‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 179 sur 225 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Droits seigneuriaux.

m Les charges imposées dans les villages par lei seigneurs, étaient aussi variées que leurs caprices. * PAPON, Hist. de Provence, 1W. IV, 340.

La multiplicité infinie des droits seigneuriaux n'était que le moindre de leurs défauts. Ils entretenaient les haines de castes, et faisaient naître entre le village et le château une effroyable quantité de procès, source inévitable de ruine pour le paysan, si l'on veut bien se rappeler que les seigneurs disposaient de la justice et étaient à la fois juges et parties. Aussi voyons-nous les ordonnances du Louvre, les parlements etles Grands Jours, dans l'impossibilité de distinguer les droits légitimes des droits abusifs, leur déclarer à tous une guerre ouverte, et les réduire toutes les fois que la chose leur semble possible.

C'est en vain qu'ils eussent été légitimes à l'origine, et modérés dans leurs exigences : ils n'en eussent pas moins modifié d'une façon très défavorable la condition des héritages ruraux, c'est-à-dire déprécié leur valeur. La transmission, la division même entre les cc-associés ou les enfants

héritiers de leur père, étaient entravées par un dédale de complications infinies. L'obligation était assise sur la communauté d'habitants, sur la réunion d'individus, sur la petite république agricole qu'on appelait alors un feu ; c'était une dette dont tous étaient tenus solidairement, de sorte que chacun devant acquitter l'intégralité de la redevance, elle pouvait se multiplier, dans certains cas, au profit du maitre, et devenir écrasante pour les codébiteurs. Si la division était autorisée, il arrivait que les corvées, cens, redevances, etc., se trouvaient subdivisées à l'infini, si bien que les feudistes ont cité jusqu'à des redevances de la cent-quatre-vingt-seizième partie d'une journée de travail ou d'une poule.

Vulnérables au point de vue financier comme au point de vue judiciaire, ils avaient en outre ce désavantage d'être plus onéreux au tenancier qu'avantageux au maitre, qui n'en pouvait tirer de profit sans exaction et sans violence, à cause des frais et des difficultés de la perception nécessités par leur multiplicité, frais qui absorbaient leur rendement, si bien que le roi lui-même, au dire de Sully, bon juge en cette matière, y dépensait plus qu'il n'en retirait (1).

Mais, si multipliées et si onéreuses que fussent ces redevances, ce n'étaient pas les seules servitudes qui pesassent sur les paysans, et ils étaient soumis à mille autres obligations, qui, pour ne pas se résoudre directement en devoirs pécuniaires, n'en étaient pas moins vexatoircs et ruineuses pour eux. J'en dirai quelques-unes.

Nous avons vu qu'en général les vilains ne pouvaient se marier sans le congé du sire et hors des terres de la seigneurie. Par contre, et en manière de compensation, il les mariait souvent arbitrairement et malgré eux. Dans le Vexin normand, un seigneur, en juin, assemblait tous ses sujets nu-

(1) « En Taisant de dix années une commune, tant des dils revenus que des frais et dépenses faites pour les faire valoir, il s'en faut d'un cinquième que le roi en tire aucune chose...» — Sully, OEconomies royales.

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hiies, les mariait en hloc, se mettait à table et faisait la noce ayec eux (Saint-Foix, V, HQ). Les répulsions les plus vives étaient foulées aux pieds, la douleur la plus légitime n'élait pas respectée, et on ne laissait pas aux veuves le temps de relouer leurs ceintures. L'humanité était un cheptel qui devait au maître son rendement annuel, et de môme qu'il avait sa. part dans les troupeaux des paysans, il fallait que la femme lui fît des petits, dont plus tard il disposait à son gré. Les vassaux des suzerains, leurs officiers, les chefs militaires, au même titre et en vertu du même droit, celui du plus fort, s'emparaient violemment des héritages possédés par des tilles ou veuves, et les contraignaient à épouser des gens de leur suite, « ou de petits personuagesà leur volonté. » (Ordowi., XX, 420.) Un père, pour disposer librement de sa tille, devait la racheter « par force d'argent, » et s'il ne la mariait pas à grand hâte et souvent avant l'âge, il était « travaillé » sans pitié par toute cette hiérarchie de tyrans à laquelle il était impossible d'échapper (1).

Ailleurs, au contraire, il y avait un impôt sur les veuves qui se remariaient (2) ; impôt d'écuelle et de couvre-chef sur les nouveaux mariés (3); impôt et môme confiscation contre

ceux qui se mariaient trop jeunes Quant à l'odieux droit

de marquette, prélibation, cullage, etc., les légistes nous en signalent encore l'existence au xvr9 siècle (4).

On se rappelle que le clergé levait un droit de noces sur le repas des époux qu'il venait d'unir (a). On doit croire que

{%} Mémoires de Jacques Uuçlerc, l|v. III, chap. xxvu.

(2) Hixt. du Dauphiné, preuves du 5e discours.

(3) Hisi. du diocèse de Paris, chap. Diocèse d' Auieuil.

fi) « On lit dans un titre de 1507, article des revenus de la baronie de Saiot- MarMu, que le «orale d'Eu a droit de prétibation quand on se marie, a — De Lauriére, Glossaire de droit français, au mot Ccllage, ccli.iagf.

(«) « Le ur&re ou çtoanelam, après la célébration, du raaria«e, aura ses plats, ft \\ les exigera, s\ besoin, est. publiquement et sous peine d'excommunication.» — SiatiaaecclesiastifiQ, Meldeus, annocircU. 13 W.

DROIT* SBI6NELRUUI. 45©

les châtelains s'empressèrent d'imiter cet exempt * seulement ils environnèrent ce droit de circonstances qui le rendaient singulièrement blessant. A Thouars, le châtelain prenait pour 5011 droit de noçage le meilleur plat du repas, une pinte de vin, et un pain blanc d'une livre. A Nevers, le mari, précédé de deux ménétriers, portait au comte deux plats de chair, une quarte de vin, un pain et quatre deniers. Presque partout, il dansait un pas avant de se retirer.

c Nous avons droit de metz de mariage, disent les seigneurs de Gaenchi, de SauU et de Richebourg, lequel se doit apporter jusqu'au château par l'épouse avec les joueurs d'instrument*. Le dit plat doit être composé d'un membre de mouton, deux poulets, deux quartes de vin valant quatre pintes, quatre pains, quatre chandelles et du sel, le jour des épousailles, en peine de soixante sols d'amende. »

A Somioire, en Anjou, les conditions sont pires encore : « ^e sergent du seigneur doit être convié huit jours d'y aller avec deux chiens courants couplés et un lévrier, et ce sergent doit seoir devant la mariée au dîner et être servi comme elle, et lui dire la première chanson, et les mariés doivent donner à boire et à manger aux chiens et au lévrier. » (Bodin, Revh. sur l'Anjou.)

Ces droits avilissants n'étaient pas encore tombés partout en désuétude aux xvne et xviue siècles, et les habitants de Sojnlpire obtinrent, à la date du A mars 1600, une sentence du. présidial d'Angers qui abolissait le noçage, et un autre droit non moins étrange qu'avait le sergent de la seigneurie, d'exiger quatre deniers de toute femme non jolie qui passait

sur ta chaussée : si elle n'avait pas d'argent, il pouvait à son choix, soit lui prendre la manche du bras droit, soit disposer d'elle â son gré, sa laideur et la maturité do sou âge restant sa seule sauvegarde. Atteint dans sa propriété, le seigneur se pourvut en appel auprès du parlement de Paris, qui, par arrêt du 6 mars 16Q1, le maintint en jouissance de tous ses

ÂAO DROITS SEIGNEURIAUX.

droits de noçage, mais abolit ce singulier droit de travers qui pesait sur les femmes.

Voici maintenant un titre de 1615 : « On doit au seigneur de la Boulaie le régal de mariage, c'est-à-dire que l'époux est tenu, le jour des noces, de venir avec des musiciens offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de mouton. Avant de se retirer, il doit sauter et danser (1). »

Enûn, en 1731, ce droit fut encore réclamé par le seigneur de Saulx, comte de Montfort.

Les seigneurs limousins percevaient le droit de gendrage, calculé sur l'argent qu'apportaient les mariés lorsqu'ils allaient demeurer chez le beau-père, ou lorsque le nouvel époux allait demeurer chez sa femme. (DeLaurière, I, 543.)

Le mariage servait encore de prétexte à d'autres droits, qui n'étaient qu'avilissants à l'origine, mais qui devenaient toujours onéreux par le rachat. La vie du noble sire et de la dame châtelaine était si oisive et si peu remplie, qu'il fallait bien que ces lourdauds de paysans vinssent l'égayer un peu, ce qu'ils faisaient par le pas qu'ils dansaient et la chanson qu'ils chantaient en apportant le régal de mariage. D'autres corvées ridicules avaient lieu avec une certaine solennité, et les exposaient aux risées de tous les habitants du château et de tous les paysans réunis. Tels étaient le saut des mariés et la quintaine.

Les nouveaux mariés du fief d'Ecottiers, qui était traversé par un large ruisseau, devaient le franchir, « et s'ils défaillaient à icelui sauter et qu'ils tombassent à l'eau, ou qu'ils fissent défaut de se trouver au dit lieu, ils devaient payer quinze boisseaux d'avoine d'amende. » (Bourdigné, Chron. d'Anjou,)

Dans la seigneurie de la Tour Chabot, en Poitou, le droit n'était que conditionnel, et la redevance devait s'éteindre

;i) Charte de Ludovic de Saint-Maure, ann. 1615. — De Laurière, II, 119.

DROITS SEIGNEURIAUX. hki

lorsque le ruisseau aurait éléune fois franchi sans chute. Mais il était de largeur telle, que le châtelain ne pouvait risquer de voir ce droit aboli.

Le droit de quintaine s'exerçait, comme tous les autres, de bien des façons diverses. Dans la châtellenie de Mareuil, dont les habitants payaient, pour se marier, un droit différent, selon qu'ils se mariaient en premières, secondes ou troisièmes noces, ils couraient la quintaine après le dîner du seigneur. Dans la baronie de Mézières, tous couraient la quintaine une fois Tan, sous peine de soixante sols d'amende. Un poteau était fiché en terre, un trou était pratiqué dans ce poteau, il s'agissait, une gaule à la main en guise de lance, à cheval et au galop, de la rompre en frappant dans ce trou. C'était un tournoi grotesque. Les seigneurs d'Âzay-le- Rideau, dont le château est situé sur les bords de l'Indre, faisaient planter les poteaux au milieu du grand cours d'eau de la rivière; les nouveaux mariés, armés d'une perche d'aune fournie par le prévôt de justice, auquel on la payait quatre deniers, avaient trois coups pour rompre leur perche en frappant la quintaine. S'ils ne la rompaient pas, ils payaient aux officiers de justice une amende d'une jalaise'de vin.

La quintaine avait été, à l'origine, le jeu favori des campagnards, auxquels les luttes sérieuses et les tournois étaient interdits. Les châtelains en firent un droit seigneurial, sujet à rachat. « Les jeunes seigneurs laïques ou ecclésiastiques se mêlaient dans la foule, ajoute Boutaric (654), et prenaient sans façon, surtout avec les jeûnes filles et les jeunes mariées, des libertés publiques, que la décence des mœurs a proscrites dans la suite. »

Dans l'Artois, il faut financer au seigneur « pour avoir la faculté de se livrer au jeu du tremerel » (Hennebert, Artois, III, 12). et suivant la coutume d'Amiens, « on ne peut prendre l'esteuf pour jouer à la paulme, danser le jour de la fête du patron, ou dédicace de l'église, jouer à la cholle en assemblée

publique sans congé du seigneur, sous peine de soixante sols d'amende. * Ailleurs, il pouvait contraindre ses tenanciers à venir jouer à la cholle devant lui, pour le divertir. (Louandre, Abbeville, A09.)

Ici, il fallait apporter au manoir une alouette, un œuf, un roitelet c chargé et lié curieusement sur un char à quatre bœufs. » Là, on devait venir chanter une chanson à la dame châtelaine, imiter la danse des ivrognes, jeter son chapeau au bout d'une perche en courant, faire trois cabrioles, se laisser souffleter, ou tirer le nez ou les oreilles, venir, à certains jours de l'année, baiser la serrure, le verrou ou le cliquet de la porte d'entrée. Souvent une jeune fille devait venir faire une incongruité, unum bombum (1).

Le chapitre de Remiremont, en Lorraine, exigeait des habitants de Fougerolles un plat de neige ou une paire de bœufs, à leur choix. Seulement, comme l'échéance était fixée à la Pentecôte, c'est-à-dire aux plus fortes chaleurs de l'été, le choix était facile à faire. En 1783, ils présentèrent à l'abbesse un plat d'œ.ufs à la neige, avec ces quatre vers :

Ce simple mets, par les gourmands goûté, D'un tribut du c'est la trop faible image. Mais la figure, aux yeux trompés du sage, Vaut souvent mieux que la réalité.

On allait loin dans ce temps-là, avec un quatrain. Gomme l'intention était spirituelle et que le plat valait mieux que les vers, l'abbesse l'accepta, pour l'année seulement, sans préjudice de l'avenir. Mais l'avenir, ce fut la prise de la Bastille, qui à quatre années de là emporta le plat de neige comme la paire de bœufs, et toutes les redevances, et aussi, par surcroit, les couvents et la mode des petits vers.

Dans la chàtellenie de Verneuil, les paroissiens de Crcs-

(1) fulgarûer pet. Lorsque la dame de Montreuil-Bclloy, en Anjou, arrivait à son easlel, le seigneur de Chouzé lui devait porter un sac plein de moussa es lieux privés de su çfuimbre.

sauges se réunissaient tous, le dernier mardi de mars de chaque année, dès le matin, dans le cimetière du village. Us y passaient la journée tout entière, jusqu au coucher du soleil, s'y promenant lentement sans échanger une parole. On leur apportait à boire et à manger. Si par distraction quelqu'un venait à leur parler, ils faisaient la moue en disant : « Mars est mars, et à Cressanges sont les musards. » Celui qui manquait au rendez-vous ou qui enfreignait la loi du silence, payait aq seigneur de Noix une amende de six sols sept deniers, kes hommes de l'abbaye de Nogent, en outre des services à leurs seigneurs directs, payaient trois fois l'an, à Noël, Pâques et Pentecôte, une redevance de rissoles au sire do Coucy (1). Elle devait être apportée sur un cheval isabelle, sans oreilles, courte queue, suivi d'un chien également essorillé, et portant à son cou une rissolle. Le matin, avant (a, messe paroissiale, un des tenanciers, monté sur sa bête, faisait trois fois le tour d'une croix de pierre qui s'élevait à la tète de la rue des Epouses, et à, chaque tour il faisait claquer son fouet. De là il descendait sur la place du beffroy, où est un groupe qui représente trois lions couchés supportant une pierre sur laquelle est un quatrième lion. Il descendait de cheval, montait sur la pierre et embrassait le lion. Il se rendait ensuite au cabaret, où il faisait aux assistants la distribution des rissolles, après que les officiers lui avaient donné acte de sa foi et de son hommage. S'il manquait un clou aux fers du cheval, s'il commettait une incongruité pendant la cérémonie, cheval et rissoles étaient confisqués. Aussi un paysan suivait toujours de près le cheval, ne perdant pas sa queue de vue, et la faisant baisser à la moindre apparence de quelque velléité inconvenante (2).

(1) La rissolle est un gâteau en forme de croissant, farci d'un hachis de veau cuit dans l'huile.

(2) Dom T. Duplessis, Hisl. de Coucy, 944.

Ces redevances grotesques étaient très fréquentes. Le prieuré de Blain

hkh DROITS SEIGNEURIAUX.

Non-seulement ces droits ridicules étaient une source d'amendes onéreuses pour le pauvre laboureur, mais encore ils étaient l'origine de redevances pécuniaires, par suite du rachat qu'ils en faisaient tôt ou tard. C'est ainsi que l'historien du Valois nous cite l'exemple d'un droit de roitelet, racheté moyennant huit livres par an. Le mêmeauteur nous apprend que de son temps encore, c'est-à-dire vers 176A, les sujets du sire de Saint-Sauveur lui donnaient chaque année, à la Trinité, en sortant de vêpres, à la porte de l'église, un bouquet de fleurs, avec pour six sous d'or valant, une pinte de vin vermeil, une brioche et un petit pain. (Dom Carlier, 111, A12, 425.)

devait deux jonchées, ou faix de joncs verts au seigneur de Mâchecoul, en Vendée, savoir : l'un au jour de l'Ascension, l'autre au jour de la Pentecôte, qui doivent être rendus au château de Mâchecoul et portés sur un âne ferré des quatre pieds tout à neuf, conduit par quatre hommes ayant chacun une paire de souliers neufs à première et simple semelle, et étant, l'un à la téteet l'autre à la queue, et les deux autres aux deux côtés, pour tenir les dites jon chées ; et où ledit âne viendrait à tomber ou flan ter sur les ponts ou la cour et autres lieux du dit château, le dit prieur doit l'amende de 60 sols etl denier monnaie ; laquelle amende est pareillement due par chacun homme qui n'aurait des souliers à simples semelles, même pour chacun clou qui défaudrait en la ferrure dudit âne. » — Mosaïque de /' ouest, avr. 1845, p. 296.

A Langeac, le jour de Saint-Gai, patron de la ville, le seigneur de Chillac arrivait monté sur un char avec les officiers de sa justice, et saluait les habitants en leur jetant des œufs, à grand mocqueton et scandale. -~ Résumé de Vhistoire d'Auvergne, 440.

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