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CHAPITRE V

La corvée : son histoire, ses effets. — Guet et garde. Le guet est converti en argent; le donjon disparaît, mais la redevance subsiste. — Banalité de pressoir, de four, de moulin, de routoir, de tor et ver, etc. — L'usurpation est l'origine de tous ces droits. — La gabelle. — Le ban et l'arrlère-ban. — L'ost et la chevauchée.

u Log roturier*, «ppel^s vilains, étaient peu- mépri-ahlo>. -urlout les habitants «tes cum| agir s ; pie-que tous ■•'ifs de c rps quand il* uniment eu la vulonli- de Mlir de- moulins, four- et pressoirs, elle. e'Iail < t<>uH'« e «lis «a naissance |>ar l'iii<lig<nce forcée dans laquelle il- limg iï-su • ni. »

Guyot, Tiaiié des fiefs, I, 543,

La corvée (2) est peut-être, de toutes les exactions seigneuriales, celle qui fut la plus odieuse et la plus justement détestée. Elle est contemporaine des premiers affranchissements, c'est le prix de la liberté, la condition de cessions de terres. Le serf, dans sa misère, ne pouvait pas donner d'argent, il n'en avait pas ; il ne pouvait pas toujours payer des redevances, ses terres étaient incessamment mises à sac, et il n'avait pas toujours du pain pour lui et pour sa famille. Il

(1) Voy. l'édit d'oclobre 1713.

(2) Corvata, corveia. courbia, curv.ita, a rurvanao, quia hujus tnodi opéras prestando hommes curvanter.

donnait son temps, son travail, son corps. Aussi la corvée fut-elle à l'origine moins lourde que ne l'eussent été Tachât ou le bail. Mais, grâce aux abus sans nombre introduits par la tyrannie des seigneurs, elle devint surtout avilissante et fut le signe même de la déchéance de l'homme. Indigne d'approcher du maître, le corvéable ne put entrer dans sa domesticité, car, pour faire partie de sa livrée, le nom l'indique, il faut être au moins libre.

Souvent vague et indécise dans son objet, et quant à l'étendue du service demandé, elle était quelquefois précise et déterminée; d'autres fois elle était ridicule, et tolérable cependant, comme lorsqu'elle obligeait le serf à chanter devant son seigneur une chanson gaillarde en contrefaisant l'ivrogne; d'autres fois elle était ridicule et indécente à la fois, et n'en restait pas moins fructueuse pour le châtelain, parce qu'à mesure que le sentiment de sa dignité blessée s'éveillait chez le tenancier trop longtemps avili, il la convertissait en certaines redevances ou prestations, plus onéreuses peut-être, mais moins humiliantes pour lui (1).

La corvée répondit et satisfit à tous les travaux que put réclamer le châtelain : le serf dut faucher, faner, labourer, scier les blés, les rentrer, les battre, façonner les vignes, faire les vendanges, fournir, pour les charrois, charrettes, harnais, bêtes et conducteurs ; il dut curer les fossés, battre les douves du château pendant la résidence du maître, pour protéger son sommeil contre le chant monotone des grenouilles ou lorsque sa dame était en mal d'enfant; faire les chemins, transporter les matériaux pour les constructions nouvelles et les réparations; il lui fallut vider les écuries, porter le fumier dans les champs, couper et rentrer les chaumes, nettoyer le manoir, aider les ouvriers, maçons, couvreurs et charpentiers; soigner le jardin, faire toutes les

(lj Voy. arrélscilés par Chopin, sur Cota. d'Anjou.

commissions, porteries lettres, aller chercher toutes les provisions, le pain, le vin, le poisson, les épices; entretenir les chaussées, curer les étangs et les douets des moulins; garder les foires et les champs, poursuivre les criminels, les escorter à la prison ou au gibet, et môme, au besoin, « faire office de pendart ».

S'agissait-il de métives à faire? On annonçait au prône, ou à la sortie de l'église, que chacun eût à se rendre « à la sciée v. Celui qui fût resté sourd à l'appel du cor qui retentissait au matin, était passible d'une amende pour le recouvrement de laquelle les nobles avaient le droit d'enlever les portes et les fenêtres de leurs misérables masures, ou « les biens tenant à racine et la charrue arant en la terre (Ordon. III, 20/i ; — XVIII, Préface). »

Quelques-uns devaient laver le linge du manoir, d'autres plumer les volailles, et alors on leur abandonnait parfois les plumes et les abatis, la tête et le col.

Il y eut des corvées réelles, dues par les fonds; il y.en eut de personnelles, plus communes, dues par tous, et plus vexatoires. Celles-ci se subdivisaient à leur tour en corvées artificielles, ou fabriles, pour faucher, labourer, etc.; corvées de charrois et d'animaux, corvées à bras, de corps, d'hommes, d'hommes et de femmes, corvées obséquiales, officieuses, devoirs de déférence, etc..

Dans le principe, le serf est corvéable à merci, et la corvée, imprescriptible, est « à toutes mandées. » Dans les pays de droit coutumier (1), la Marche et l'Auvergne exceptées, le corvéable est tenu de se nourrir à ses frais, lui, ses chevaux

(1) On appelait pays de droit coutumier, par opposition aux pays de droit écrit, ou romain, la Flandre, le Hainaut, l'Artois, la Picardie, la France proprement dite, le Vcrraandois, la Champagne, I Orléanais, le Berry, l'Anjou* le Maine, la Normandie, la Bretagne, le Poitou, la Touraine, l'Angoumois; une partie de laSainlonge et de la Basse-Marche, la Haute-Marche, l'Auvergne* le Bourbonnais, le ISivernais, les deux Bourgognes et la Lorraine.

ou ses bœufs ; si son bœuf se tue, si sa charrette se brise, c'est à ses risques et périls (1).

A partir de l'époque à laquelle les rois exercèrent régulièrement sur le peuple leurs droits de taille, gabelle et autres, ils sentirent la nécessité de mettre un terme à l'arbitraire des châtelains. S'efforçant de faire droit aux persévérantes doléances du tiers à toutes les réunions d'états, et utilement secondés ici par les Parlements, ils s'opposèrent à ce qu'on pût l'établir par témoins ; il fallut un titre, et Philippe le Long fit défense aux nobles de la Champagne de recourir aux preuves testimoniales toutes les fois qu'il n'y avait pas un commencement de preuve par écrit. Lorsqu'ils le purent, et à défaut d'extinction, ils permirent du moins de racheter les corvées moyennant des redevances annuelles (Ordon. de nov. 1406). Mais, tout en témoignant des louables efforts des rois pour protéger les campagnards contre les exactions de la noblesse, ces ordonnances et ces arrêts prouvent surtout, par leur multiplicité même, la persistance de la tyrannie des gentilshommes, et la complète impuissance de la royauté et des parlements. Aussi, bien longtemps après les ordonnances de Louis XII, en 1498, de Charles IX, en 1560(2), de Henri II, en 1579; bien longtemps après les arrêts du Parlement de Paris, en date du 22 septembre 1543, et tant d'autres que nous pourrions citer, l'annotateur de Papon, Jean Chenu, put-il écrire en 1610 :

« Les troubles advenus depuis quarante ans en France ont

(1) Pocquct de Livonnière, Traité des fiefs, 028. — Dictionn. de droit, arl. Corvées. — Loisel, Insiit. cou lumières, liv. VI, tit. vi, art. 9.

(a) « On ne sauroit réciter, dit le tiers aux états de Fontainebleau, en 1560, les extorsions, travaux et molestes entreprises que plusieurs seigneurs font sur leurs pauvres sujets, les distrayant par contrainte de leur labour pour les employer à corvées particulières, comme voitures, chariages, journées, aydes et autres semblables qu'ils leur font faire, dont ils ne leur font aucun payement, en sorte que le pauvre laboureur, après avoir travaillé longtemps, se trouve le plus souvent sans moyens de pouvoir subslanler, lui, sa femme et sa famille. »

mis ces lois hors d'usage : car en la plupart des villages où il y a des gentilshommes seigneurs, ils ont pris telle autorité sur leurs sujets, qu'ils font labourer leurs vignes, les vendanger, faucher leurs foins, les charroyer, el mille autres corvées, sans autre titre que la crainte d'être bétonnés ou mangés de gens d'arme». »

Quoiqu'il en soit, les corvées personnelles n'arrérageaient point, les corvées réelles seules le faisaient dans quelques coutumes. Elles ne se convertissaient point en argent, parce qu'alors les seigneurs les eujsent exigées au delà de leurs besoins.

Bientôt on ne put plus exiger qu'une corvée par semaine ; puis trois par mois, à diverses semaines, puis enfin une seule par mois, et le vilain fut appelé homme de la lune. Elle dut être exécutée entre deux soleils, elle ne put s'appliquer à des travaux dangereux ou déshonnètes, et le corvéable dut être prévenu deux jours à l'avance.

Bien que la corvée, comme la taille, fût quelquefois le prix de pacages, de bois, de marais, de domaines concédés, on vit très souvent le seigneur retirer la concession et reprendre le domaine, et maintenir cependant la taille et la corvée, exigibles à perpétuité.

Il ne faut pas perdre de vue que les ordonnances et prescriptions des rois et des seigneurs suzerains n'engageaient que faiblement, ou même pas du tout leurs vassaux : aussi la corvée conservera-t-elle une partie de ses rigueurs, au moins dans certaines provinces, jusqu'à la fin de la monarchie (1). Ainsi, par exemple, dans la Marche :

(1) « Le fardeau de la corvée est si accablant, écrit Cliquot de Blerrache en 1783, que c'est un de ceui qui aggravent le plus la malheureuse condition des laboureurs et des habitants des campagnes. Je les considère comme un des impôts les plus funestes à l'agriculture. » — Mémoire sur Us moyens d'améliorer la condition des laboureurs, couronné par l'Académie de Châlons-sur- Marne.

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