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CHAPITRE Vï

Droits de prise, de gite et de pourvoirie. — C'est le vol et le pillage organisés. — Le paysan est jeté hors de sa chaumière dépouillée. — Ces droits sont rachetés et convertis en redevances perpétuelles. — Lods et ventes : chaque exaction en enfante une autre : taillon, surcens, surprise, quint, requint, riére-lods, etc.— Droits d'amortissement, d'indemnité, de franc-fief. — Les villes s'affranchissent de ces extorsions, le paysan paie tout.

« Tous ces droits sentent la servitude de ceux a qui ils ont été imposés, ou la violence de ceux qui les ont établis, a

L'abbé FLEURY, Hist. du droit français.

« Les hommes ne naissaient, pendant plusieurs générations, qne pour être les témoins ou les objets de toute espèce de calamités. »

Dom Carijxr, Hist. du Valois, 547.

Au premier rang parmi les exactions dont souffrirent les villageois, il faut ranger les droits de prise, de gite, de pourvoirie et de repue. Les rois surtout, dont la suite était plus nombreuse, les exerçaient impitoyablement, et les malheureux

vilains des environs de Paris, des domaines, châteaux et manoirs royaux, étaient incessamment pillés, dépouillés et chassés de chez eux par les officiers de la cour. L'antique hospitalité avait disparu, et Ton eût vainement cherché un gite public sur cette terre désolée où chacun, si grand qu'il fût, comptait autour de soi bien plus d'ennemis que d'amis ; aussi Grégoire de Tours raconte-t-il que lorsque la fille de Chilpéric Ier alla en Espagne épouser le fils de Léowilde, roi des Visigoths, on lui dressa des tentes à quelques lieues de Paris, afin qu'elle couchât au moins à couvert. Tant il est vrai qu'aujourd'hui, le plus pauvre touriste trouve en voyage plus de bien-être que n'en rencontraient jadis les rois eux-mêmes.

Dans ces temps calamiteux où la flamme et le vol étaient incessamment promenés sur le plat pays par tout ce qui était fort et puissant, chaque demeure, royale, épiscopale ou seigneuriale, n'avait que ses quatre murs. Lorsque le roi, l'évêque ou le baron quittait un de ses manoirs pour en aller visiter un autre, il fallait meubler celui-ci : alors toute la cohorte des Fouriers, Porte-Chappes, Aides de Fourerie, Preneurs, Chevaucheurs, Rouchiers, Poulaillers, etc., opérait une véritable razzia dans un rayon d'une certaine étendue. Tout y passait, et l'on peut voir dans l'une des mille ordonnances royales rendues pour porter un vain et impuissant remède aux spoliations déhontées auxquelles le droit de prise servait de prétexte, la longue énumération des personnes de la famille royale et de la maison du roi qui pouvaient l'exercer, et sur quels objets il s'étendait, « aussi bien, dit Charles V (août 1367), pour les garnisons de nos hôtels, que des hôtels de notre très chère et très amée compagne, la reine, de nos frères (ils étaient au nombre de trois), de notre connétable, et d'autres de notre lignage, et d'autres quelconques. »

Il y avait prise « de blés, avoines et tous autres grains, vins, verjus, vinaigre, foins, feurres (fourrages), chevaux, charrois, harnais, voitures, lits, couettes, coussins, couver-

tures, draps de lit, nappes, touailles (servieltes), labiés, formes (bancs et escabeaux), tretaux, huches et huchiaux, bœufs, vaches, moutons, veaux, pourceaux, aigneaux, chevraux, poulailles, chapons, gelines, poucins, pigeons, oues et oisons, fromaiges, poissons, bûches, et autres choses quelconques appartenant aux dits manans et habitans... »

Du logis et de la basse-cour, on passait au jardin et au verger, qui se trouvaient à leur tour dépouillés jen un tour de main(l).

Après les rois, les seigneurs suzerains et leur parentage, venaient les vassaux et tous les gens de leur suite, lesquels, grâce à l'effroi qu'inspirait le nom du maître, usurpaient à leur profit particulier, à défaut de jouissance légale, ce droit dévastateur de prise et de repue, qui, comme pour rendre l'usurpation plus facile, était tantôt personnel, tantôt pour la suite, tantôt même pour les animaux de l'écurie et du chenil (2). Tous ces devoirs étaient réitérables et pouvaient se renouveler jusqu'à trois fois dans la même année.

Lorsque des seigneurs limitrophes avaient entre eux d'amicales relations, ils étaient dans l'habitude de s'accorder réciproquement, pour le cas où eux et leurs officiers auraient à chevaucher par les pays les uns des autres, la faculté de prendre sur la campagne tous les vivres et fourrages dont leur suite avait besoin (3). La paix même des châtelains entre eux pouvait devenir fatale à leurs hommes.

Les seigneurs subalternes n'étaient guère moins exigeants que leurs suzerains (A), ainsi que le prouve le titre suivant, du xive siècle :

(1) Ordonnances du Louvre, IV, 394. — Pour donner une idée du peu d'efficacité des ordonnances, je dirai que depuis cent ans les rois défendaient a leurs preneurs d'enlever les matelas et couvertures des lits : Jean II, 1351 ; Philippe de Valois, 1345 ; Louis le Hutin, 1315 ; Louis IX, 1265

(2) D. Plancher, Bourgogne, I, 265, 267, 282; DT, 9, 15

(3) D. Calmet, Hist. de Lorraine, III, 604.

(4) Ordonn. du Louvre, XVI, préface, p. cvij ; p. 252, etc.

258 c'est le pillage organisé.

« Le fermier du Lucie, homme de foy, doit querre quand monseigneur vient au Lude, coettes et tables, escuelles, tranchoucres et verres, et doit querre chez les bourgeois du chaslel pelles, trepiez, pichez, formes, et doit querre pailles chez les paysans dehors, et doit querre au chapelain et au portier de monseigneur deux paires de draps, et doit garder la garenne des lapins et connins (lapins). Et est tenu de semondre les {iescheurs alors pcscher pour monseigneur ou à son commandement, et de garder les chemins, et doit semondre l'échauguelte de la ville quand mestier (besoin) sera, et de aler o (avec) eulx, lui ou son sergent, et devoir crier les bans quand justice le commande. Et doit alors semondre les bourgeois de faire la taille, lui ou son sergent, les prevosts ou leurs commandements d'aler cueillir la taille, et doit aler o eulx et doit garder les prinsons et prendre les larrons ou faire pendre ou couper les pies ou les oreilles, et semondre les quintaines (1), iet tailler les mesures à vin de la ville et de la chatellenie... »

Comme toutes les fournitures des armées de terre et de mer sè faisaient également au moyen de ces prises (*2), on peut dire que ce droit, c'était le vol organisé et le pillage poussé à ses plus extrêmes limites. La corvée prenait le temps du paysan, ta taille prenait son argent, la dime, et mille droits divers dont je détaillerai les principaux prenaient par ailleurs tout ce qu'il pouvait acquérir; le droit de prise enlevait jusqu'au pauvre mobilier de sa cabane. Que lui laissait-on, sinon la misère, les angoisses et les affres d'un lent trépassement qu'il ne pouvait pas même attendre chez lui ; car ce n'est pas tout encore, et on ne lui abandonnait pas même les quatre murs dépouillés de sa chaumière pour y abriter son corps endolori. Comme corollaire et complément du droit de prise, il y avait le droit de gîte, soit pour les rois et les seigneurs, soit pour les gens de leur suite, qui s'établissaient sans façon

(1) Jeui imposés aux paysans pour divertir leurs seigneurs. (8) Ordonn. du Louvre, V, 455, *58, etc.

c'est le pillage organisé. 259

sous le toit des vilains, « en délogeant eux et leurs bêtes (Ordon. de fév. 4404), » et en les jetant dehors pour prendre leur place. Cette tyrannie nouvelle, source de tant d'abus, née de l'usurpation, comme toutes les redevances féodales (1), l'Église et les puissants s'en déchargeaient sur les campagnards isolés, ainsi qu'on le voit dans cette charte de Philippe Ier au chapitre d'Etampes :

« Que sur les terres des chanoines qui appartiennent à l'Église, nos officiers n'exercent point de juridiction ni exaction quelconque, et qu'ils ne prennent violemment nul droit de logement dans leurs maisons. »

Toutes ces ordonnances royales qui se succèdent au milieu du xiv* siècle, Unanimes à proscrire des pilleries sans cesse renouvelées, prouvent seulement qu'elles restaient toutes sans effet et sans résultat. C'est alors qu'à l'issue des tumultueux états généraux de 1357, le dauphin régent défend à ses officiers d'exercer le droit de prise, ordonne de résister far la force aux ravisseurs, et permet « de s'assembler contre eux par cri et à son de cloche. » Cela avait déjà été dit aux états de Champagne, ouverts le 19 avril 1354, mais cette fois ce n'est plus que quelques jours avant la terrible explosion de là Jacquerie, que l'autorité royale arme les paysans contre la noblesse et les officiers de la cour.

Les manants n'avaient pas même l'espérance de pouvoir retrouver ce qu'on leur avait enlevé de trop et n'avait pas été consommé, car rois et seigneurs faisaient q chaque changement de gîte, largesse aux maladreries et maisons-Dieu voisines des pailles et litières qui avait servi à eux ou à leur suite (2).

(1) Charte d'un vidamc de Chartres au xn* siècle : « Pravas consuetudiues

quas in terra Sancli-Petri tyrannicâ invasione obtinueram, quas vulgo

gesta dicimus, quia ibi jacere et descendere cum meo equilatu, proue iscens in

expeditionem vel revertens, consueverara relinquo.» — Guérard, CariuL

de Saint-Père de Chartres, 320.

(2) uOrania stramina pro nobis et gentibus nostris apportata, » dit l'ordonnance d'avril 1309.

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