LE GUET CONVERTI EN ARGENT. 2A
les VIII renouvela l'ordonnance en li89 : le parlement refusa de nouveau de sanctionner une exaction aussi flagrante, et ce n'est pas sans étonnement que l'on voit Louis XII, cédant aux importunités des seigneurs, reproduire, en date du 81 décembre 1504, l'ordonnance de 1A79. Le parlement résista encore, et Louis XII la fit engistrer d'autorité dans un lit de justice. Abusant sans discussion des abus eux-mêmes, les châtelains exploitèrent en cent façons leurs hommes, si bien qu'en 1560, l'autorité royale, pour faire droit aux doléances du tiers état, essaya de mettre un terme à tant d'iniques prétentions (art. 103 de l'Ord.). Le droit ne disparut pas pour cela, nous en trouvons des exemples en 1648, 1056, 1666, et jusqu'en 1713, année dans laquelle, par arrêt du parlement de Paris, il fut payé par les habitants de Gerponcille au duc du Maine, en qualité de comte d'Eu.
D'Espeisses, comme tous les jurisconsultes et arrêtistes (1), approuve la conversion de ce droit en argent, et décide qu'il le faut payer, avec toutes aggravations, après la démolition du château. < Car alors, dit-il, on n'a pas égard à la garde qui n'a servi que de prétexte pour colorer ce tribut, mais on regarde seulement ce qui a été promis.
» Et si ledit tribut a été imposé sur le sujet, à raison de la personne tenant feu, lorsque d'une même maison s'en vont plusieurs, le tribut entier doit être payé en entier par chacun. »
Disons dès à présent qu'un feu était une communauté d'habitants, une petite république avec son président électif et révocable, une association de trente ou quarante familles, plus ou moins, vivant ensemble d'une vie commune, et exécutant en commun la culture de la terre, qu'il eût été absolument impossible à des êtres isolés d'accomplir seuls et sans secours. Si la petite communauté venait à se dissoudre, ce
(I) D'Espeisses, III, 216, n°5; — Boubier, sur Bourgogne, I, 843; — Rebuffe; — Ferrerius, quest. 9; — Papon, Arrêts, liv. XIII, lit. iv, art. S, et Des Guets, V, art. 3.