LE VILA1NAGE REMPLACE LE SERVAGE
Mais à côté d'eux nous voyons apparaître le serf abonné, ou abourné, qui cesse d'être laillable et corvéable à volonté, et compose de la taille avec son seigneur. Il n'est plus homme de corps, et sort du régime du bon plaisir pour entrer dans celui du contrat réciproque. L'abonnement, en se multipliant, prépare donc l'émancipation générale des serfs, et nous le voyons apparaître dans ce siècle et dans le suivant, dans les coutumes locales aussi bien que dans les coutumes générales (1), où il dispute désormais le terrain au servage absolu.
Le serf bénéficiai, ou bénéficiaire, placé sur une terre donnée à bénéfice, ou à fief, suivait la condition de cette terre, et passait avec elle au pouvoir d'un autre acquéreur. Le serf franc à la mort, taillable haut et bas de son vivant, était affranchi par son tiépas, — Mors omnia so/vit, — et ses héritiers lui succédaient. Ce genre de servage était usité principalement en Bourgogne.
Suivant l'ancienne coutume de la môme province (art. 124, 125), le serf à la mort, au contraire, est celui qui, ayant quitté sans congé la terre mainmortable, et ayant vécu franc sur une terre franche, redevient serf à sa mort, le seigneur originaire ayant de droit toute sa succession. — Vivant liber ti, servi moriuntur.
Je trouve encore dans la même coutume (art. 119), le serf servagier, que le sire peut, à son heure, dépouiller de tous ses biens, mettre en ôlage, vendre et aliéner.
Le Nivernais nous montre le serf Pissène, ou Pissenez, — pejor natus, — le serf de la pire espèce, le bâtard du serf.
Le serf congéable, que l'on rencontre surtout en Bretagne, est celui auquel le seigneur a concédé des terrains incultes à défricher en se réservant le droit de le congédier, une fois qu'ils sont en rapport, à la condition de lui rembourser seulement le prix des édifices qu'il a construits. Ces « terres
(1) Coutumes locales d'Azay-le-Féroo, Buzançais. SaiDl-Genou-de-Méziéres, en Touraine, Saint-Cyran de Brenne