Ô06 LES COUTUMES
mises en livres, » et j'ai expliqué comment se faisait l'enquête « par tourbe, » confirmée et complétée par une consultation de' jurés et de prud'hommes, à laquelle on donnait le nom de légitima recordatio. Toutefois l'ordonnance de Charles VII resta sans nul effet sous Louis XI, ce roi ayant différé, dans le désir qu'il avait de pouvoir donner à ces lois un caractère d'unité et d'uniformité, pensant porter ainsi un rude coup aux autorités seigneuriales. Ce ne fut donc.en réalité que de 1495, année où parut celle du Ponthieu, à 1580, et même à 1609, qu'elles furent mises en lumière. Sous Louis XII parurent celles de Chartres, Dreux, Maine, Anjou, Meaux, Troyes, Auvergne, etc. Les autres furent rédigées sous François Ier et ses successeurs, et quelques-unes furent réformées dans cet . intervalle, telles que celles de Paris, Orléans, Amiens, Senlis, Bretagne, Normandie, ce qui se faisait avec les mêmes formalités que les premières rédactions.
Mais ces coutumes, concédées par les suzerains, discutées jusqu'à un certain point par les bourgeois des bonnes villes, ne nous apprennent pas tout, il s'en faut, sur les rapports qui existaient entre les châtelains et leurs hommes ; les coutumes locales elles-mêmes ne nous renseignent point complètement : or les coutumes générales, les plus importantes des coutumes locales, sont seules parvenues jusqu'à nous. Ce qu'il faudrait connaître, ce sont les chartes concédées parles seigneurs directs, imposées par la violence, acceptées par la faiblesse (1), variables à l'infini suivant la force, le caprice, les besoins ou la méchanceté des maîtres, qui tous, à l'envi les uns des autres, se plaisaient à donner aux peuples des lois
(1) «Il n'est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart des coutumes font mention, et dont plusieurs subsistent encore (1674).
» Tous ces droits sentent la servitude de ceux à qui ils ont été imposés, ou la violence de ceui qui les ont établis.» — L'abbé Fleury, Oui. du droit français, § xvi.