‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 9 sur 225 · LE DROIT DU SEIGNEUR · texte numérisé non relu

LE DROIT DU SEIGNEUR

comminatoire, une menace suspendue sur la tête du vilain pour l'inciter à acquitter les redevances infinies qui ont remplacé la taille à miséricorde. En 1507, à Auxi, l'époux ne peut coucher avec sa femme sans en obtenir la permission, sous peine de 60 sols d'amende pour chaque nuit. A Bristellez-Doulens, il paie 11 deniers de cullage, sous la même peine. A Mesnil-le-Hesdin , il ne peut coucher sans congé, sous peine de confiscation du lit et de tout ce qui était dessus (1).

« Audit lieu, lisons-nous dans un titre de 1419, aussi ay le droit de prendre sur mes hommes et autres, quant ils se marient en ma terre, dix solz tournois et une longue de porc tout au long de l'eschinc jusqu'à l'oreille, et la queue franchement comprise en icelle longue, avec un gallon de tel breuvaige comme il aura aux noces, ou je puis et dois, s'il me plaît, aller coucher avec l'épousée, en cas où son mari ou personne de par lui ne me paierait à moi ou à mon commandement l'une des choses dessus déclarées (2). »

Voici un dénombrement du seigneur de Bizanos, du 12 septembre 1674 (3) :

« Item, au temps passé, les dits soulmis estoient en telle subjeclion que les prédécesseurs du dit dénombrant avaient droit toutes fois et quantes qu'ils prenoient femme en mariage, de coucher avec l'épouse la nuit plus prochaine des nopees. Ce dernier a été pourtant converty par ses dits prédécesseurs en cet autre, savoir, que les soulmis sont tenus et obligez, chaque fois qu'il se fait des nopecs dans ledit lieu, de lui porter une poule, un chapon, une épaule de mouton, deux pains et une sorte de bouillie vulgairement nommée bibarcou. »

L'existence de ce droit est aujourd'hui contestée, je le

(1) Bouthors, Cout. loc. d'Amiens, II, 60, 85, C26.

(2) Archiv. nation., p. 305, n° xxxvm.

(3) L'original est aux archives de la préfecture de Pau.

6ûis (1), bien qu'il soi t. difficile de le nier en présence de l'autorité d'un grand nombre d'historiens et de légistes. Ce qui m'étonnerait, au contraire, ce serait qu'il n'eût pas existé. La serve n'avait pas la libre disposition de sa personne, qui était à l'entière discrétion du sire. Celui-ci n'était retenu par aucun frein moral; le vol, le pillage, le braconnage, étaient les accidents ordinaires de sa vie. Dès l'instant que pour lui le viol était un fait usuel et fréquent, et que c'était lui qui faisait la loi, il devait arriver que du fait il fit le droit.

Disposant en maîtres absolus des biens et de la personne de leurs sujets, et leur commandant « le haut et le bas, le plus et le moins, » comme ils parlent dans quelques chartes (2), ces terribles justiciers distribuaient les peines sous la seule dictée de leur volonté arbitraire. Les torturer, était pour beaucoup d'entre eux un passe-temps et une distraction (3), et l'imagination conçoit à peine jusqu'où allait la férocité de leur juslice répressive. « A la plus petite faute, on les étendait nus, pieds et poings liés, sur une poutre, comme pour leur donner la question, et avec des houssines de la grosseur du petit doigt, on leur faisait une distribution de cent vingt coups... On leur coupait les oreilles, et, pour en perdre l'engeance, on les châtrait sans marchander davantage (A). »

Dans Tune des cours du donjon, il y avait au plancher, au

(1) M. Louis Veuillot a publié (1854) un livre sur le droit du seigneur au moyen âge. Il prétend avoir sué sang et eau pendant de longs mois sans avoir pu trouver dans les légistes ni dans les historiens un seul texte en faveur du cullage. J'ai moins fatigué que lui et j'ai été plus heureux. J'en tiens encore beaucoup en réserve qui viendront à leur heure.

(2) Dom Calmet, Hist. de Lorraine. III, clxxv. — Lettres d'affranchissement de Commercy , déc. 1324.

(3) «On conçoit difficilement avec quelle barbarie les seigneurs des tempi féodaux tyrannisaient leurs serfs. Non-seulement leur cupidité les portait à accabler ces esclaves d'un travail insupportable, mais leurs moindres fantaisies infligeaient à ces malheureux des peines cl des tribulations incroyahles sans aucun motif d'intérêt. » — Collin de Piancy, Dict. féodal, II, 248.

(4) Sauvai, Antiq. de Paris, II, 596.

niveau du sol, une pierre mobile (lj. On la soulevait, puis, passant une corde sous les aisselles du serf, on le descendait dans le souterrain, qui ne recevait ni air ni lumière, et dans lequel on oubliait parfois de faire passer des aliments (2). Cela s appelait le vade in pace dans les monastères , et les oubliettes dans le manoir seigneurial.

Celait le bon temps, le règne de l'autorité, l'empire de la force par excellence. On poussait loin alors l'art du tourmenteur, le bourreau était un personnage, et sa science se mon* v trait à la hauteur de l'imagination du juge. Ce n'était point ce triste paria de nos jours, honteux comme sa hideuse machine, qui se cache, poursuivi par les huées et les anathèmes de tous, tandis que la main à son cordon fatal, ce sombre portier de l'éternité escamote dans l'ombre quelques tètes que lui dispute la miséricorde humaine, glanant à grand'peine là où il moissonnait jadis. Maître des hautes œuvres et tourmenteur juré, il était bon catholique et citoyen de mœurs irréprochables (3). Le feu, Fépée, la fosse, l'écartelage, la roue, le sac, la hache, la fourche, le gibet, n'avaient point de secrets pour lui; il savait traîner, poindre, piquer, éiheller, briser les dents, brûler les yeux, couper les mains, les pieds, le nez, les oreilles; • il savait châtrer ; il savait démembrer, fustiger, rompre, flageller, écorcher vif; il savait bouillir, il savait rôtir finement et avec une savante lenteur. Humain cependant à sa manière, et presque galant avec les dames, et s'il en avait quelqu'une à brûler à petit feu, il lui ménageait certains adoucissements, à cause de la faiblesse du sexe, tels que de lui jeter des bûches a la tète, ou même de la lui arracher avec des crocs de fer (à).

(t) Monleil, Hist. des Français des divers états, t. Ier.

(2) « Dans les comptes de la prévolé de Paris, on lit cet article : «Poulie en » cuivre servant à la prison du Chàlelet. » Il parait que les prisonniers étaient descendus par une ouverture pratiquée à la voûle des souterrains, comme on descend un seau dans un puits. » — Dulaurc, JJist. de Paris.

(3) Arrêts du 7 juillet 1681 et 7 novembre 1781.

(4) Lettre* de madame de Sévigni, Y, 248.

6/j INTRODUCTION.

Ses égards pour ceux qui lui étaient confiés s'étendaient jusqu'au delà du trépas, et si le roi venait à passer par ses jus» tices, il mettait des chemises blanches à ses pendus pour qu'ils fussent de plus bel air (1).

Il accompagnait les bannis jusqu'aux limites du territoire, et en signe d'exclusion, leur lançait un vigoureux coup de pied dans le derrière.

Le pilori était son théâtre et l'échafaud son trône; il s'y montrait dans toute sa gloire ; il était bien connu de tous, et lorsque apparaissait au détour d'une rue la silhouette menaçante de l'homme rouge, les enfants quittaient leurs jeux, et se le montrant du doigt, ils disaient à voix basse : « C'est lui ! »

Il ne savait pas, c'est vrai, échapper à l'orgueil que lui inspirait la conscience de son importance sociale. N'en avaiton pas vu abandonner de dégoût leur poste , parce qu'on ne leur donnait que des manants à pendre, et qu'on ne leur confiait point d'œuvre délicate (2).

Aussi, trop heureux mille fois, s'il savait son bonheur, l'exécuteur des hautes œuvres de Paris, auquel le destin accordait • tous les beaux cas, et qui voyait parfois de cent lieues à la ronde les bourreaux en exercice et leurs aides accourir en foule, et obtenir à ses côtés les places d'honneur pour venir, dans l'intérêt de leur instruction , voir travailler monsieur de Paris (3).

Mais la mort lente et savamment ménagée n'était que le dénoûment du drame, et avant le dénoûment il y avait tous les actes et toutes les scènes poignantes de la torture. Il excellait dans la question préparatoire comme dans la question préalable , dans la question ordinaire comme dans la question extraordinaire. Avait-il à exercer son industrie sur

(1) Historiettes dp Tallcmant des Réaux, X, 186.

(2) lb., p. 184.

(3) Oiclionn. de la conversation, arl. Damirns.

un homme ou sur une femme, sur un vieillard ou sur un enfant, il devinait, à la seule inspection du sujet , à quel point précis il fallait s'arrêter pour ne pas le tuer tout à fait, ce qui était sans doute pousser la question jusqu'à l'indiscrétion. Il savait quel genre de torture convenait à son tempérament, s'il fallait l'eau ou le feu, le brodequin ou les coins. Il guidait le juge comme il éclairait la justice, et s'il est vrai que le couperet du bourreau soit la pierre angulaire de l'édifice social, ainsi que Ta dit De Maistre, on doit convenir que la société féodale était bien plus normalement et plus solidement établie que la nôtre.

Gomme un seigneur baut justicier, il levait ses tailles dans ses domaines, imposant les abbayes (1), mettant, au marché, sa main dans le panier, dans la hotte ou dans le sac de tout paysan qui y apportait ses denrées (2), marchant fièrement en tête des processions, et le personnage obligé de toutes les fêtes, à la Fête-Dieu comme à la Grève.

(1) «Les religieux de Saint-Martin payaient par an au bourreau cinq pains et cinq bouteilles de vin ; ceux de Sainte-Geneviève, cinq sols à leur fête patronale. L'abbé de Saint-Germain des Prés, à la fête de saint Vincent, patron de son abbaye, lui donnait la téle d'un pourceau et le Taisait marcher à la téte de sa procession. » — Sauvai, II, 457,

(S) C'est le droit de havage, dont nous parlerons.

Page 1