A DROIT DE FRANC-FIEF
« Je me venge de ces banqueroutes sur les lods et ventes, ajoute-t-elle quelques jours plus tard (1). »
Les lods donnèrent naissance aux rière-lods, dont je retrouve les traces jusqu'en 1611, dans un arrêt rapporté par Henrys, arrêt qui fait défense au seigneur de Saint-Germain- Laval de lever trois sols quatre deniers par livre, appelés droit de drouillée, ou rière-lods, sur les habitants dudit lieu.
Si c'était une communauté d'habitants qui acquérait un immeuble, ce bien devenant de main morte et ne devant plus rapporter de droits au seigneur, la communauté agricole avait deux droits à payer : l'un d'amortissement, au roi, l'autre d'indemnité, au seigneur. L'indemnité seule, pour les biens tenus à cens, était du cinquième de ce cens, et se trouvait due pour tous actes translatifs de propriété, donations, legs, échange, déshérence, arrentement, etc., sans préjudice de toutes les redevances seigneuriales. Quant à l'amortissement, il était arbitré par les commissaires du roi (2).
Si quelque manant enrichi par un heureux coup du sort achetait un ûef, ou des portions de fief d'un noble ruiné, comme en principe nul roturier ne pouvait posséder des terres nobles, il acquittait le droit de franc-fief, en vertu duquel il payait au roi, tous les vingt ans, une année de revenu de son immeuble. Ce droit était personnel, c'est-à-dire dû par chacun dès qu'il devenait propriétaire ; de telle sorte que si un père de famille décédait le lendemain du jour où il l'avait acquitté, son fils le devait payer de nouveau.
Faut-il répéter une fois encore que la bourgeoisie et les villes s'affranchirent de toutes ces entraves (3), laissant, comme toujours, Jacques Bonhomme combler le déficit creusé dans
(1) Madame de Sévigné, V, 356, 406.
(1) Denisart, Collect. de jurisprudence, art. Indemnité. — Olhagaray, Hiu. det comtes de Fois, 739.
(3) Rouen, Orléans, en 1467 ; Angers en 1475 ; Rennes en 1493.....