‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 8 sur 225 · LE DROIT DU SEIGNEUR · texte numérisé non relu

LE DROIT DU SEIGNEUR

sur quelques maisons du village cTAas, d'où dépendent les Eaux-Bonnes.

» Item, lorsque quelques uns des dites maisons ci-dessus désignées viendront à se marier, avant de connaître leurs femmes, ils seront tenus do les présenter pour la première nuit audit seigneur de Louvie, pour en faire a son plaisir, ou autrement ils lui paieront tribut.

» Item, s'ils viennent à avoir quelques enfants, ils sont tenus de porter une certaine somme de deniers, et, s'il arrive que ce soit un enfant mâle, il est franc, parce qu'il peut être engendré des œuvres dudit seigneur de Louvie dans la première nuit de ses susdits plaisirs fi), i

Plus tard, quand le serf affranchi s'est débarrassé des anneaux les plus pesants de sa chaîne, ce droit a été converti en redevances de diverses natures, amendes de formariage, plat de noces, etc. Voici le passage de Papebrock. le savant directeur du Recueil des Bollandistes, auquel Velly faisait tout à l'heure allusion :

« Il reste encore des vestiges de ce droit en différents pays, où les habitants des campagnes sont tenus de racheter ce droit de première nuit. En effet, la loi chrétienne a fait disparaître ce honteux abus de l'ancienne noblesse, qui attribuait au maître la première nuit; mais l'époux est toujours tenu de payer une certaine somme d'argent en reconnaissance de la souveraineté. On a transformé ce droit en ce qu'il avait de contraire à la religion, et la signification de l'ancien prn vilége ne se maintient plus que dans ces termes (2). »

(l Formariage, dit dom Morin, historien du Gàtinais, était un certain droit que l'homme serf payait lorsqu'il se voulait marier, et qu'en Angleterre le roi fait encore payer, en abolition de l'ancienne coutume que lorsque quelqu'un de ses

(1) Basi le de Lagrèze, conseiller à la cour de Pau, Estai sur le droit du teigneur.

(2) Voy. Acta S. Fornnnini, oM*j. f ofewtor, n° 11.

sujets se mariait, il couchait la première nuit avec la mariée (1). »

« Cullage, droit obscène et injuste usurpé par les seigneurs et établi par une bizarre coutume qui leur donnait la première nuit des nouvelles mariées. Delibatio pudicitiœ, violation defloratio virginitatis... L'usage de ce droit a causé quelquefois des révoltes des sujets contre leurs seigneurs ; aujourd'hui ce droit est aboli partout, et peut-être en quelques endroits converti en autre chose. Il y a encore en quelques endroits des seigneurs qui ont des droits qui ont quelque chose d'obscène et de bizarre, mais qui n'approche pas de ce qui vient d'être rapporté. » (Dictionn. de Trévoux.)

L'article 17 de la coutume de Drucat indique clairement cette transformation de la markette : a Item, et quant aucun des subjietz et subjietes du dit lieu de Drucat se marye et la feste et nœupees se font au dit lieu de Drucat, le marié ne peult couchier la première nuyt avec sa dame de neeupee sans le congié, licence et autorité du dit seigneur, auquel le dit seigneur ait couchié avec la dite dame de nœupee ; lequel congié il est tenu demander audit seigneur ou à ses officiers; pour lequel congié obtenir, le dit maryé est tenu baillier un plat de viande tel que on le mange aus dites nœupees ; et est le dit droit appelé droit de cullaige, et d'ice- • lui droit de cullaige le dit seigneur et ses prédécesseurs ont joy de tout temps et de tel, qu'il n'est mémoire du contraire (2). »

Le cullage, enfin, perd de sa rigueur, se modifie avant de disparaître, et souvent il n'est plus qu'une sorte de peine

(1) D. Morin, 704.

Se villain «a fille marie, Par de dehors la seigneurie.

Le segnor en a le culagc :

III solz en a del mariage.

dit le conte des Villaim de Verson.

(?) Bouthors, Cout. ioc. d' simien*, I, i84.

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