EXACTIONS CLÉRICALES
l'odieux droit de bris sur toutes les côtes de son diocèse, et quand il le parcourait dans ses visites pastorales qu'il multipliait sans utilité, le pasteur tondait ses brebis et faisait payer ses dépenses et celles de sa suite, par les économes des paroisses. Dans les églises, on exerçait publiquement l'usure, nommée gage mort, « en acbetant sur des biens patrimoniaux ou dîmes imaginaires, dix livres tournois de rente pour cent écus. » (D. Morice.)
L'Anjou s'aperçut, comme la Bretagne, que le tierçage était ruineux et odieux en même temps. La cause fut portée au parlement de Paris en 1396, et après six années de débats, pendant lesquels brilla faiblement l'esprit decharité du clergé, un arrêt supprima le tierçage, qu'il remplaça par un fouage de dix-neuf deniers payable chaque année (1). Les curés, à leur tour, trouvèrent la réduction trop forte, et, à force de tourmenter la conscience de leurs crédules paroissiens, ils obtinrent cinquante-deux deniers par an, payables chaque dimanche à la messe, devenue ainsi obligatoire. Puis, l'argent devenant plus commun, ils exigèrent de nouveaux fouages et des dons par testament (2).
Quant aux droits seigneuriaux, nous savons que les abbés n'en étaient pas moins jaloux que les châtelains, et il fallut un arrêt du parlement de Bretagne (1546), pour défendre au prieur de Livrée d'exercer le droit de quinlaine, de prendre le baiser de la mariée (encore une redevance dont je n'ai pas parlé), et de faire chanter la chanson de noces le lendemain de Pâques. Il lui était loisible d'indiquer un aulre jour pour faire courir la quintaine.
(1) Chopin, De la police ecclésiastique, liv. III, lit. m, n° 26.
(2) « Il n'y a pas longtemps qu'on n'eût pas enterré en ce royaume un mort en lieu saint, s'il n'eût laissé quelque chose à l'Église par testament. Cela était poussé si loin, que lorsqu'une personne était décédée sans faire de testament, un des héritiers, pour sauver l'honneur du défunt, demandait permission d'en faire un pour lui, et de laisser un legs proportionné aux facultés de la succession. » — Bodin, De la république, liv. V, chap. h.