DÉCADENCE DK LA FÉODALITÉ
du droit civil, et Louis IX, toujours en avant de son siècle sur tous les points, fit traduire en français le corps entier du droit romain (1).
Le système judiciaire de la féodalité, dont le principe fondamental était le jugement par les pairs, l'intervention du peuple dans l'acte important de rendre la justice (2), était calqué sur le système canonique. Mais l'inapplicabilité pratique de ce système au milieu de la barbarie d'alors, la négligence et la paresse des vassaux, les absences des seigneurs justiciers pendant les grandes guerres des croisades, facilitèrent l'intrusion d'une classe d'hommes spécialement voués à l'administration de la justice.
Persécutés par le clergé, les légistes leur rendirent guerre pour guerre, et leur main est visible dans les nombreux traités d'union que les barons signèrent contre les envahissements du clergé, en 1205, à Chinon, à l'instigation de Robert de Courtenay, exemple suivi par les comtes de Sancerre, d'Auxerre, du Perche, de Nevers, le sire de Dampierre, et quelques autres (3), et surtout dans la ligue formidable formée par tous les grands du royaume en 1246 (4) :
« Attendu que la superstition des clercs, oubliant que c'est par la guerre et le sang répandu sous Charlemagne et autres que le royaume de France a été converti de l'erreur des gentils à la foi catholique, absorbe tellement la juridiction des seigneurs séculiers, que ces fils de serfs jugent selon leurs lois les libres et les fils de libres, bien que, suivant la loi des premiers conquérants, ce soient eux que nous devrions
(1) Bouhfer, sur Coutume de Bourgogne, I, 206.
(2) « Lorsque les cotiers ou censitaires avaient ensemble des procès, c'était par leurs seigneurs fonciers ou cotiers qu'As étaient jugés, mais de l'avis de leurs pairs cotiers. » — Loisel, Institut, commun., liv. IV, t. III, § 14.
(3) Trésor des chartes, layette Gravamina, n° 1. «— Preuves des libertés de CF.glise gallicane, II, 811.
(4) Trésor des chartes, layette Champagne, VI, n° 84.
18f3 LES LÉGISTES.
juger (1) : Nous tous, grands du royaume, considérant attentivement que ce n'est pas par le droit écrit, ni par l'arrogance des clercs, mais par les sueurs guerrières qu'a été cônquis le royaume, nous statuons par le présent décret que personne, clerc ou laïque, ne traine à l'avenir qui que ce soit devant le juge ordinaire ou délégué, sinon pour hérésie, pour mariage ou pour usure, à peine pour l'infracteur de la perte de tous les biens et de la mutilation d'un membre. Nous avons envoyé à cet effet nos mandataires, afin que notre juridiction revive et respire enfin, et que ces hommes enrichis de nos dépouilles soient réduits à l'état de l'Église primitive, qu'ils vivent dans la contemplation, tandis que nous mènerons, comme nous le devons, la vie active, et qu'ils nous fassent voir des miracles que depuis si longtemps notre siècle ne connaît plus. »
Joignant les actions aux paroles, « d'un commun assént et octroy, » ils élurent pour les diriger, et les commander, s'il en était besoin, les puissants seigneurs de Bourgogne, de Bretagne, d'Angoulême et de Saint-Pol. Chacun s'engagea par serment à mettre au service de « la communité, le centième de la vaillance d'un an de la terre qu'il tenait, et à faire lever ces deniers chacun an en son pouvoir (2). »
Bien qu'au fond ces débats armés fussent les préliminaires de la célèbre querelle entre l'avocat Pierre de Cugnères et l'évêque d'Autun, Pierre Bertrand, -en 1839, dans laquelle le droit canonique essuya les plus rudes coups, c'était à leur profit personnel, et nort à celui des légistes, que les nobles du royaume avaient cru agir. Aussi, également ennemis, en réalité, du droit féodal et du droit canonique, les légistes
(1) La beat de clërc est Dieu prie*,
Et Justice de chevalier :
Pain leur trouve le labourier...
dit le reclus de Molème en son Miserere. (ft) Libertés de t Eglise gallicane, I, MO.