinquième cas : tous les taillables se cotisaient une fois pendant la vie de chaque seigneur pour lui fournir une somme nécessaire à quelque acquisition nouvelle.
La taille aux quatre cas se levait comme la taille annuelle. « Le cas échéant, » les seigneurs ou ses officiers rassemblaient les habitants et leur exposaient le sujet de la taille. S'il n'y avait pas de contradiction de la part de ceux-ci, ils dressaient eux-mêmes le rôle, garantissant solidairement la solvabilité de chacun. Si les officiers l'imposaient d'office, c'était à leurs risques et périls (Chabrol, sur Auvergne, II, M8).
Elle se payait également comme la taille annuelle, au doublage, c'est-à-dire que celui qui devait pour avenage, blés, vins, cens, rentes et devoirs, vingt-cinq sols tournois, en payait cinquante dans l'année où la taille était réclamée, et il n'y avait pas lieu d'exiger deux fois dans la même année le paiement de ce doublage : conséqucmment il ne pouvait échoir dans la même année deux des cas prévus.
Toutes ces tailles étaient imprescriptibles, et d'Argentré dit avec raison qu'on la devrait toujours, quand bien même on fût demeuré pendant mille années sans l'acquitter.
Guillaume Durand (dit Speculator), qui écrivait vers 1286, lui reconnaît six cas : Guy Pape en compte également six,
[{) «Mais si tu me demandes que de droit en esi, saches que par rigueur, le seigneur ne le peut demander. » — Somme rurale, liv. I, chap. lxxxvi.
mais comme ce ne sont pas les mêmes, nous pourrions lui en attribuer dix ou douze (1). Toujours est-il que dans les pays de droit écrit, puis par la suite dans ceux de droit coutumier, elle se levait pour le mariage du seigneur, pour les couches de sa femme, pour le mariage de ses filles, comme aussi de ses petites-filles (2), pour leur entrée en religion, pour sa promotion et celle de ses fils à l'ordre de la chevalerie, pour dépenses de service militaire, pour sa rançon s'il était captif, pour les voyages d'outre-mer qu'il pouvait entreprendre, pour acquisitions de nouvelles terres, etc. (3).
Établies à une époque où les chevaliers étaient censés protéger les vilains, ces exactions survécurent au moyen âge, et, jusqu'à la fin de la monarchie, les chevaliers nouvellement promus aux ordres du Saint-Esprit et saint Jean de Jérusalem les levèrent sur leurs censitaires. Ceux de Saint-Michel le faisaient encore au xvue siècle, mais ils avaient perdu ce droit à la fin du xviu% ainsi que ceux de saint Louis (A).
La très ancienne coutume de Bretagne reconnaît la taille aux cinq cas, mais elle en énumère sept. Le vilain paie le doublage quand le sire marie sa fille; quand il est armé chevalier, cas réitérable pour la chevalerie de son fils, et qui, en bonne justice, doit compter pour deux; quand il va en guerre ; pour le racheter s'il tombe en captivité, même
(1) Specul de Feudis, § Quouiam superhomag., n° 39, pagin. 111, verso. — G. Pape, quest. 17 et 52.
(2) Chabrol, sur Auvergne, II, 404.
(3) « Pendant la domination des comtes et ducs de Savoie, il n'y avait aucune taille fixe en Bresse et Bugey, mais selon la néccssilé de l'État, ces princes demandaient à leurs sujets les sommes dont ils avaient besoin, comme pour acquisition de terres, mariages, premières entrées de villes, pour lever des troupes, assomplion de nouveaux titres, et autres prétextes, lesquelles sommes s'imposaient par ordre des gouverneurs de la province, sur chaque feu, tant d'hommes liges que des hommes des seigneurs et gentilshommes, suivant le nombre des feux de chaque chatellenie. » — Guichenon, Hist. de la Bresse et du Bugey, chap. xix, Des tailles, p. 13.
(4) Chabrol, sur Auvergne, II, 401. — Henrys, t. II, liv. m, quest. 25.
à l'occasion de guerres civiles (i), ou pour racheter son suzerain ; « et doit être la rançon assise par le regard de profitables gens, et les hommes du seigneur ; » enfin pour achat de nouvelles terres.
Les tenanciers pouvaient môme, par coutume invétérée, être contraints de payer pour le mariage de la sœur du seigneur, et pour le mariage de ses filles bâtardes, pourvu qu'elles ne fussent ni incestueuses ni adultérines. Bartolde de même l'accordait pour la fille incestueuse, mais modérément, et non comme pour une fille légitime.
Dans presque tous les pays, les cas de mariage et de rançon étaient réitérables, et il y a tout lieu de croire que le temps avait plutôt aggravé qu'amoindri le fardeau des taillables, car d'Espeisses, dans son Traité des droits seigneuriaux, à l'article de la taille aux quatre cas, en dresse une liste de huit, depuis*:
1° « Le seigneur pourra exiger la taille à la naissance de ses enfants, » — jusqu'à :
« 8° Pour beaucoup d'autres. »
Et après avoir cité, à l'appui de ce dernier article qui prête largement à l'arbitraire, un arrêt du parlement de Toulouse (22 mai 1602) entre le seigneur de Montlaur et ses sujets, il en cite également à l'appui de tous les autres.
De son côté, le savant commentateur de la coutume d'Auvergne nous apprend qu'indépendamment des cas portés dans les coutumes, il en existait beaucoup d'autres, que l'on trouve exprimés dans les titres particuliers, et qui, comme bien d'autres abus, n'ont point laissé de traces dans les lois publiques (Chabrol, II, A08).
En fait, le vilain différait donc bien peu, et cela jusqu'à la fin du xvuie siècle, du serf taillable à merci et à miséricorde.
(1) Chopin, Sur Paris, liv. I, tit. m, n° dernier.