PLAT* DES FUNÉRAILLES
Auguste, tandis qu'en d'autres pays, il fut converti en redevances pécuniaires. Du reste, sur ce point comme sur tous les autres, l'usage et la jurisprudence variaient à l'infini, selon les temps et les lieux. C'est ainsi que Papon (1) cite un arrêt du 25 septembre 1552 contre les religieux de Saint- Étienne qui prétendaient avoir le droit de prendre « un plat de roty, un de bouilli, un quart de vin et un pain de quatre livres sur ceux qui sé marioient, » et dans son livre si piquant et si curieux sur les Grands Jours d'Auvergne, Fléchier nous montre cette exaction encore scrupuleusement acquittée dans cette province en 1C65 (p. 225).
Les cérémonies funéraires, comme celles de l'hymen, étaient l'occasion d'un repas entre les parents et les invités: on dut également au curé le plat de funérailles (2).
L'Eglise ne laissait pas même à ce pauvre déshérité de la terre le lit sur lequel il mourait, elle ne lui accordait pas la place de son cadavre dans le sein de la mère commune. Dans quelques paroisses, le lit du mort appartenait à l'Eglise (3), et dans d'autres il fallait acquitter le droit de tombe pour être enseveli dans le cimetière (A). Sur les domaines du diocèse de Soissons, l'archidiacre de la Rivière avait tous les meubles de l'homme qui mourait à l'hôpital (5). Dans le Berry, le seigneur de Déols donna en 1215 au chapitre de Levroux tous les hommes et femmes qui étaient ou seraient atteints du mal Saint-Sylvain, — Ignis gehennalis, -—et qui seraient reçus à l'hôpital de cette communauté, et une charte de 1220 chargeait le représentant du chapitre, lorsqu'un des hommes de l'Eglise, sujet au droit de mortiQle, venait à mou-
(1) Arrêts notables, liv. X, t. III, n° 8.
(2) D. Calmet, Hut. de Lorraine, II, preuves, cclxxvi, noie.
(3) D. Vaissette, hist. du Languedoc, liv. XXVI, p. 533 ; — Ordonnance de mai 1391, coutirmative des privilèges des habitants de Vannes, art. 50.
(4) HisL du diocèse de Pans, paroisse de Villebon.
(5) D. Carlier, Hist. du Patois.