LES TROIS PREMIÈRES NUITS DE NOCE
première. Enfin un arrêt de la cour, en claie du 19 mars 1409, en renouvelant les prohibitions portées dans ces deux ordonnances royales, témoigne de la persistance des exactions cléricales. Il en fut de l'arrêt comme des ordonnances, l'autorité canonique dut intervenir, et le concile de Trente, adoptant un moyen terme, conseilla aux époux l'abstention, mais ne l'imposa pas.
Le clergé lâchait difficilement prise, et un arrêt du parlement, en date du 11 mars, toujours à la requête des habitants d'Abbeville, laisse la question en suspens et fait connaître le détail de quelques-uns des droits qu'il reconnaît au clergé, à l'occasion du mariage seulement :
« Et quant à Testât au regard des fiançailles, payeront ceux qui seront fiancés douze deniers parisis pour la lettre où il y aura opposition ; pour l'un ou l'autre des mariés, deux sols parisis ; pour la lettre de soy transporter en autre paroisse pour cause de mariage, deux sols parisis ; pour chacun ban sans opposition, quatre deniers parisis; pour la lettre de soy transférer en autre paroisse, non pas pour cause de mariage, douze sols parisis de celui qui la voudra avoir; pour la bénédiction du lit, au lieu du vin, payeront les nouveaux mariés douze deniers parisis; pour les épousailles, treize deniers parisis pour une fois ; pour la messe du marié qu'il voudra avoir, et ne voudra attendre la grande messe, deux sols parisis; quant aux offrandes qu'il voudra offrir, offre; quanta non coucher de trois nuits avec sa femme au commencement du mariage, les demandeurs auront la récréance, le procès pendant, et pourront les épousés coucher franchement les trois premières nuits avec leurs femmes. »
Il y a lieu de croire que la décision de la justice ne fut point favorable aux prétentions du clergé et qu'une transaction intervint, qui le fit encore reculer d'un pas, car, à six années de là, en 1507, à Blagy en Terrois, dans le diocèse d'Amiens, le manant, pour coucher avec sa femme quand et comme il