‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 56 sur 225 · LE CLERGÉ HÉRITIER A OUTRANCE · texte numérisé non relu

LE CLERGÉ HÉRITIER A OUTRANCE

intestats, et refusèrent de payer leurs dettes. Or, il faut remarquer que jusqu'à l'ordonnance du 12 février 1396, on refusait d'accorder un prêtre aux condamnés, qui mouraient tous sans confession : on exécutait le corps et l'âme du même coup. A la fin du xi\e siècle, on voulut bien lâcher l'âme, mais on garda les biens, et l'on maintint la confiscation : c'était le principal.

Saint Louis tenta d'abolir ce mode odieux de confiscation, mais en le laissant subsister à l'égard de ceux qui, malades depuis huit jours, mouraient sans confession. En voici le motif : on refusait d'appeler un prêtre parce qu'on ne voulait point tester, attendu que les curés, qui recevaient les testaments, ne les recevaient qu'à la condition qu'ils continssent quelques legs pieux. Aussi du Gange a-t-il dit avec raison que mourir intestat ou déconfès, était une seule et même chose.

Les villes, toujours plus heureuses, parvinrent quelquefois à s'affranchir du joug de toutes ces prétentions immorales du clergé, et nous voyons en 1369 l'évêque d'Amiens transiger avec « messieurs de la ville, » et permettre que les habitants morts sans confession ou intestats pussent être inhumés en terre sainte, pourvu qu'ils ne fussent ni hérétiques ni excommuniés (1).

L'Église avait donc arrangé les choses pour hériter toujours; et en effet, en présence de ces légataires à outrance, le plus sùr était de se confesser, de tester, et de faire la part du feu, sinon le cadavre restait privé de la sépulture ecclésiastique. Les héritiers, pour éviter cet outrage au cadavre d'une per-

qui mouraient intestats au profit des seigneurs passa pour un droit seigneurial.»—Du Cange, Observations sur les Etablissements de saint Louis, 182,

« Les seigneurs s'emparèrent sur-le-champ et sans aucune forme des biens de leurs vassaux morts sans avoir testé, et dont les parents ne se présentaient pas aussitôt après la mort pour recueillir la succession. » — Ordonnances du Louvre, préface, ix.

(i) LàlâoTiièM, Antiquités d'Amiens, Uv. II, S15.

sonne chérie, obtenaient dans ce cas de tester à sa place. Quant aux pauvres, leurs corps attendaient que leurs proches eussent pu rassembler par l'aumône une somme dont le clergé avait fixé le chiffre. La cour tenta de s'opposer, en 1505, à cette tyrannie diabolique, kcejus sata?iicum, comme elle l'appelait, mais sans succès, car nous trouvons un nouvel arrêt qui supprime encore ce monstrueux abus en 1552, ce qui ne l'empêcha point de rester en vigueur dans les provinces, jusqu'au jour où, pour le remplacer, il devint de style de léguer en mourant cinq sols à l'Église (1).

Page 1