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CHAPITRE IV

Droits seigneuriaux.

« II y a toujours des seigneurs ^plus attentifs à leurs intérêts que les autres ; ceux-ci, d'une défe. rence volontaire, se sont fait un droit qu'ils ont exige' dans la suite pur force. »

Boutabic. <i54.

Le serf traîna longtemps après lui les anneaux de sa chaîne irisée, et, bien qu'affranchis, les campagnards subissaient en quelque sorte la servitude de la terre, les biens restant, pour la plupart, frappés de l'assujettissement des anciens possesseurs. Il y avait toujours des domaines qui chargeaient de liens invisibles celui qui venait les habiter, et qui, libre la veille, se réveillait asservi. On était détenteur et non propriétaire de ces terres, et celte possession précaire restait soumise à toutes les conditions serviles d'autrefois. Telles

étaient ces possessions qui s'appelaient villainies, villenages, coteries, rotures, censives, etc.

Il existait, toutefois, entre le serf et le vilain, cette différence immense, que la liberté de celui-ci n'était nullement engagée. Au moyen du déguerpissement, il redevenait libre, et le seigneur perdait à son égard tout droit de suite (1).

Mais s'il peut recouvrer sa franchise en renonçant à l'héii- .tage mortaillable, il n'en peut conserver la possession quà la # condition « d'y résider et d'y faire feu vif et clair, par luimême ou son commun parsonnier, faute de quoi le seigneur s'empare de l'héritage et le fait déclarer à lui acquis. » (Coui. de la Marche, art. \h 4.)

La taille royale faisant aller chaque année une parlie du numéraire du paysan dans le trésor du roi, et la terre se trouvant désormais assujettie à trois sortes de redevances : au fisc, sous le nom de cens, fouages, tailles ; au seigneur, sous le nom de rentes seigneuriales ; à l'Eglise, sous le nom de dîmes, les nobles, forcés de partager, ne purent plus se montrer aussi exigeants sur le chiffre de la taille seigneuriale, lis lui faisaient rendre tout ce qu'elle pouvait, cependant, et la loi permettait à ceux à qui il était dû des cens et censives de prendre un sergent à niasse, et d'aller dépendre les portes ët fenêtres des débiteurs (Hi.st. de Ponthieu, 13). D'autres fois, on prenait leurs habits, on découvrait leurs maisons (2), condamnant ainsi , pour ce crime irrémissible de manque d'' argent, dans lequel Panurge ne voyait qu'une maladie, les femmes, les vieillards, les enfants, au froid, à la souffrance, à la mort peut-être.

Les seigneurs, pour couvrir cette inévitable réduction dans le chiffre de leurs tailles, trouvèrent bien moyen de s'indem-

(1) « Si l'homme voit que l'héritage ne vaut les charges, il le peut quitter et délaisser en payant les rentes et devoirs escheuz. » — Cout. de la Marche, art. 145. — Cout. de Pomhieu, art. 91...

(2) Ordonnances du 15 juillet 1410, 30 aoust 1410

niser en nature, en imposant, comme condition d'affranchissement, ces milliers de devoirs et de redevances dont l'énumération serait impossible, et qui se subdivisaient encore à l'infini. Ainsi, l'une des redevances les plus communes était celle des animaux de la basse-cour, redevance occasionnelle à l'origine, puis, suivant l'usage invariable, devenue perpétuelle par usurpation (1). Eh bien, il y avait des poules de corps, de cou, de foyer, de la fumée, du carnaval, de la Pentecôte, de la Saint-Martin, du faucon, etc., etc. Le coq devait être grand et rouge. « Rouge comme un coq de redevance, » disait-on.

« La plupart des droits exigés par le prince dans l'intérieur du royaume, ainsi que nous l'apprend le recueil des Ordonnances du Louvre (XVIII, préface), l'étaient aussi par les seigneurs dans le territoire qui leur était soumis. Les contributions exigées par ceux-ci étaient plus humiliantes et n'étaient pas moins universelles : ils suivaient, enveloppaient, éteignaient, pour ainsi dire, leurs redevables dans toutes leurs facultés et dans toutes leurs actions : dans leurs personnes, dans leur temps, dans un travail nécessaire à leur subsistance et à celle de leur famille, dans les premiers besoin^ de la vie. Quelques-unes de ces contributions étaient annuelles, d'autres à perpétuité, d'autres payables à des époques indéterminées. On était puni sévèrement si l'on cherchait à s'y soustraire; et d'ailleurs, ces efforts eussent-ils été d'abord heureux, ne faisaient qu'aggraver le sort des redevables. » (De Pastoret.)

Le droit, le hasard, des circonstances accidentelles, pouvaient, suivant la convention, désigner la part du seigneur. Ici, à la mort du serf, le sire a droit à la meilleure tête du

(1) Guérard, Poltjptique d'irminou, 705.— 11 y avait encore pullus regius ; pulli rfominici, dus au seigneur; pulli vendemiales, aux vendanges; pulli vestiti, avec leurs œufs d'usage, cinq pour un ; pullm pan», poules grasses, etc.

Il a été publié, au milieu du siècle dernier, un livre sous ce litre : Georg. Frid. Deinlini, Dissert, de gallinarum prœstationibus.

troupeau ou à la meilleure pièce du mobilier (1); là, un des serviteurs s'avançait à reculons vers les chevaux ou les génisses, frappait au hasard avec son bâton sur l'une des bêtes du troupeau, et celle-là appartenait au seigneur.

Le panage, droit de pacage pour les porcs en les forêts, permettait à celui-ci de choisir, dans un troupeau de huit bêtes, la troisième en qualité, tertium pulchriorem, et, audessus de ce nombre, il lui revenait une somme fixe par tête, de un denier à un sol tournois. Au jour de Saint-Jean, on amenait chaque troupeau sur la place, le verrat en tête, un collier de fleurs au cou et un bouquet fixé à la queue, afin que le châtelain choisit sa part.

Le détenteur d'héritages tenus en censives donnait au seigneur, le jour de la Saint Jean-Baptiste, la meilleure bête du troupeau après la première, s'il envoyait dix bêtes à laine pernocter sur ses pâturages; c'était là le vif herbage. S'il avait moins de dix bêtes, il donnait, pour le mort-herbage, un denier ou une maille par tête de bétail. Dans les derniers temps, et dans les fiefs nobles, le pacage devint franc-herbager pour les bêtes à laine (2). Si les sujets possèdent des prés, le châtelain a la faculté d'y envoyer ses bêtes, en vertu du droit de fautrage, ou de préage.

Le seigneur a, de plus, un droit sur la laine et les agneaux des troupeaux qui pernoctent; puis, une fois ces devoirs établis et convertis souvent en redevances pécuniaires, les

(1) « Le sujet naturel de l'abbaye de Bouzonville venant à mourir, l'abbé choisit entre les bestiaux ou entre les meubles la meilleure pièce : ce qui s'appelle le droit capital, et cela se pratique encore aujourd'hui (1750) dans le paya de la Niède. Mais l'étranger, advena, payera de aralitio terrœ, tout ce qu'il aura semé et recueilli dans cette année. » — Dom Galmet, Lorraine, III, preuves, 72, note.

(2) Je dirai, une fois pour toutes, qu'il y a, dans les coutumes, une diversité infinie à l'égard du chiffre et de la quantité de ces redevances. — Voy. Cout. de Pouthieu, Amiens, Ariverna\s, Marsan, de. — Den isard, Dict. de jurisprudence. — Mém. de la Soc. des antiq. de Normandie, II, 92. — Odolant Desnos, Mtm. sur Alençon, H, 442

seigneurs s'emparaient de ces terrains vagues, pour lesquels on continuait de payer indûment (1).

Si c'est dans ses bois ou dans ses marais que les bestiaux vont pacager, on lui paie, en avoine le plus souvent, le droit d'aven âge.

Dans la prévôté de Troy en Berry, le châtelain, en vertu du droit de la trousse, prend, à chaque Saint-Barnabé, un agneau sur trois, et une poule sur trois par droit de coutume; quatre sols parisis par couple de bœufs, de par le droit de cornage, et pour celui de laude, deux deniers tournois sur chaque individu qui n'a pas de bœufs.

II y a encore le droit de tonlieu, pour le lieu et place occupés sur le marché par le paysan qui va y vendre quelque bête, chevaline ou autre.

Et aussi le droit sur la vente du bétail. Il est de quatre deniers payés par le vendeur et autant par l'acheteur, pour cheval, bœuf ou vache, de un denier pour chaque tête blanche, savoir une maille par le vendeur, autant par l'acheteur; tout cela doit être acquitté avant le coucher du soleil. En définitive, le paysan paie tout, car l'acheteur achète en conséquence.

Le châtelain a encore, en vertu du carnalage (2), sa part dans chaque animal de boucherie ; à Forcalquier, la moitié de toutes les vaches tuées, qu'il abandonne à son bailly ; à Azay-le-Rideau, en Touraine, les nonglis et filets de porc...

Faut-il répéter une fois encore que toutes ces redevances, qui ont l'usurpation pour point de départ, furent peu à peu converties en argent? (Ordon. XVIII, préface.)

Ainsi le vilain paie la taille pour la terre, il paie pour le pâturage, il paie pour le troupeau, il paie pour le conduire au

(1) Goy Coquille, sur Nivernais, Droit de Blairie, art. vi.

(2) Carnelage, chantage, qui se subdivise en chevrotage, mou tonnage, etc., puis en épaulage, etc. Toutes ces exactions s'avançaient par séries riches et complètes à faire pâmer d'aise un phalanstérien.

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marché, il paio pour le vendre, il paie pour le tuer, il paie toujours.

Ces droits se retrouvent partout, mais sous des noms divers, et au bénéfice de qui veut le seigneur. A Chàteauneuf, en Berry, le tonlieu s'appelle plassage, pour les marchés et les assemblées, et on le paie pour toutes les denrées, pains, aulx, oignons, châtaignes, etc. Il s'appelle stélage dans le duché de Bouillon, et est d'une écuellée (1) par setier de grain ou de sel vendu au murché ou ailleurs. Le duc avait encore le hallage, le minage, le mesurage. Le percepteur prend, d'ordinaire, une poignée de la denrée qui fait l'objet du commerce (2).

Souvent ce percepteur n'était autre que le bourreau, à qui, dans les villes, le seigneur haut justicier accordait pour gages les revenus de ce droit. A Troyes, chaque marchand de blé lui donnait une chopine par semaine. Sur dix œufs, il en avait un, sur une charretée de bois, il avait une bûche. A Dieppe, il prenait cinq pommes ou poires sur chaque somme apportée au marché, et autant de poignées de prunes qu'il y a de paniers de ce fruit (5). Pour n'être point exposé, soit à faire payer deux fois, soit à oublier quelques contribuables, le bourreau, l'homme à la poignée, comme on l'appelait en Ecosse (A), marquait à la craie tous le6 paysans, hommes et femmes, à mesure qu'ils acquittaient ce tonlieu particulier, qui prenait le nom de havage (5).

Dans quelques provinces, l'héritage rural était bordelier,

(1) Le boisseau se divisait en 12 écuellées, l'écuelléc en 12 poignées, la poignée en 12 cuillerées.

(2) Privilèges du château de Svmpodium, confirmés par Charles VI, juillet

(3) Le bourreau perçut ces droits sur les marchés de Paris jusqu'en 1750. La suppression en fui étendue à tout le royaume par un arrêt du 3 juin 1775.

(4) Lockman. Waller-Scotl, La jnlie JUlc de Pi nli, chap. xxu.

(5) Uavage, de ce que la main peut hurer, prendre dans le sac ou dans le panier. Havrer se dit encore à la campagne.

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tenu en bordelage (1). L'historien du Nivernais, Guy Coquille, va nous expliquer le sens de ces mots, et toute la portée des abus de celte tenure particulière, encore usitée au commencement du xvii" siècle, et sans doute plus tard :

« Aussi ce pays est grandement foulé et chargé d'une redevance, qui s'appelle bordelage, dont plus du tiers des héritages sont encombrés... La dureté du dit bordelage est fort grande, car un parent ne succède pas à un autre parent en tels héritages, s'il n'est commun en biens avec lui lors de son décès : ce qui est tiré des mainmortes en servitude personnelle. En cas d'aliénation, le seigneur bordelier prend le tiers denier en montant du prix de la vente, ou de l'estimation de l'héritage : ce tiers en montant, c'est la moitié du prix convenu entre le vendeur et l'acheteur : ce profit excessif du tiers vient de l'emphytéose, dont la nature est, que si l'emphytéote seigneur utile vend sans le consentement du seigneur, il commet et perd la seigneurie utile : et pour racheter celte rigueur, l'ancienne composition accordée par forme de loy a élé du tiers denier. La tierce dureté est que par cessation de payement de la redevance pendant trois ans, il y a commise de l'héritage au profit du seigneur, et en pure perte du détenteur ; ce qui a aussi été tire de l'emphytéose. La quatrième rigueur est que si l'héritage retourne au seigneur en vertu de sa seigneurie directe, il retourne franc et déchargé de toute hypothèque, etiam de la dot et douaire des femmes : bref, on a amassé en bordelage toutes les dures conditions qui sont en autres tenures d'héritages, qui est une des causes pourquoi les voisins de ce pays craignent de prendre alliance par mariage et de trafiquer en icelui ; et ce qui aide encore à le dépeupler,

(1) Il est curieux, — tant est grande l'ignorance des plus savants sur tout ce qui se rattache à l'histoire des campagnes, — de voir quel sens étrange attribuent à ce mot de bordelage les dictionnaires de Boisle et de Napoléon Landais. Le Dictionnaire de l'Académie tourne la difficulté en omettant le mot, bien que très français, en encore et usage à la campagne.

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c'est que les gens de village voulant éviter ces réversions de leurs héritages à faute d'hoirs, marient leurs enfants fort jeunes, pensant s'avancer pour repeupler leurs maisons. Mais ces jeunes personnes trop tendres pour le mariage ne durent pas, et la lignée qui en vient est faible : ainsi leur advient le contraire de ce qu'ils ont proposé. » (1, 318, 501.)

Les droits de terrage, champart, agrier, comptant, à peu près synonymes, avaient du rapport avec le bordelagc, et en réunissaient quelques-uns des caractères. Le seigneur prenait de dix gerbes l'une, ou un poinçon de vin par arpent de vignes. Dans la coutume de la Rochelle, ce droit est appelé huitain, parce qu'il est ordinairement du huitième des fruits. Mais le commentateur nous apprend qu'il variait, du plus au moins, selon la fertilité de la terre.

Presque partout ces redevances étaient rendables, et non quérables, et comme il fallait porter et engranger la part du châtelain avant la sienne propre, qui restait ainsi compromise sur les champs, ils rachetaient dès qu'ils le pouvaient cette servitude, et la convertissaient en une rente qui prenait le nom à' arrière- champart [\). On ne pouvait enlever les récoltes avant le lever ni après le coucher du soleil, ou sans prévenir les préposés du seigneur, sous peine de soixante sols d'amende ; celui-ci venait choisir sa part sur le champ (2), et s'asseyait sur une gerbe qui lui demeurait sans entrer en compte (Dom Carlier, Valois, 111, A25). Combien d'abus de ce genre, qui n'ont point laissé de traces dans les coutumes, mais auxquels l'usage avait donné force de loi, grâce à la tyrannie des maîtres !

Bien que ces expressions s'emploient indifféremment l'une pour l'autre dans certaines coutumes, cependant le comptant est plus spécial aux cantons vignobles, et le champart aux pays

(t) Léopold Delille, De lu condition des cUmex agricoles en Normandie. (2) Coui. de Ponihien, art. 106. — Louandre, Hitl. d'Abbtville, I, 411.

de céréales. Pour que le châtelain puisse exercer son droit, le vilain est tenu de cultiver ; ici, s'il laisse la terre en friche en temps de paix, le seigneur s'en empare (Cout. d'Amiens); de même à Clermont en Beauvoisis, lorsqu'êtant averti de la mettre en labeur, il la laisse en fiiez et savard, en friche et dégât. Dans cette contrée, le complant converti en vinade, se prend au bord de la cuve, sous peine de soixante sols parisis d'amende que paie le manant, s'il tire son vin avant l'acquittement de ce droit.

Dans le Bourbonnais, les vignes sont données à carpot (quart pot) et les terres à ^arrières ; le serf ne peut, bien entendu, vendre, échanger l'héritage, bâtir sans le congé du maître, changer les cultures... (1).

Le banvin interdisait à tous les hommes d'une châtellenie de vendre leur vin, puis, par extension, la plupart de leurs produits(2), durant le premier mois qui suivait la récolte. Le but avoué de ce privilège exorbitant, était, au dire de l'historien des Classes Agricoles (187), de faciliter aux nobles la vente de leur vin, mais il pense que, derrière ce but avoué, il se pourrait faire qu'il y eût une sorte d'intérêt public habilement dissimulé, et qu'il n'indique pas.

Si le seigneur permet d'arracher les vignes, il stipule en sa faveur le huitième des souches, portable et rendable au manoir seigneurial. C'est lin usage contre lequel le commentateur s'élève au xvme siècle, usage arbitraire et qu'aucun article ne sanctionne. Il signale encore cet autre abus, plus étrange encore, d'infliger une amende à celui qui vendange

(1) Cout. du Bourbonnais, art. 353. Les redevances devin étaient très considérables, à tel point que pour cent vingt moines, il était assigné deux mille muids de vin à la manse conventuelle de Saint-Germain, sans préjudice du moût, etc. — Guérard, I, 707.

(2) Une charte de 1208 en attribue trois à l'évéque de Liège. « Le premier est de vin, h la Pasques; le second des chars (chairs) devant le quarème; le tiers est à la Saint-Jean, de ses bleds, owyt jours devant Noël et owyt jours après. » — Cbampionniére, 598.

le dernier, bien que dans les délais des bans. Cela s'appelait faire payer les poulets.

A Montreuil-sur-Mer, le laboureur ne peut mettre les terres en pré, ni les entourer de haies et fossés, sous peine d'une amende de soixante sols parisis. Nous verrons le motif de cette dernière prohibition lorsque nous parlerons de la chasse.

Le droit de métive était une redevance annuelle qui se levait par charrue, ou par couple de bœufs d'attelage.

Dans la coutume de Blois, commentée par Fourré, en 1777, si le détenteur terragier néglige pendant neuf années de labourer la terre, le seigneur s'en empare (art. 134). Les coutumes de Berry, de Valençay, etc., accordent ce droit au châtelain au bout de sept années de jachère ; celles de Vatan, de Levroux, de Buxeuil, etc., n'en exigent que quatre et un mai, et elles permettent à tout laboureur de les mettre en culture à son profit, sans que le délaissant puisse s'y opposer*

On voit déjà combien, jusqu'aux derniers jours de la monarchie, la propriété était vague, incertaine, entourée d'obstacles et de restrictions entre les mains des paysans.

«Le terrage, dit Fourré, est certainement destructif de l'agriculture ; il ôte au cultivateur une partie des pailles nécessaires à l'engrais ; il empêche que ce cultivateur fasse aucuns amendements, soit en marnant son champ, soit autrement; et la raison en est que si, par sa dépense, il augmente le produit, ce produit tourne en entier au profit du seigneur du terrage, dont la portion ne se prend pas seulement sur le produit net, mais sur toute la mise... »

Beaucoup de coutumes et de titres particuliers attribuent au seigneur censier le droit de prendre, en vertu du droit de marciage, de trois années la dépouille d'une, quand il s'agit de fruits naturels, prés, etc. line prend que la moitié des fruits industriaux, comme sont ceux de la vigne, terres arables, etc. On ne payait pas de cens dans l'année sujette au marciage.

Je n'ai rencontré que dans la coutume d'Orléans (art. 115- 122), le droit de relevoisons , qui est de plusieurs sortes. Le droit de relevoison à plaisir « consiste en une censive payable chacun an au seigneur, auquel est dû à chaque mutation par succession, ou autre manière d'acquisition, un profit qui équipolle le revenu d'un an de l'héritage. »

Dans lu viguerie de Grasse, les seigneurs et les évêques avaientimposé une singulière tyrannie. Leurs hommesdevaient venir battre leur grain dans leur aire. Gomme il en résultait pour les paysans des pertes et des retards infinis, ceux-ci composaient avec leurs maîtres, et payaient pour battre chez eux. C'était une nouvelle redevance à ajouter à tant d'autres.

Parmi les droits les plus onéreux, il faut ranger la confiscation, qui, faisant le seigneur haut justicier héritier de l'accusé, le portait involontairement à trouver en lui un coupable. « Qui confisque le corps, confisque le bien, » dit la coutume de Clermont. La confiscation avait lieu dans les cas de bannissement pour crime de lèse-majesté, félonie, hérésie, fuite en guerre, suicide même. On ne voulait pas que le vilain s'affranchît par la mort du joug de la servitude. La jurisprudence féodale l'établit ensuite sur bien d'autres délits, tels qu'un démenti donné au seigneur, l'emploi de fausses mesures, le vol d'un lapin dans une garenne (Ordonn. XVIII, préface 5A), et elle s'exerçait de différentes manières, suivant les pays ou suivant les fautes qu'elle punissait (1). Ajoutons qu'elle avait été rachetée et remplacée par des équivalents dans certaines provinces. Dans la coutume d'Orléans, les droits de mainmorte, d'amende arbitraire et de confiscation en cas de suicide furent remplacés par la taille du pain et du vin, qui se levait sur les blés, vins et légumes. Tombée en désuétude depuis l'époque de la ligue, elle fut abolie lors de la réformation de cette coutume, et c'est ainsi que peu à peu les progrès

(1) Voy. Cout. de Bretagne, Cambresis, Normandie, la Rochelle

de la civilisation mettaient, à la place de l'ancien servage, des conditions meilleures, qui s'adoucissaient encore, pour rendre plus facile la transition de 1789.

Les seigneurs se faisaient, au vrai, les complices des fautes qu'ils devaient poursuivre, tant était poussé loin l'abus de l'amende, qu'ils touchaient, quel que fût le tiers lésé. Dans une charte d'affranchissement en faveur du bourg Saint-Paul en Cornillon, le sire Guillaume de Beaudisner stipula en sa faveur des conditions comme celle-ci : « Si quelqu'un a volé de jour ou de nuit, le seigneur aura soixante sols d'amende, et pourra faire couper au voleur un pied ou une oreille. L'homme de guerre qui aura donné un coup de poing ou un soufflet, payera cinquante sols au seigneur, et donnera à l'offensé une satisfaction à l'arbitraire du maire. Pour le crime d'adultère, les deux coupables seront livrés aux mains du seigneur, qui, par punition, les fera courir nus par la ville, à moins qu'ils ne rachètent cette punition, à la volonté du seigneur. Le faux monnoyeur donnera au seigneur soixante sols d'amende... (1) ».

La comtesse Mahaud permet aux bourgeois d'Auxerre de ' choisir ceux qui gardent leurs vignes et leurs blés : c'est elle qui touche les amendes auxquelles peuvent être condamnés les contrevenants, ainsi que celles prononcées pour coups et blessures. (Ordon. confirmative d'aoust 1379.)

L'obliage [oblatio) témoigne par son nom même de l'origine de la plupart des redevances. C'étaient des offrandes spontanées, qui dégénérèrent en exigences, et furent peu à peu converties en argent. (Ordonn. XV, 421, 447....) L'obliage, dont Brillon nous signale encore l'existence en 1727 (Dictionnaire des an^êts), payé alors en argent et en volailles, s'acquittait dans l'origine avec des petits gâteaux, des oublies,

(1) «Saisi en adultère, courra nud par la ville, ou payera amende de 100 sols au roi ou à l'abbc de Grand-Selve. » — Privilèges de la ville de Grenade, décembre 1350.

que Ton offrait à certains jours. Dans le comté (Je Dunois, il y avait des pains d'hostellage, dus par chaque maison.

Dans le comté de Blois, l'ostize, dans le duché de Normandie, le fouage (fumarium tributum), constituaient la redevance annuelle d'une poule par chaque feu. Ces mêmes redevances s'appelaient héritage" dans l'Orléanais, vinage dans l'Anjou, albergue dans la généralité de Toulouse... (Brussel, Usage des fiefs, préface, xix.)

Le seigneur a la moitié des abeilles épaves qui viennent se poser sur les terres de la châtellenie. (Ponthieu, Bourbonnais...) De plus, grâce au droit d'abeillage, il a sa redevance en miel sur le produit des ruches.

Malgré leur apparente modicité, tous ces droits étaient ruineux par leur nombre, aussi disait-on d'une façon proverbiale : Un seigneur de beurre et de feurre (paille) mange un sujet d'acier.

Lorsque le sire de Joinville allait à la guerre, ses sujets lui devaient un char attelé de trois chevaux, qu'ils reprenaient à la paix dans l'état où il se trouvait (1). Ils avaient converti le droit de prise en trois corvées de charrues pour labourer. (Ordon. confirm. d'aoust 1354.)

Dans quelques provinces, et jusqu'au xviir3 siècle, les châtelains levaient encore un droit d'assise, ou de tirage, sur les chevaux et autres bètes de trait, et servant au labourage. (Dict. de droit.)

Lorsque, dans l'origine, les barons investissaient et ensaisissaient leurs vassaux de quelques domaines, ils portaient des gants, qui, de leurs mains, passaient à celles de leurs sergents. L'investi fournissait ces gants. Le mode d'investiture étant tombé en désuétude, la redevance des gants n'en demeura pas moins, convertie en argent, et de Laurière nous apprend

(1) « A Averdoingt, dans l'Amienois, le char devait être attelé de quatre bons chevaux. » — Bouthors, Coui. loc. du bailliage d'Amiens% I, 590.

qu'elle se payait encore de son temps. Afin de la rendre plus productive, on l'établit pour les ventes et les échanges d'héritages (1).

Toutes les fois qu'un vassal était investi de ses États par la mort de son père, ou qu'un nouveau roi montait sur le trône, il lui fallait aller faire hommage à son suzerain, et nous voyons en les élats de Bretagne accorder à leur duc un fouage de cinquante-deux sols six deniers pour mettre ce prince en état de se rendre en France, après l'avènement de Louis XI. C'était un impôt que l'on était tenu de payer à chaque renouvellement de suzerain ou de feudataire. Ainsi que l'indique son nom, il était établi sur chaque feu, sur chaque maison ou communauté d'habitants. Tantôt personnel et tantôt réel, il était, dans le premier cas, intégralement payé par chacun des habitants, s'ils quittaient la maison commune pour aller s'établir isolément et à leur ménage. Réel, il restait invariablement le môme, qu'ils se séparassent ou non, et alors il se subdivisait entre eux à l'infini.

Le seigneur prêtait en mars à ses vignerons, de gré ou de force, une certaine quantité de deniers, et ils lui rendaient à l'automne autant de mesures de vin. L'évèque de Paris avançait ainsi sept deniers pour avoir sept mesures de vin, et les chanoines huit (2). On peut croire que ce prêt forcé n'avait nul rapport avec le mutuum, si recommandé dans l'Evangile (3).

Le tenancier livrait au sire certaines denrées à prix réduit, et par contre, achetait de lui à prix non débattu (à) ; il le cautionnait pour toutes les sommes qu'il lui plaisait d'em-

(!) Cottt. de Dunois, art. 36. On récompensait d'habitude par une paire de gants ceux qui vous rendaient quelque léger service ou qui tous annonçaient une bonne nouvelle. De là l'expression proverbiale : se donner les gants d'une chose que l'on n'a pas faite, mais que l'on s'attribue pour s'en faire remercier.

(2) Cariuhire de Notre-Dame de Paris, \, 310; II, 15.

(3) Mutuum date, nihit inde sperantes.

(4) Léopold Delisle, Condition des classes agricoles en Normandie.

prunter (1), il devint sujet à caution, et Ton pouvait saisir son bien pour les dettes de son maître.

D'après la coutume de Chartres, le châtelain, en vertu du droit de terceau, prélevait en nature une certaine quantité de vin par cuve, par tonneau ou par mesure. Celui qui eût tiré son vin avant d'avoir acquitté ce droit, payait soixante sols d'amende. A Castellane, le seigneur avait la première charge de raisin sortant de chaque vigne, et les personnes de sa maison pouvaient aller prendre ce qu'il leur plaisait dans les jardins, les vergers et les champs.

Le paysan payait encore au château les droits de vinade, pour tirer le vin de la cave ; de trainage, pour le conduire sur un traineau d'une rue, d'une maison dans une autre ; de rouage, pour le transport et la vente ; de timonage, pour les voitures qui le transportaient ; de botage, pour le vendre en détail ; de cellerage, pour le transporter dans son cellier ; de chantellage, de hallage, de remuage, etc., de liage, sur la lie, de vienlrage, pour son entrée sur les terres de la seigneurie...

Le droit de rouage grevait chaque harnais ou charrette qui y introduisait des denrées qui devaient y être consommées: celui d'Essogne, de un à douze deniers, était payé par les héritiers du trépassé, et s'élevait souvent à un chiffre plus élevé. «C'est d'ordinaire, dit le Dictionnaire de Trévoux, le double du cens annuel que doit l'héritage ; il paie encore le droit de loges, qui fait une sorte de double emploi avec le service du guet, quand il se réfugie dans l'enceinte du château en temps de guerre. »

Les seigneurs, ecclésiastiques aussi bien que laïques, avaient le bris, le perçoi de la mer, le lagan, le droit de « jouir et

(1) Papou, JJist. de Provence, II, 340 : « Les vassaux, ajoute-t-il, donnaient au seigneur une certaine somme ou lui fournissaient toul ce qui était nécessaire pour lui et les personnes de sa suite. »

de se réjouir (1) sur toute rétendue de leurs côtes, du naufrage, soit qu'il arrive par submersion, bris de navire ou toute autre cause... » Tous les malheurs qui frappaient les petits profitaient aux grands, et Guiomard , comte de Léon, disait, en montrant un écueil qu'aucun phare ne signalait à la prudence des navigateurs : « J'ai là une pierre plus précieuse que celles qui ornent la couronne des rois. » Rome païenne avait abrogé ce droit odieux qu'exerçaient les Gaulois. Les chrétiens le firent revivre, et les ducs de Bretagne, qui l'exerçaient jusqu'à la Rochelle et Bordeaux, l'abonnèrent, et vendirent le droit de naviguer sur leurs cotes.

Sur le bord de la mer, celui qui trouvait des poissons à la marée descendante, en donnait le tiers au seigneur. (Ordon. du Louvre, XVIII, préface, 12.)

Le droit de ramage, pour ramasser le bois mort dans les forêts, se payait le plus souvent, soit en argent, soit en corvées. Cette faculté qu'ils achetaient de prendre le bois mort, et quelques autres droits analogues, exposaient les manants à toute une série de vexations de la part des officiers inférieurs de l'administration des forè'.s. A chaque instant les sergents s'introduisaient chez eux, pour rechercher s'il y avait du bois, soit à bâtir, soit à brûler, du tan, du charbon, de la

(1) Gandere ettuu «C'est le droit le plus injuste et le plus universel qui soit au monde. » — Dicthnn. de Trévoux. — En 1430, le duc de Bretagne se plaignit au pape que l'évéque de Sainl-Malo prétendait ce droit dans sa ville. — D. Lobineau, Mu. de Bretagne, t. 1, p. 583. « Il y a des chapitres d'églises cathédrales qui ont prétendu avoir le droit de bris. Il y a eu aussi des abbayes qui ont prétendu ce droit de bris, et qui en jouissaient parla concession du prince. » — /(/., p. 846.

« L'auteur inconnu des articles ajoutés aux anciens rôles d'Oléron, tonne avec véhémence contre les pilotes pcrOdes qui conduisent les navires qu'on leur confie au milieu des écucils, dans l'inlention coupable de les y briser et d'assurer une proie à leurs compagnons. Mais c'est surtout contre le seigneur complice de pareils attentais qu'il décharge tout le poids de son indignation.» — Boulhors, Cout. toc. d'Amiens, I, 363. — Pardessus, Lois maritimes, 1,347.

430 DHOITS SEIGNEURIAUX.

cendre, etc. S'ils en trouvaient une certaine quantité, fût-ce môme la provision des habitants, et jusqu'à des bois de construction employés depuis un an ou deux-, si ces bois n'étaient pas marqués, ils exigeaient que l'on représentât le marchand qui les avait vendus, que l'on indiquât la forêt d'où ils sortaient, et ils les faisaient comparaître en justice, « ou autrement les travaillaient, s'ils ne finançaient ou composaient à aucune somme de deniers. » (Ordon.XV, préface, 37; id., VIII, 100, 521, etc..)

Le droit de travers était d'ordinaire un péage que l'on acquittait aux barrages qu'ils s'établissaient sur les rivières et sur les routes, et dont le produit les indemnisait de l'entretien des ponts et des chemins (1). Ils percevaient les droits, mais n'entretenaient pas (2).

Le paysan payait l'aide du joyeux avènement, non-seulement au roi, au seigneur suzerain et au seigneur direct, mais encore au nouveau sénéchal, à chaque mutation (3).

C'était encore sur lui que reposait le soin de faire la police et d'arrêter les malfaiteurs : « Il appartient à tous et à toutes, quand ils trouvent mauvaises gens, les prendre et les rendre à la justice, et si ils ne sont si forts, ils doivent lever le cri et dire : Veez ci tel qui a fait tel méfait, aidez moi ci le rendre à la justice ; et qui sera au relus et le malfaiteur éschappé en leur refus, ils seront coupables, et pourra dire justice qu'ils sontsoutenans. » (Ane. cout. de Bretagne.)

Il lui fallait de plus assister aux plaids et enquêtes, fournir aux juges des meubles et des vivres, garder les prisonniers, qui, de leur coté, payaient au geôlier un droit arbitraire de prisonnage ou de clavage. S'il faut en croire Monteil, il n'y avait pas moins de cent mille prisons seigneuriales, creusées

(1) Le péage s'appelle indifféremment travers, passage, trépas, rève, guiage, guidage, pontenage, barrage, pavage, caneiage, truage, timonage, etc.

(2) Voyez les doléances du tiers état aux états généraux de 1360, art. 9! .

(3) Monteil cite un acte de 1469, du duc de Guienne.

comme des puits, lorsqu'une ordonnance de 1560 défendit que « les prisons de haute justice fussent faites plus bas que rez-de-chaussée. » Mais quel était l'effet des ordonnances?... Du reste, la prison n'était pas la peine la plus fréquente, et cela se comprend : la prison coûte, tandis que l'amende rapporte. Si le serf n'a pas de quoi payer, on lui inflige une punition arbitraire ; on peut l'essoriller, lui arracher une dent. (Ordon. confirmât, de mai 1391, aoust 1396...)

Le châtelain était chargé de la garde de l'église, et en cette qualité touchait une redevance de gave ou gavène. Il l'affermait à un gavenier, qui, sans doute, la sous-affermait luimême, car nous savons qu'en 1A36, l'historien Monstrelet devint lieutenant du gavenier du Cambrésis. Incontestablement le seigneur, le gavenier et son lieutenant y trouvaient leur compte. Le tenancier avait, pour ce seul droit, trois personnes à faire vivre.

Les habitants de Nanterre devaient chaque année au maréchal de France, le jour de Saint-Jean, trois sols pour son droit de maréchaussée; outre cela, tous généralement, excepté les hôtes de l'abbaye, demeurant dans le cimetière, devaient au même maréchal, le lendemain de Pâques, un denier et un pain de la grandeur du pied d'un cheval (1).

J'ai parlé du pulvérage : il existait encore pour les animaux isolés, et le paysan payait, pour droit de vitrillage, cinq sols lorsque son cheval se vautrait par les chemins (2).

Croira-t-on qu'il ne pouvait, sans la permission du seigneur, sans lui payer un droit, et sous peine d'amende, faire aiguiser les instruments de fer propres au labourage... (3).

Chargé de tant de tailles et de tant de redevances, distrait

(1) « Unum panem ad magnitudinem pedis equi. » — Lebeuf, Histoire du diocèse de Puris, VIII, 113.

(2) Cambry, Descript. du départ, de C Oise, I, 249.

(3; Ordonnance du 2 juillet 1379, conflrmativc des privilèges accordés aux habitants de Lauserte.

par tant de corvées, le paysan n'avait pas même la certitude de pouvoir travailler en utilisant à son profit ce bétail pour lequel il payait tant de fois et sous tant de formes, car les seigneurs jouissaient du privilège de pouvoir emmener pour leur usage et pour celui de leurs officiers les chevaux de leurs vassaux sans rien payer. (D. Carlier, 111, 160.) Plus tard, ils dûrent payer, et ne les purent prendre que pour leur usage personnel.

Si les animaux de Jacques Bonhomme devaient du service aux seigneurs, il en devait, par contre, aux animaux de ceux-ci, chevaux, chiens et autres. On rencontre souvent dans les anciennes reconnaissances, des redevances portées sous le nom de chevallagium, fenagium, palcagium, avenagium, en vertu desquelles les tenanciers étaient tenus de pourvoir l'écurie du noble sire de foin, de paille et d'avoine pour l'entretien de ses chevaux (1).

Ici, ils devaient conduire les bestiaux au marché, tondre les moutons, soigner les brebis qui mettaient bas, saigner les bœufs, etc. A Jumiéges, le maréchal devait raser et tondre les chevaux de l'abbé et les moines du couvent; et saigner les uns et les autres, avec la permission de l'abbé (2). Toutes ces charges étaient personnelles et héréditaires, et elles étaient sujettes au rachat si le fils ou le petit-fils abandonnait la profession de ses auteurs.

Le seigneur allait-il à la chasse, le manant devait fournir des rafraîchissements à lui et à sa suite, du foin et de l'avoine à ses chevaux, du pain à ses chiens, que parfois même il devait héberger. (D. Carlier, 111, 425.) Celte servitude, brenage, past de chiens, gîte aux chiens, etc., fut généralement convertie en une redevance de quinze muids d'avoine, la quierme

(1) Valbonnais, Uist. du Dauphiné, p. 78. — Ordonnances, V, 50 ; VIII, 162;XVIIÏ, préface.

(2) Grand carlulaire de Jumiéges, 182, n" 300. — Léopold Delisle, 257.

avoine (1), onéreuse exaction qui pesa sur certaines provinces jusqu'à la fin du xvnr siècle (2).

Nous avons vu que Fégolsme des villes les porta trop souvent à aggraver la triste situation des campagnes. C'est ainsi que celle du Puy obtint, sous Charles Vil, de percevoir pour l'entretien et la réparation de ses murailles et de ses boulevards, en outre d'un droit d'entrée sur le vin, a 2 sols 6 deniers tournois par chaque bête chevaline ou autre ayant pied rond, » qui y serait vendue ou échangée ; 6 deniers tournois sur chaque charge de blé ou de fèves, et 4 deniers tournois sur chaque charge de fruits vendue dans la ville et les faubourgs. Le Puy voulant rendre perpétuelle cette perception, qui n'était concédée que pour dix ans, s'adressa à Louis XI, en lui offrant un pot de vin de 2337 livres 10 sols, qu'il accepta. La royauté devait être portée à accorder des permissions aussi lucratives pour elle, et les villes s'entourèrent à l'envi de ceintures de murailles, dont les campagnes firent tous les frais, et sur lesquelles les paysans faisaient le guet, tandis que l'ennemi saccageait sous leurs yeux leurs chaumières sans défense. (Ordon. d'aoust 1A10.) Puis, quand les murailles disparurent, l'impôt resta.

J'ai déjà dit que je ne prétendais point passer en revue toutes les redevances auxquelles furent assujettis les hommes du plat pays. Ces recherches sont tout simplement impossibles. Historiens et feudéistes sont unanimes à dire que chaque châtelain faisait la loi suivant son caprice et sa volonté, et il suffit d'ouvrir les auteurs des Traités des fiefs pour être bien convaincu que les redevances seigneuriales n'oubliaient aucun produit, argent, bétail, blé, houblon, savon, fer et instru-

(1) Ordonn. du Louvre, 1, 17, noies. — De Lauriére, I, 548. (%) «Le canage est une espèce de terrage qui est encore en nsage dans quelques endroits du Valois, et qu'on appelle taille du chien. Cette taille est une forte redevance qui se lève sur les grains. Les habitants de Mareuil, prés la Ferté-Milon, paient encore présentement la taille du chien. » — D. Carlier, ' 11, 89(1764).

ments de bois et de métal, bois à brûler, échalas, chars, tonnes, douves, cercles, muids, bardeaux, Voliches, torches, volailles, jambon, beurre, œufs, cire, miel, légumes, fruits, gâteaux* etc. ; oiseaux de haut vol, faucons, éperviers, etc.; anguilles, poissons, etc. ; bouquets de fleurs * chapeaux de roses, etc» (1).

C'était d'ailleurs entre les nobles châtelains une lutte d'exigences et d'exactions, et celui-là se regardait comme le plus puissant, qui pesait d'un poids plus lourd et plus oppressif sur les pauvres habitants des campagnes. On peut s'en convaincre en lisant quelques articles d'un long mémoire présenté par le vicomte de Rohan et de Léon contre le comte de Laval, qui lui disputait la préséance aux Etats de Bretagne eh 1479* Ge sont de singuliers titres et d'étranges états de service, et encore a-t-il bien soin d'ajouter que ces droits divers qu'il énumère, il les possède aà antique C'est une tyrannie qui se perd dans la nuit des temps, et qui, à ses yeux, en est d'autant plus méritante. (Dom Morice, Hist. de Bretagne^ Preuves.)

Lfe vicomte de Rohan et de Léon nourrit dans ses vastes pâturages un nombre de bêtes sauvages chevalines, qui ne

(1 ) Le duc de Savoie, pressé par un besoin d'argent, rail une inféodation de quelques terres de la Bresse et du Bugcy à d'autres seigneurs; il énumére, dans le titre du 29 juin 1588, les droits qu'il cède. Il abandonne et livre: « Châteaux, villes* villages, bourgades* terres et seigneuries du Pont-d'Afns, Treffort, Ceyseris et Jasseron,és pays de Bresse, appartenances et dépendance» d'icelles, en toute justice, haute, moyenne et basse, mère et mixte i m père, tant en première que seconde instance, fiers, arriérc-Refs, droits, domaiues, hommes, hommages, nobles, roturiers et advenaires de quelque qualité qu'ils soient, emphytéoses, rentes, revenus ordinaires et extraordinaires, lods, ventes, tributs, amendes, cens et servis, consistant tant en revenus annuels de blé, froment, seigle, orge, avoine, légumes, vin, huile, cire, or, argent, poulets, chapons, corvées, territoires, prés, vignes, forêts* bois, pascages, obven lions, commissions, droits de pesche, chasse, péages* leydes, dixmes, dtees* poids, marques de mesures, fours* moulins, baptoirs, cours et détours d'eau* rivières, ponts, passages, pontenages, foires, marchés, négoces, et généralement tons et uns chacunt, les biens, revenus, cens et devoirs appartenant à sa dite altesse.» — Guichenon, Uist. de Bresse et de Bugey, preuves, p. 144.

s'élève pas à moins de cinq ou six cents, qui lui sont d'uri grand revenu pour leurs poulains, «auxquels courir et prendre ce que bon lui Semble il a certains hommes et sujets, qui lui doivent journées et Corvées, et bien à ce fairë a plus de trois cents personnes.

« Cette vicomté est priVilégiée plus qu'autre seigneurie ; car icelui vicomte a cinq à six mille hommes tehans leur héritage et tenues de lui à l'usement de la vicomté, qui est tel, que lorsqu'il plaît au dit vicomte les congéer et mettre hors de ses dites terres par payant leurs édifices qu'ils y auront fait, sont tenus les dits hommes de vider les dites tenues et de les délaisser au dit vicomte ; et ne les peuvent vendre, affermer, ou aliéner, ni ses dits édifices sans le congé du dit vicomte, et s'ils le l'ont, ils perdent ipso facto tous leurs dits édifices et droits qu'ils ont es dites terres, et sont dévolues au dit vicomte, qiii en peut disposer à son plaisir.

» Q 11 and le dit vicomte et ses officiers voudraient faire porter lettres, venaisons ou gibier pour le dit vicomte, les dits hommes, chacun en sa juridiction, ceux qui en sont requis, doivent et sont sujets de porter où il leur est commandé en la dite vicomté les dites lettres, venaison ou gibier, à leurs dépens. »

Il a également le droit, aux foires et assemblées, auxquelles étaient deux et trois mille chevaux, « de faire venir et passer lesdits chevaux pardevant ledit vicomte ou ses commis, pour en choisir et prendre au taux qui sera fait par son écuyer d'écurie et son maître d'hôtel ; et si lés marchands contreviennent, la vente est annulée au préjudice du vendeur" et de l'acheteur, et le cheval vendu appartient de plein droit aU vicomte. »

« Même en la dite seigneurie, a le dit vicomte des hommes que Ton appelle serfs de la motte, sur lesquels il a le droit, . que nul d'iceux ne peut aller hors demeurer, ni prendre mention ailleurs qu'es dites mottes, ni leurs enfants pareillement; et s'ils vont ailleurs et qu'ils soient, pàr ledit vicomté

ou ses officiers, trouvés et appréhendés demeurants, le dit vicomte ou ses officiers les peuvent faire mettre un cordeau au coU et les ramener à leur dite motte, outre leur ordonner punition corporelle et pécunielle, àTarbitragedu dit vicomte.»

L'article suivant (146) défend aux enfants qui ont suivi les écoles d'entrer en cléricature sans licence par lettres patentes : « Et si les dits enfants font au contraire, ils perdent tout leur bien lors présent et futur qu'ils ont en ladite terre du dit vicomte, et seront for bannis d'icelle terre. »

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