PRISES ET SUR-PRISES
pe même pour le droit de gîte, que les paysans s'empressaient de racheter dès qu'ils entrevoyaient la possibilité de s acquitter (1).
Répétons une l'ois encore que toute exaction nouvelle fit souche et donna naissance à une foule d'exactions accessoires. Chacune avait sa crue inévitable, bientôt accompagnée de quelque surcroît. La taille, enflée à pleine ceinture, accoucha un beau matin du taillon ; |e cens enfant a le surcens, et à la prise succéda la sur-prise (2). Le paysan se croyait quitte après que l'on avait faille vide dans sa demeure. On revenait à la charge, et de là la sur-prise.
Il n'était pas jusqu'aux transactions des barons entre eux qui ne devinssent une occasion de ruine pour les manants : « Nul ne peut vendre son fief, ou partie de soq fief sans l'octroy du seigneur de qui il tient, » dit Beaumanoir. Ils se firent donc payer toute permission d'aliéner, et sur le faux principe que tous les fiefs avaient été à l'origine autant de bienfaits du souverain, qui se réservait d'ailleurs tous ses droits de propriété sur les arrière-fiefs (3), il parut convenable que celui-ci exigeât dans ces cas des subsides de ses vassaux. Dans les pays de droit écrit, le seigneur levait sur ceux qui acquéraient des héritages dans sa châtellenie et mouvants de lui, le droit de lods et ventes, que Loyseau écrit lods ès ventes, part dans les ventes. Arbitraire dans les commencements (A), comme tous les droits seigneuriaux, et dû sans cause légitime comme sans titre, — in vim comuetudinis (5), — il s'appelait droit de quint, et, en vertu du principe que
(1) Lettres de Hugues de Bourgogne concernant les usages d'Eschemons , confirmées par le roi Jean, octobre 1362.
(2) D. Plancher, Hiat. de Bourgogne, I, 282.
(3) Dumoulin définit le fief : « Benevola, libéra et perpétua concessio rei Immobilis vcl œqui pollen lis, mm Iranslalione utilis ilominli, propriété retenla sub fidelitale et exihitioncJervitiorum. »
(i) Montesquieu, Esprit des toi*, XXXJ, 32.
(5) Fr. Bourjon, Le droit commun de (a France, I, 283.