CONDITIONS DU PAYSAN EN DEHORS DU SERVAGE
vendre la franchise à ses hommes, toutes circonstances qui ne se rencontraient pas sur les terres de l'Église. Ajoutons qu'elle exerçait à l'égard des individus la même puissance d'envahissement qu'à l'égard des choses, elle accaparait les hommes comme elle avait accaparé les biens, et c'est l'Évangile, c'est le code de la liberté en main, qu'elle mendiait des esclaves,
t Que tout chrétien sache, disait-elle, que celui qui affranchit un serf pour l'amour de Dieu, sera récompensé dans l'éternité. Le Christ le dit dans l'Evangile : « Renvoyez libres ceux qui sont dans les fers de l'esclavage, et brisez leurs chaînes! Alors vous pourrez invoquer le Seigneur : alors vous crierez vers lui, et il dira : — Me voilà ! » Et chacun de s'empresser, non pas d'affranchir ses hommes, mais de les donner aux couvents, pour lesquels, sans doute, l'Évangile n'avait pas été écrit, et qui, eux, se gardaient bien d'affranchir leurs tenanciers. Il est vrai que l'on ne donnait pas ces serfs aux moines, mais à Dieu et au saint patron du monastère (1). Ce qui est bien différent.
Cependant Louis le Gros, dans sa lutte victorieuse contre ses vassaux révoltés (1108-1111), ayant eu besoin d'armer les serfs des églises, alors que les chevaliers lui faisaient défaut, comprit la nécessité de traiter en hommes ceux qui, donnant aux villes un exemple qu'elles n'allaient pas tarder à suivre, s'étaient battus en braves soldats contre leurs tyrans. 11 rendit donc, en 1118 et 1128, des ordonnances dont les termes témoignent du progrès qui s'accomplit en faveur des sujets des églises, en leur faisant une situation intermédiaire, en quelque sorte, entre celle des serfs des seigneurs et celle des vilains. Je cite l'ordonnance de 1118, rendue sur la demande de Thibaud, abbé de Saint-Pierre des Fossés, près
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(1) Guérard, Curtulaire de Saint-Père de Chartres, 158, 1U, 180, 295...,.
« Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous les fidèles du Christ : Que tous sachent que Thibaud, abbé du monastère de Saint-Pierre des Fossés, est venu en présence de Notre Sérénité, se montrant plaignant et se plaignant, montrant que les serfs de la sainte église des Fossés sont tellement méprisés par des personnes séculières, que, dans les plaids, cours et affaires séculières, on ne veut point les recevoir à témoigner contre les hommes libres, et que les serfs ecclésiastiques ne sont en presque rien préférés aux serfs laïques. D'où la chose ecclésiastique non-seulement est avilie par l'opprobre d'un tel affront, mais souffre de jour en jour le dommage d'un grand amoindrissement. Ayant connu la plainte de l'Église, ému tant par la raison que par l'affection, j'ai trouvé nécessaire de délivrer absolument d'un tel scandale l'église des Fossés, chère à notre personne entre toutes les autres, et d'élever par un bienfait royal, un séjour royal.
» Moi donc, Louis, parla clémence de Dieu, roi des Français, par le conseil unanime et le consentement de nos évéques et de nos grands, par le décret de l'autorité royale, j'établis et j'ordonne que les serfs de la sainte église des Fossés aient la licence pleine et entière de témoigner et de combattre contre tous les hommes tant libres que serfs, dans toutes les causes, plaids et affaires; et que personne, leur opposant le fait de leur servitude, n'ose jamais calomnier aucunement leur témoignage. Leur octroyant donc par la présente, la licence de témoigner ce qu'ils auront vu et entendu, nous leur accordons que si quelque homme libre dans une cause veut les accuser de faux témoignage, il devra prouver par le duel son accusation, ou, recevant sans contradiction son serment, acquiescer à leur témoignage. Que si, par une téméraire présomption, quelqu'un refuse ou calomnie en quelque chose leur témoignage, non-seulement il sera coupable envers l'autorité royale et les lois publiques, mais il perdra irrévocablement sa demande et son affaire, c'est-à-dire que, présomptueux calomniateur,
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il ne sera pas entendu davantage sur sa plainte; et si quelqu'un se plaint de lui, il sera tenu comme coupable, et convaincu sur la plainte de l'autre.
» Nous avons ordonné aussi que, si le calomniateur susdit ne satisfait pas à l'église des Fossés, à raison du péché d'une telle calomnie, il soit frappé d'excommunication, et qu'il ne soit plus admis à témoigner
» Fait publiquement à Paris, l'an du Verbe incarné 1118, le dixième de notre règne, le quatrième de la reine Adélaïde. »
Quoi qu'il en soit de la situation diverse que les circonstances et la volonté tyrannique ou charitable du maître font â l'esclave, et sous quelque nom précis que l'on désigne cette situation dans les chartes de l'époque féodale, tous indifféremment en portent un dans la langue usuelle, qui témoigne de leurs douleurs inûnies et de leur incurable misère. Ils s'appellent les ahaniers (1), tant ils vivent « à grand peine et ahan, » tant ils ahanent à vivre, éloquente expression que j'ai entendue mille fois dans la bouche de nos paysans d'aujourd'hui, comme un dernier ressouvenir des souffrances d'autrefois.
(1) « Si montaient des chevaux des ahaniers qu'ils trouvaient sur les champs.» -Frolssart.
Abaner, labourer, Coût, locale de Blaiwlle, art. 24; — Ahan, terre labourée, Cout. locale de Barolle, art. 127; — Ahanable, terre labourable, Cout. locale é'Anihieulle, art. 4. — Boulhors, sur Amiens,