‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 177 sur 225 · LES COUTUMES · texte numérisé non relu

LES COUTUMES

d'autant plus différentes, qu'ils étaient plus voisins, afin de les retenir forcément chez eux, en les déroutant dès qu'ils se fussent trouvés hors du territoire étroit qui les avait vus naître (Bouhier, Cout. de Bourgogne, I, 190). Dictées seulement dans l'intérêt de ceux qui les donnèrent, on chercherait en vain l'accord et la sympathie entre elles : l'antipathie seule semble les avoir formées (id.). Aussi le droit écrit, qui avait justement ce caractère d'équité, de force et d'unité, tend-il à perdre du terrain de jour en jour, et bientôt la France ne compte plus que des pays de droit couturnier (id.> 198). Mais ces chartes des anciens jours, ces chartes des arrière-vassaux, tyrans immédiats des ahaniers, ont disparu en grand nombre dans la nuit des âges, ceux qui les dictaient n'étaient point assez intéressants pour que leurs charlriers fussent conservés, leurs enfants avaient intérêt à faire disparaître ces monuments d'une tyrannie devenue plus honteuse à mesure que la marche des siècles mettait en saillie leurs caractères les plus odieux; beaucoup se sont perdues dans la ruine et l'incendie des châteaux, consumés aux jours des émotions populaires, ou durant les guerres religieuses du xvie siècle ; beaucoup enfin furent détruites en 89, brûlées par le peuple en armes, ou par les derniers héritiers des tyrans, justement empressés d'anéantir ces preuves accablantes. C'est ainsi, par exemple, que s'est évanoui, sans laisser presque de traces positives dans les coutumes, le droit de marketle, racheté déjà à l'époque de leur rédaction, et qui probablement d'ailleurs n'exista jamais comme loi publique, ouvertement reconnue et inscrite dans les codes, mais qui s'est conservé trop vivace dans les souvenirs traditionnels des légistes, aussi bien que des vilains, pour qu'il n'ait pas été réservé dans presque tous les terriers des arrière- vassaux, qui, toujours sur leurs terres, et en contact continuel avec les paysans, tandis que les grands vassaux vivaient à la çour des rois, commandaient les armées ou ridaient dans les villes capitales des provinces qu'ils gouver-

naient, pouvaient seuls l'exercer utilement, et, trop petits possesseurs pour être riches, faisaient acte de puissance en usurpant du moins tout ce qu'ils pouvaient et comme ils le pouvaient. L'alouette des sillons, le moineau des basses-cours et des granges, n'ont rien à redouter des aigles ni des vautours, dont le vol puissant ne s'abaisse point jusqu'à eux, et ceux qui les mangent ne jouissent ni de cette notoriété ni de ce prestige qui assurent l'immortalité aux actes les plus obscurs de ceux qui pillent, égorgent et massacrent sur une grande échelle.

Nous ne pouvons donc connaître qu'une partie du tableau, celle que laissent voir les coutumes, nous contentant d'enregistrer les dépositions des légistes (1), unanimes à reconnaître que les châtelains dictaient les lois que les manants acceptaient sans être admis à les discuter. Mais tout incomplet que le fassent ces lacunes, et surtout l'injuste mépris des annalistes pour les populations rurales, dont ils ont oublié de parler, le tableau sera encore assez sombre et l'histoire assez lamentable.

La servitude, sans disparaître, devint plus rare, les affranchissements, généraux ou partiels, devinrent plus fréquents.

Un des très rares écrivains qui ont consacré leurs études à l'histoire des paysans, M. Dareste de la Chavanne, après avoir exalté « le lien étroit, la solidarité, la communauté presque toujours entière de sentiments et d'intérêts qui, sous son antagonisme apparent, unissait le paysan à son maître, » avance, comme une chose incontestable que le travail persévérant du moyen âge a été l'émancipation des populations rurales, et

(1) «La première marque de leur pouvoir fut de donner des lois à leurs sujets; et Ton peut bien croire qu'ils les tirent souvent plus conformes â leurs intérêts qu'à la justice. Aux anciennes lois, dit un savant moderne (Dubos, De l'établissement de la monarchie en France, III, 442), ils en substituèrent d'autres, dictées par le caprice, et dont plusieurs articles, aussi odieux qu'ils sont bizarres, montrent bien qu'ils ne sauraient avoir été reçus que par force.» — Bouhier, I, 185.

que cette émancipation s'est faite, non-seulement sous le règne de l'aristocratie .féodale et du clergé, mais avec leur concours (1). A l'exception des serfs qui existaient encore en 1789, il est en effet évident que les affranchissements accordés, depuis le xc siècle jusqu'au xvin% eurentlieu sous le règne de l'aristocratie féodale et du clergé, et je voudrais que Ton m'expliquât sous quel règne ils eussent pu être accomplis pendant cet intervalle, si ce n'est sous celui-là. Il est évident au même titre que les rois, les seigneurs et le clergé concoururent à ces émancipations, puisqu'elles ne pouvaient avoir lieu sans que leur signature fût apposée à la charte de manumission. Mais là s'arrête pour moi l'évidence, ou plutôt elle change d'objet, et il me paraît incontestable que le travail persévérant du moyen âge fut l'oppression des classes agricoles, maintenues dans l'esclavage par tous les moyens de droit et de fait, incontestable également que l'affranchissement volontaire, gratuit et spontané, fut toujours une très rare exception (2). i

Il en fut sous Charles VII et au xvr* siècle, et depuis, comme il en avait été aux siècles précédents : l'affranchisse- - ment fut une spéculation, et pas autre chose : on le vendit aux serfs quand ils voulurent bien Tacheter, et si l'on accorda à certaines terres la propriété d'affranchir ceux qui voudraient s'y fixer, c'est que ces terres étaient désertes et ruinées, et qu'il fallait y attirer des habitants : j'ai prodigué les preuves aux siècles précédents ; en voici encore pour celui-ci .

Les habitants d'Issoudun avaient souffert « grans maux et dommages piteux à ouïr et lamentables à réciter ; » le pays

(1) Histoire des classes agricoles en France, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques (1854), préface, p. ij, iij, ix.

(2) Concile de Londres, en 1102 : «On condamna encore, comme un trafic infâme, l'usage, qui s'était mainlenu dans le pays, de vendre les hommes ainsi que des animaux. C'est là un des lextes trop rares que l'Église peut citer pour établir qu'elle a proscrit l'esclavage. » — De Rémusal, Saint-Anselme de Cantorbéry, 321.

était ruiné, dépeuplé, le droit de mortaille n'y rapportait pas de 20 à 26 livres de bonne monnaie ; on lui vend l'affranchissement moyennant deux mille livres tournois. (Ordon. de juillet 1423).

Le 15 septembre 1423, les habitants de Boussac achètent de leur seigneur leur affranchissement pour mille écus d'or comptant. Il faut qu'ils en paient encore sept cents au roi, en 1447, pour en obtenir la confirmation.

Le pays de Mehun-sur-Eure est dépeuplé par les guerres, et il se repeuplerait s'il était franc; en conséquence, les lettres de mai 1430 y affranchissent les serfs, à la condition qu'ils payeront prestement sept cents réaux d'or. (Qrdonn., t. XIII.)

Le 17 octobre 1400, les habitants du fief de Milly avaient offert à leurs seigneurs « vingt livres de terre au parisis, en accroissement de la dite terre de Milly. » — a Nous acceptons, dirent ceux-ci, en considération de la dite humble requête, et que l'offre qu'ils nous font nous serait et est de grenieur prouffit chacun an, que ce qu'ils nous peuvent devoir et tous que nous en viennent ou peuvent venir, que notre dite terre s'en pourra mieux peupler, et ne seront plus les hommes en icelle ville reprochés d'icelle vile servitude , considéré que du premier droit chacun nantissait franc, et que Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons compassion et pitié les uns des autres... » (Louvet, Histoire de Beaiivais, 594.)

Le duc Pierre de Bretagne s'étant aperçu que son duché était dépeuplé, et que la population agricole menaçait de disparaître, envoya en 1455 des commissaires avec injonction « de s'informer quel profit ou dommage il recevrait en affranchissant plusieurs hommes serfs qu'il avait dans les évèchés de Léon et de Cornouailles... Ce projet fut exécuté sous le duc François dernier, qui avait besoin de finances.. . Cette conversion, qui fut faite, non par la considération

TOUJOURS A TITRE ONÉREUX. l\i 1

d'aucune dureté que contient le droit de motte, mais pour l'utilité qui en devait revenir aux coffres du duc, ne touchait point les seigneurs particuliers... (1) » En effet, lors de la réformation de cette coutume en 4 580, le vicomte de Léon fit maintenir dans ses domaines cette odieuse servitude. Quant à l'affranchissement que vendait le duc de Bretagne, il se bornait à ceci : Le droit de motte fut converti en domaine congeable.

C'est-à-dire qu'au x\* siècle comme au xiir3, l'affranchissement était une conversion de servage, et pas autre çjiose. Entre temps, la position toujours précaire et quasi nomade du paysan sur cette terre qui n'était jioint à lui, à laquelle, nul lien ne l'attachait, et dont le chassait incessamment la guerre, entretenait la servitude et comblait le vide creusé par les affranchissements. C'étaient, de duché à duché et de province à province, d'incessantes migrations. Ainsi, antérieurement à 1455, sous le duc Jean V, mort en 1443, la Bretagne se repeupla aux dépens des provinces voisines, et, s'il faut en croire Mézerai (VI, 355), plus de trente mil(e familles, de Normandie seulement, vinrent s'y fixer, chassées de chez elles par les misères dont j'ai dit quelques mots. Attiré par des avantages et séduit par des garanties le plus souvent illusoires, mais par le fait livré pieds et ppings lips au nouveau maître auprès duquel il allait mendier du travail et de la terre, le vilain ne pouvait se soustraire à sa tyrannie, car il fût retombé serf de poursuite de son ancien seigneur, et se fût trouvé écrasé entre les colères de ses deux maîtres irrités.

En présence de ce fait étrange, des paysans désertant les pays de franchise pour aller s'établir au loin dans des pays dé mainmorte , l'auteur de Y Histoire des classes agricoles, auquel le servage n'inspire pas une grande répugpançc, en

(1) Coutumier de France : Coutumes et usances locales de Bretagne, ch. viil,

conclut que « la mainmorte n'était pas un épouvantail pour les populations rurales (1). » On peut donner à un fait toutes les interprétations que Ton veut, sans nul doute mais qu'y aurait-il d'illogique à dire au contraire que si des paysans , c'est-à-dire des gens attachés à la terre par excellence, quittent leur patrie et leur liberté pour aller au loin implorer l'esclavage comme une grâce, il faut qu'on leur ait fait le sol natal bien inhospitalier, et la liberté pire que le servage?

On ne doit point s'abuser, je le répète, sur la portée de ces affranchissements, mêmes généraux, qui n'engageaient jamais que celui qui les accordait, fût— il le roi. Ainsi, en 1311, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, affranchit tous les serfs des Valois, affranchissement confirmé par le roi le 4 mai de la môme année. Plusieurs seigneurs voisins imitèrent cet exemple, et accordèrent à leurs hommes « la permission de se racheter de la servitude. » Dans la même année, l'abbé de Valsery accorda la liberté à tous ses sujets, et le seigneur de Nanteuil le Haudouin la concéda également à plusieurs familles. Il parait que déjà, dans ce temps-là, il y avait des chartes vérités et des chartes mensonges, et que les chartes d'affranchissement étaient de cette dernière

(1) Da reste de la Chavanne, 81.

L'auteur a trouvé moyen de faire jaillir un argument en faveur de l'asservissement, d'un passage dans lequel Dumoulin le flétrit avec une généreuse indignation: u Des événements récents nous ont montré la mainmorte tenant lieu de refuge et d'asile contre la tyrannie. Des le temps de François l*r, ces «actions que l'on nomme tailles, inventées plusieurs siècles après le règne de Charlemagne, et consenties d'abord comme temporaires, furent augmentées avec excès; tellement qu'une multitude nombreuse, ebassée de Picardie et de Normandie par les extorsions des justiciers et des agents fiscaux, ne pouvant supporter de telles charges, se vit forcée de chercher d'autres terres que celles du royaume. Fuyant celte désastreuse oppression, ces hommes rencontrèrent une barbarie non moins grande; car, en s'établissent dans les forêts et dans les déserts des Séquaniens (qu'on appelle la Franche-Comté) pour les mettre en culture, ils ont été réduits à la condition de servitude que l'on nomme mainmorte. Ces choses, honteuses pour l'honneur de la France, se sont passées en 1556, et je les ai vues. » — Dumoulin, De* fiefs, lit. I, §m, gl. 3, n° 4.

espèce, ainsi que le prouve ce passage de l'historien des Valois :

« L'abbesse Jeanne de Corbie s'attribuait le droit de mainmorte et de formariage sur les clercs mariés nés des serves de son église. Le principal revenu de cette abbaye consistait dans le travail des familles serves ; c'est par cette raison que la charte de commune de Crepy contient, touchant l'abolition de la servitude, des exceptions favorables aux religieuses.

« Plus d'un siècle après l'affranchissement général du Valois, cette abbaye avait encore des familles de serfs occupés au service de la maison. Je lis dans un compte de l'an 1465, que l'abbesse de Mornienval devait au domaine de Valois, le jour de Saint-Rémy, cent huit livres de taille, à cause de ses hommes et femmes de corps de Bettancourt. » (D. Carlier, II, 177, 199.)

Il faut aussi se tenir en garde contre cette assertion, que Ton rencontre dans beaucoup de coutumes, qu'il n'y a que des personnes franches dans la province qu'elles régissent. Cela veut dire seulement que la servitude de mainmorte n'y existe pas de droit, mais n'empêche nullement îe servage de s'y rencontrer avec toutes ses conséquences : « Toutes personnes sont franches en ce royaume, dit Loisel. — Cela, ajoute de Laurière, doit être entendu de la franchise, en tant qu'elle est opposée à l'esclavage, car en France il y a encore des serfs, qui ne sont point des. personnes franches, et qui ne sont point esclaves, comme le remarque Durand dans sa Pratique (1). »

Il arrivait encore que le roi ou le seigneur dominant affranchissait les serfs de ses domaines, et que cet affranchissement n'avait point d'effet, grâce à la tyrannie des vassaux etfeudataires. Dans ce cas, après avoir payé pour être affranchis, les

(1) Loisel, Intùtutes coutumièrei, Hv. I, lit. i. Notes de De Laurière.

Al A DROITS SEIGNEURIAUX.

manants en étaient pour leurs frais. J'en trouve des exemples jusqu'à la fin du xvie siècle. En 1554, Henri II donna des lettres patentes pour affranchir plusieurs gens de mainmorte du duché de Bourgogne. Mais le parlement de Dijon s'étant refusé à la vérification de ces lettres, elles n'eurent point d'effet et furent comnje non avenues; aussi la mainmorte est-elle maintenue lors de la réforme de cette coutume, en

En 1574 , Henri III accorda, moyennant une médiocre finance, des lettres semblables aux mainmortables du Berry, du Nivernais et de plusieurs provinces de la généralité du Languedoc; mais en 1580, le maréchal d'Aumont, alors comte de Chàteauroux, et plusieurs autres seigneurs du Berry, s'opposèrent victorieusement à ce qu'elles fussent prises en considération.

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