LODS ET VENTES
nous venons de rappeler, on y ajoutait souvent celui de requint. Ainsi que l'indique son nom, le quint était le plus, ordinairement fixé au cinquième du prix de vente, mais, suivant la coutume, on rabaissait dans certaines provinces au sixième, au huitième, au douzième, etc. Il était du quint à Paris, et dans l'Orléanais, du quint et requint en Champagne et en Picardie, du quart en Nivernais, du sixième en Poitou, du douzième dans le Maine, du treizième dans la Normandie...
La coutume d'Auxerre, la seule qui mette une différence entre lods et ventes (art. 85), nous apprend que l'échange même ne pouvait se faire sans payer un droit au seigneur.
Pour une simple mutation de propriétaire, qui ne donnait pas lieu à l'ouverture du droit de lods et ventes, comme lorsque le fils succédait à son père, le suzerain touchait le, douzième seulement de l'estimation de l'héritage. C'était |e, droit de mi-lods, qui fut contesté au xvie siècle, surtout dans les pays de droit écrit, notamment par les habitants de Roanne et de Chambaud, contre la demande de leurs seigneurs (1). C'étaient donc les sujets qui supportaient le fardeau de tous ces devoirs, puisque ce sont les sujets quj réclament.
Les seigneurs ne paraissent pas s'être toujours fait illusion sur ce qu'il y avait d'exorbitant dans l'exercice de tous ces droits : « Nous espérons à de certains lods et ventes d'une terre qui relève de nous, écrit madame de Sévigné; nous voulons deux mille francs tout à l'heure : nous avons des gens qui nous conseillent ; tout ce qui me fâche, cest de faire du mal. »
Vain scrupule! Le grand roi a lancé ses garnisaires sur la Bretagne révoltée, tout commerce a cessé dans la province ruinée pour longtemps, les fermiers sont en fuite et les débiteurs réduits à l'impuissance d'acquitter leurs dettes :
(Ij Arrêts notables de Papou.