‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 11 sur 225 · CONDITIONS DU PAYSAN EN DEHORS DU SERVAGE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DU PAYSAN EN DEHORS DU SERVAGE

pouvaient rien léguer. « Aubains ne peuvent succéder ni tester, que jusqu'à cinq sols, et pour le repos de leur âme, » — disent certaines coutumes (Châlons, Troyes, Vitry, etc.). C'està-dire que l'autorité séculière accorde une part du cadavre à l'autorité religieuse. Quant au reste, les rois et les seigneurs se le disputent (1). Ainsi, nous trouvons l'aubainage réservé aux seigneurs dans les coutumes de Touraine, la Marche, Anjou, le Maine, le Bourbonnais, le Hainaut, Montargis, Senlis, Sens, Auxerre, etc., tandis qu'il est droit royal, domanial, inaliénable et imprescriptible dans celles de Poitou, Melun, Valois, Vitry en Pertois, Vermandois, Châlons, Ponthieu, Reims, Amiens, Péronne, Normandie, Laon, Orléans, etc.

Moins rigoureux dans les pays de droit écrit, les rois le firent peser sur ces contrées à mesure qu'ils en acquirent la souveraineté, en dépit des protestations des légistes. « Quoi î s'écrie avec une généreuse indignation Maynard dans ses Arrêts notables, — l'étranger mourra parmi nous, et de son labeur nous aurons fait tel dessein que de plusieurs animaux immondes dont nous supportons les infections pour en avoir la graisse et le lard ! »

Aux jours des religions anciennes, l'homme errant sur la terre avait sa place marquée au foyer de chaque famille. Les juifs allaient au-devant de l'étranger, qu'ils accueillaient avec respect, et lorsqu'Ulysse naufragé aborde chez le roi Alcinoùs, la fille de ce monarque s'écrie : « Tous les étrangers et les indigents nous sont envoyés par le souverain des cieux ! » {Odyssée, VI.) Et voilà; que les barons chrétiens, les évèques et les abbés, les ministres du Dieu d'amour et de cha-

(1) «Memoriâ noslrâ, questuarii fiscales jura dominorum contra velerem consuetudinem restringere cœperunt In peregrinorum successionibus. » — Dumoulin.

La Rochelle. — « Cum de antiquâ ipsius ville consuetudine, sit hactenus ut quieumque advena sine domino, per annum et diem ibi moratur, statira efficilur homo régis.» — Ryraer, I, 258; ad ann.lîM.

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rite, du Dieu qui n'avait pas eu une pierre pour reposer sa tête, dépouillent de ses biens et de sa liberté l'étranger qui fuit en vain et n'a plus d'asile ici-bas. Qu'avait donc gagné le peuple à l'avènement du christianisme, puisque pour luil'antique hospitalité . était remplacée par l'odieux aubainage (1) !

Les Établissements de saint Louis, tout en travaillant à en adoucir les cruels abus, démontrent jusqu'à quel point ils étaient tyranniques. « L'étranger, disent-ils, qui vient en la chàtellenie d'un baron sans le reconnaître pour son seigneur dans l'an et jour, est exploitable à merci par le baron. Si l'étranger dont il s'agit vient à mourir sans avoir légué quatre deniers au baron, tous les meubles de l'étranger appartiendront au baron. » (Liv. I, ch. 87.)

Ainsi donc ce n'est déjà plus qu'une menace, aux effets de laquelle on se soustrait, à la condition de s'avouer homme du baron, et en lui léguant une somme de quatre deniers. Puis dans la suite, les héritiers prirent les biens de leurs auteurs, en payant dans les vingt-quatre heures de l'inhumation, les quatre deniers dans une bourse neuve, sous peine de soixante sols d'amende, poursuivie sur les biens personnels des héritiers comme sur ceux du défunt. L'aubainage ainsi modifié se retrouve jusqu'à la fin de la monarchie dans la plupart des coutumes. Celle du Loudonnais dit que ce droit sera acquitté avant la levée du corps, et celle de Pruilly, en Touraine, ajoute à la bourse neuve et aux quatre deniers une livre de cire. — Il faut toujours la part de l'Église. — Dans quelques autres, c'est une paire de gants, etc.

La législation qui régit les aubains régit aussi les bâtards, fort nombreux à une époque où les prêtres et les évèques eux-mêmes donnaient l'exemple d'un concubinage qui ne prenait pas même la peine de se dissimuler. Ils avaient pris à

(1) 1141e, hoste, hostii, ennemi.

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