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LA TAILLE DEVIENT PERPÉTUELLE

levait alors à un chiffre qui, aujourd'hui, semblerait bien modeste : elle ne dépassait pas 1,800,000 francs. C'est-k-dire que la France k cette heure est tout juste cent fois plus riche qu'elle ne Tétait il y a quatre siècles. Où ne s'arrétera-t-elle pas, et quelle sera sa fortune, si nous nous transportons par la pensée k quatre siècles dans l'avenir !

Déjk sous Louis XI nous voyons la taille s'élever k 4f800,000 francs ; sous Louis XII, en cinq ans, elle descend au-dessous du chiffre qu'elle avait atteint sous Charles VIII ; mais grâce aux fatales guerres d'Italie, elle dépasse, sous François P', 9 millions. Elle grandit encore sous Henri II, davantage encore sous Henri III, plus que jamais sous Louis XIV, appelant tour k tour k son aide de nombreux accès* soires sous les noms de crues, taillon, ustensile, cavalier, quartier d'hiver, capitation, etc. ; elle monte et s'élève sans cesse, c'est un furieux crescendo que rien n'arrête, et, de son modeste point de départ, elle atteint au chiffre respectable que nous lui connaissons aujourd'hui.

Cette situation nouvelle que se fit la royauté changea toutes les positions. Le roi eut une cour, les seigneurs se pressèrent autour de lui, rivalisant de faste. et de luxe. Le revenu du sol cessa d'être dépensé sur le sol même ; il n'y eut plus, k la porte d€^ châteaux, de ces charités prodigues qui portaient en partie remède aux exactions des nobles ; et c'est avec quelque raison que le marquis de Mirabeau put dire plus tard qu'il aimait mieux voir les seigneurs vexer leurs sujets en personne que par procureur. Au XIII* siècle, ils avaient usé les forces de leurs

i08 HISTOIRE DES PAYSANS.

hommes dans de folles guerres privées, ils avaient pris leur liberté, leur temps et les fruits de leur travail. Passant désormais une partie de leur vie dans les châteaux royaux, ils laissèrent k leurs sujets leur temps et leur liberté, -et n'exigèrent d'eux que de l'argent. Ils vendent, ils convertissent en argent les affranchissements, les corvées, les banalités. Toutefois, la taille royale ne permet plus à la taille seigneuriale d'être aussi élevée, le noble se fait courtisan et touche des pensions dont, en définitive, le peuple seul fait les frais.

Le seigneur, vivant k la cour, ne fut plus guère connu de ses tenanciers que par l'intermédiaire du mistral, de l'intendant, tyran en sous-œuvre, personnage froid, impitoyable et impassible comme la hache dans la main du bourreau, machine k pressurer les manants, qui doit satisfaire a tous les besoins du maître, et qui travaille en même temps k élever sa propre fortune, édifice fait de sang et de larmes, être k part dans la création, bien plus terrible encore que le financier, dont La Bruyère nous a laissé le portrait (1), et qui parcourt les campagnes le liève, le cueilleret sous le bras (c'est ainsi que l'on nomme le livre de recettes recouvert de cuir gras et luisant), réclamant sans cesse, k l'un la rente, k l'autre la censive, k celui-ci une poule, une moitié,

(1) « Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants...

f Fuyez, retirez-vous; vous n'êtes pas assez loin... Je suis, ditesvous, sous l'autre tropique... Passez sous le pôle et dans l'autre hémisphère ; montez aux étoiles, si vous pouvez. — M'y voilà I — Fort bien ! vous êtes en sûreté. — Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable... »

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im quart de poule, a celui-lk un sou, un denier, une maille, et puis encore, dans les droits casuels, un tiers en sus du tout, pour sa part k lui (1). C'est le même personnage, espèce de maître Jacques doublé de Bridoison, qui est le juge seigneurial, le notaire du village et l'intendant du seigneur. Le notaire rédige, et parfois invente l'obligation qui lie le tenancier (2), rintendant en exige l'acquittement, et le juge prononce dans les contestations soulevées k cet égard.

Les lièves, k l'origine, n'étaient qu'un répertoire, une table destinée k faciliter la perception des .redevances seigneuriales, en rapprochant les articles sous un même coup d'œil et sous une forme abrégée. N'étant revêtus ni de la signature du notaire (3), ni d'aucun caractère authentique, il n'y était pas même fait mention de payements, de sorte qu'il demeurait également impossible soit d'établir la prescription, soit de l'interrompre.

Dans le principe, les terres n'étaient point affermées, ou du moins elles ne l'étaient pas ordinairement. Les comptes des régisseurs se rencontrent très fréquemment dans les anciennes archives, tandis que les baux k ferme, les reçus des fermiers, y sont fort rares. On était alors singulièrement sobre d'écritures, et, pour cause, très sobre aussi de signatures. On suspendait aux actes importants des sceaux — signa pendilia — extérieurs et faciles k perdre, et pour les

(1) a Dans tous les droits casuels, lods, amendes, etc., le mistral chargé des affaires du seigneur, justice ou autre, levait un tiers en sus. » (Valbonnais, Hist. du Dauphiné, 108.)

(2) Loyseau, Des justices de village.

(3) Masuer, De loc, no 25, — Ferrarius, sur Guy Pap, quest.,

terriers on se contentait d'une croix, et plus souvent encore on n'y mettait rien. Il n'y avait donc ni arrêtés de compte, ni reçus doubles ; on n'en trouve pas dans les chartriers, et tout allait k la merci de la mémoire et au gré de la bonne foi du seigneur et de l'intendant.

Ce ne fut vraisemblablement que vers la lin du XVP siècle que Ton mit quelque régularité dans les titres des seigneurs, par suite de contestations soulevées sur des questions de payement et de prescription. D'abord le mistral se contenta, sans rien signer et sans donner k ses livres une forme publique, de mettre une croix k côté de l'article, pour preuve de payement. D'autres fois, il attestait les annuités acquittées au moyen des lettres de l'alphabet. La lettre A, mise en regard de l'article, supposait le payement de la première année, la lettre B, le payement de la seconde, et ainsi des autres. Enfln, au milieu du XVIP siècle, on en arriva k l'usage des affirmations, qui ne devint général que peu k peu et au XVIIP.

Cette affirmation se faisait devant le juge royal, ou, au choix du régisseur, devant le juge des lieux, qui, sans que personne y fût appelé, avait ordinairement soin de coter et de parapher les pages.

En dernière analyse, et même sous leur forme dernière, les lièves, qui restaient entre les mains des maîtres, étaient écrits par eux et qui faisaient preuve contre les tenanciers (1), étaient donc une garantie incomplète, un moyen insuffisant d'assurer une égalité de droits absolue entre les deux parties intéres-

(1) Boërius, Quest. 105.

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sées. C'est du reste ce que constate le dernier et le plus savant des feudistes, Henrion de Pansey (Traité des fiefsy 254), lorsque après avoir dit que les papiers terriers obligent les censitaires « quand le seigneur, après avoir pris des lettres de terriers, a obligé ses vassaux a venir reconnaître par-devant notaire tous les objets qu'ils tiennent de lui » ; et lorsque, après avoir parlé des préambules dont ils les faisaient précéder, il ajoute : « Les seigneurs ont étrangement abusé de ces préambules, les faisant rédiger k leur gré et par des notaires a leurs gages. Us s'en sont plus d'une fois servis pour aggraver les charges de leurs censitaires, prétendant que le contenu en ces sortes de préfaces devait influer sur la totalité du terrier, comme s'il était répété dans chaque reconnaissance. 9

Us entretenaient un sergent « pour la garde de leurs droits et devoirs, » lequel faisait sa recette « en vertu de leurs comptes ou rôles de taille, sans montrer autre titre, et pouvait faire demande des arrérages (1). D C'est sans doute en songeant k l'arbitraire de toutes ces levées d'argent et de redevances, que le commentateur de la coutume du Poitou se demandait si le nom des sergents leur venait du mot syncopé serre- argent y « parce qu'ils prennent ce qu'ils peuvent, » ou de serre-gens^ a cause de la facilité avec laquelle ils jetaient en prison ceux qui tardaient k s'exécuter. (Boucheul, II, 635.)

Cependant le temps, qui toujours marche, amenait inévitablement a sa suite quelque amélioration dans

(1) Cout. loe, de Linicres en Berry^ art. 9.

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le sort (lu peuple des campagnes. « En 1446, dît dom Carlier (1), on recommença k cultiver les terres des environs de Nanteuil-le-Haudoin : elles y étaient demeurées en friche depuis 1416, c'est-a-dire depuis trente ans, ainsi que les campagnes de Chevreville. Dans ce renouvellement de Tagriculture, les terres se louaient presque rien. y>

Voilk donc enOn un premier rayon qui perce les nuages ; voila ce premier coin pur et bleu que, jusqu'à ce moment, nous avons vainement cherché par tout le ciel de la France. Le paysan a touché le fond de Tabîme ; il est bien temps qu'il commence k remonter vers la surface et qu'on lui concède enfin sa place au soleil. Déjà on lui rend le travail, bientôt il va féconder la terre et réparer les désastres de ces guerres incessantes ; ce sera Tœuvre de bien des siècles, souvent entravée par la démence et par les crimes de ses maîtres ; mais il s'acharnera k cette œuvre, et triomphera k la fin.

La seconde moitié du XV* siècle voit s'accomplir un changement considérable dans Tétat des populations agricoles. L'Anglais est définitivement chassé du royaume, la féodalité est frappée d'un coup mor- . tel, les communes disparaissent peu k peu, la bourgeoisie s*efface, les évêques et les abbés rentrent dans l'ombre du moutier ou de la cathédrale ; les vilains, toujours écrasés lorsqu'ils veulent secouer le joug trop pesant qui les accable, cessent d'être k craindre et ne feront plus que quelques soulèvements

(1) Hist. du Valois, II, 485. — Voyez encore Louandre, Uist, d'Abbeville^ 363, etc.

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partiels, facilement étouffés dans leur sang. Il ne reste plus qu'une chose, la royauté, qui grandit sur les ruines de la noblesse, du clergé, du tiers-état et du peuple des campagnes. Tout entiers aux intrigues des cours, les historiens nous parleront moins que jamais du paysan : il n'a droit a rien, pas même k la pitié ; il doit souffrir et mourir, c'est son lot ; et si le désespoir lui met les armes a la main, s'il court au-devant de la mort qui s'avance trop lente, c'est quelque chose comme la révolte de Spartacus : on compte froidement combien ont été massacrés, pendus ou brûlés, et l'on passe sans s'attarder plus longtemps à ces petits faits, indignes de la majesté de l'histoire (1).

Toutefois, la situation habituelle des ahaniers n'est plus désormais aussi complètement misérable. Chaque siècle n'a plus de physionomie qui lui soit particulière, et il ne nous reste plus qu'a décrire la situation que firent aux campagnes les diverses coutumes. C'est un tableau dont les lignes iront toujours en s'aifaiblissant ; les coutumes, a chacune de leurs réformes, perdront ce qu'elles ont de spécial et de plus tyrannique, et, sous l'influence toujours croissante de la royauté, elles tendront, grâce surtout aux travaux des légistes du XVP et du XVIP siècle, et malgré ce long interrègne des libertés publiques et de la pensée humaine qui s'appelle le siècle de Louis XIV, à re-

(1) « Ces petits détails (pilleries des troupes et des seigneurs dans les campagnes) ne mériteraient pas d'avoir place dans une histoire générale, si l'histoire n'était pas obligée de faire connaître les mœurs du temps et Tétat du pays pendant l'absence du souverain. » (D. Galmet, Hist, de Lorraine, IV, &4, 14i2.)

vêtir certains caractères d'unité qui rendront plus facile l'œuvre de 1789.

C'est k Charles VII que revient Thonneur d'avoir ordonné (avril 1452) que les coutumes fussent rédigées « par écrit et mises en livres, » et j'ai expliqué comment se faisait l'enquête « par tourbe, > confirmée et complétée par une consultation de jurés et de prud'hommes, k laquelle on donnait le nom de légitima recordatio. Toutefois l'ordonnance de Charles Vil resta sans nul effet sous Louis XI, ce roi ayant différé, dans le désir qu'il avait de pouvoir donner k ces lois un caractère d'unité et d'uniformité, pensant porter ainsi un rude coup aux autorités seigneuriales. Ce ne fut en réalité que de 1495, année où parut celle de Ponthieu, k 1580, et même k 1609, qu'elles furent mises en fumière. Sous Louis XII parurent celles de Chartres, Dreux, Maine, Anjou, Meaux, Troyes, Auvergne, etc. Les autres furent rédigées sous François P et ses successeurs, et quelques-unes furent réformées dans cet intervalle, telles que celles de Paris, Orléans, Amiens, Senlis, Bretagne, Normandie, ce qui se faisait avec les mêmes formalités que les premières rédactions.

Mais ces coutumes, concédées par les suzerains, discutées jusqu'k un certain point par les bourgeois des bonnes villes, ne nous apprennent pas. tout, il s'en faut, sur les rapports qui existaient entre les châtelains et leurs hommes ; les coutumes locales ellesmêmes ne nous renseignent point complètement : or les coutumes générales, les plus importantes des coutumes locales, sont seules parvenues jusqu'k nous. Ce qu'il faudrait connaître, ce sont les chartes concé-

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dées par les seigneurs directs, imposées par la violeDce, acceptées par la faiblesse (1), variables à rinûni suivant la force, le caprice, les besoins ou la méchanceté des maîtres, qui tous, a Tenvi les uns des autres, se plaisent h donner aux peuples des lois d*aut2int plus différentes qu'ils étaient plus voisins, afln de les retenir forcément chez eux, en les déroutant dès qu'ils se fussent trouvés hors du territoire étroit qui les avait vus naître. (Bouthier, Coût, de Bourgogne^ I, 190.) Dictées seulement dans l'intérêt de ceux qui les donnèrent, on chercherait en vain raccord et la sympathie entre elles : l'antipathie seule semble les avoir formées. (Id.) < Dans le même pays, dit d'Aguesseau, et sous la même coutume générale, il y avait des usages locaux contraires les uns aux autres, comme on le voyait dans le Berry et ailleurs. » {Œuvres, VU, 354.) Aussi le droit écrit, qui avait précisément ce caractère d'équité, de force et d'unité, tend-il k perdre du terrain de jour en jour, et bientôt la France ne compte plus que des pays de. droit coutumier. (Bouthier, I, 198.) Et quel effroyable dédale que ce droit coutumier ! L'édition de 1724, en huit volumes in-folio, contient 546 coutumes générales ou locales. En outre, pour l'Auvergne seule, j'ai compté au moins un cent de coutumes locales qui régissent peut-être cinq ou six cents paroisses ; un nombre au

(1) « Il n*est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart des coutumes font mention, et dont plusieurs subsistent (1674). Tous ces droits sentent la servitude de ceux à qui ils ont été imposés, ou la violence de ceux qui les ont établis. » (L'abbé Fleury, Hist. du droit français, § XVI.)

moins égal sont régies par le droit écrit ; bon Dombre de celles-ci font dérogation au droit écrit pour le mariage et pour les associations agricoles ou communautés d^habitants ; bon nombre disputent avec le seigneur pour savoir si elles sont de droit écrit ou de droit coutumier ; quelques-unes sont a trois seigneurs qui suivent des juridictions difTéreules...

Et ce n'est pas tout encore : il y avait en outre les coutumes domestiques et familières, les coutumes seigneuriales, pour régler les droits féodaux dont les commentateurs signalent Texistence sans s'y arrêter (Boucheul, sur Poitou, préface, 29), coutumes en pleine vigueur encore aux derniers jours du XVIP siècle. « A le prendre k la rigueur, écrit en 1698 rintendant du Languedoc (1), il y a peu de lieux dans la province, même des moins considérables, qui n'aient quelques coutumes locales... Telles étaient les coutumes que la plupart des seigneurs particuliers imposaient autrefois dans le Languedoc k leurs sujets, dans le temps où ils prétendaient être indépendants. »

« Comme c'étaient des seigneurs particulfers qui les dressaient, et qui y asservissaient étrangement leur sujets, dit un- écrivain de l'ordre du clergé, leurs coutumes étaient comme des servitudes (2). »

La volonté du noble sire est le code auquel le paysan doit obéir. Rejeté hors de la loi commune, les coutumes l'abandonnent k l'arbitraire seigneurial, elles dédaignent de préciser et de restreindre k son égard les exigences des châtelains, et dans toutes

(l) BâviUe, Mémoires^ 140.

(2^ Le P. Thomassin, De la discipline de V Église, t. VI, 144.

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VOUS trouverez quelque article restriclif qui établit les réserves des gentilshommes. S'il n'est pas formellement énoncé, il est sous-entendu, les commentateurs ont soin de le dire (1) :

«c £t aussi au dit pays de Combrailles, y a plusieurs qui sont de serve condition et de suite, sur lesquels leurs seigneurs ont plusieurs droits, tant par droit constitué, 'prescription ou autrement, lesquels droits leur sont réservés nonobstant ladite coutume, pour d'iceux jouir ainsi que de raison (2). »

Ceux qui réservent ainsi dès droits usurpés qu'ils n'osent pas produire au grand jour, ce sont tous les maîtres sans exception, grands et petits, religieux et laïques. Écoutez la coutume de Bretagne (art. 684) :

« Plusieurs prélats, évêques, comtes, barons, seigneurs, chapitres et communautés d'église et de ville, et autres de ce duché, ont certains privilèges et droits particuliers qui ne sont écrits, compris et retenus dans ces livres coutumiers, desquels ils jouiront, et seront gardés et observés ainsi qu'ils ont été par le passé, ncmobstant la réformation, lecture et publication desdites coutumes qui ne leur pourront préjudicier, sinon en ce qu'il y sera expressément dérogé. »

Ce sont justement ces chartes seigneuriales des anciens jours, ces chartes des arrière-yassaux, tyrans immédiats des ahaniers, qu'il nous faudrait con-

(1) Boucheul, sur Coût du Poitou, loc. cit., et art. 149, — Dumoulin, sur Blois, art. 109, et Chartres^ art. 48. — Tronçon, sur Paris, art. 3. — La Thaumassière, Décis. sur coût, de Berry, liv. II, ch. I.

(2) Coût. d'Auvergne, ch. xxvii, art. 11. — Voyez aussi Coût, de Chaumont en Bassigny, art. 3. — Coul. de TroyeSy art. 3...

es ODt disparu en grand nombre dans s; ceux qui les dictaient n'étaient point ats pour que leurs chartriers fussent s enfants avaient intérêt k faire dispaiments d'une oppression devenue plus sure que la marche des siècles mettait

caractères les plus odieux ; beaucoup îs dans la ruine et Tincendie des chàs aux jours des émotions populaires,

guerres religieuses du XVP siècle ;

furent détruites en 1789, brûlées par irmes ou par les derniers héritiers des 3nt empressés d'anéantir ces preuves est ainsi, par exemple, que s'est évaser presque de traces positives dans le droit de markette, racheté déjà k ir rédaction, et qui probablement d'ailimais comme loi publique, ouvertement scrite dans les codes, mais qui s'est vivace dans les souvenirs traditionnels §si bien que des vilains pour qu'il n'ait î dans presque tous les terriers des , qui toujours sur leurs terres, et en nel avec les paysans, tandis que les

vivaient k la cour des rois, commandes ou résidaient dans les villes capiànces qu'ils gouvernaient, pouvaient utilement, et, trop petits possesseurs les , faisaient acte de puissance en oins tout ce qu'ils pouvaient, et comme ;. L'alouette des sillons, le moineau des

des granges, n'ont rien k redouter des

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aigles ni des vautours, dont le vol puissant ne s'abaisse poinl jusqu'à eux, et ceux qui les mangent ne jouissent ni de cette notoriété ni de ce prestige qui assurent Timmortalité aux actes les plus obscurs de ceux qui pillent, égorgent et massacrent sur une grande échelle.

J'irai plus loin, et j'oserai dire que, de la part de la féodalité, il faut tout croire possible, tout accepter et tout admettre, même ce qui n'a pas été écrit, parce que beaucoup de ces droits honteux s'exigeaient sans être portés sur les aveux. En voici la preuve. J'ai parlé des trois premières nuits de noces et <les étranges prétentions du clergé k cet égard. Cela existait, cela n'est ni nié ni contesté. Écoutez ce que dit a cet égard le dernier commentateur de la coutume locale d'Amiens, M. Bouthors : « Le rôle de l'évéché d'Amiens de 1302, qui contient la déclaration de tous les droits que le prélat avait dans la ville, ne fait aucune mention de celui-ci ! »

Nous ne pouvons donc connaître qu'une partie du tableau, celle que laissent voir les coutumes, nous contentant d'enregistrer les dépositions des légistes (1), unanimes k reconnaître que les châtelains dictaient les lois que les manants acceptaient sans être admis à les discuter. Mais tout incomplet que le fassent ces

(1) « La première marque de leur pouvoir fut de donner des lois à leurs siy^ts; et Ton peut bien croire quUlsles firent souvent plus conformes à leurs intérêts qu'à la justice. » — « Aux anciennes lois, dit un savant moderne (Dubos, De rétablissement de la monarchie en France, III, 442), ils en substituèrent d'autres, dictées par le caprice, et dont plusieurs articles, aussi odieux qu'ils sont bizarres , montrent bien qu'ils ne sauraient avoir été reçus que par la force. » (Bouhier, 1, 185.)

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lacunes, et surtout riojuste mépris des annalistes pour les populations rurales, dont ils ont oublié de parler, le tableau sera encore assez sombre et l'histoire assez lamentable.

La servitude, sans disparaître, devint plus rare ; les affranchissements, généraux ou partiels, devinrent plus fréquents. Remarquons toutefois qu'il en fut sous Charles VU et depuis comme il en avait été aux siècles précédents. L'affranchissement fut un moyen de repeuplement pour les terres abandonnées, il fut une spéculation, et pas autre chose. Le temps marche, la misère des pauvres ahaniers reste la même, les motifs qui inspirent leurs maîtres implacables n'ont pas varié. On vend la franchise aux serfs qui veulent bien l'acheter, et si l'on accorde a certaines terres la propriété d'affranchir ceux qui voudraient s'y fixer, c'est que ces terres sont désertes et ruinées et qu'il faut y attirer des habitants.

Le 17 octobre 1400, les habitants du fief de Milly, pour devenir libres, avaient offert a leurs seigneurs une augmentation de redevances. « Nous acceptons, -disent ceux-ci, en considération de ladite humble requête, et que l'offre qu'ils nous font nous serait et est de plus grand profit chacun an que ce qu'ils peuvent nous devoir, et tout ce qui nous en vient et peut venir, que notre dite terre s'en pourra mieux peupler, et ne seront plus les hommes en icelle ville reprochés d'icelle vile servitude, considéré que du premier droit chacun naissait franc, et que Notre- Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons compassion et pitié les uns des autres. » (Louvet, Hist. de Beauvais^ 594.)

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Les habitants d'IssouduD avaient souflert « grans mauir et dommages piteux a ouïr et lamentables k réciter ; » le pays était ruiné, dépeuplé, le droit de mortaille n'y rapportait pas de 20 k 26 livres de bonne monnaie : on lui vend la franchise moyennant deux mille livres tournois. (Ordon. de juill. 1423.)

Jean de la Brosse, maréchal de France, voit sa châtellenie de Boussac dépeuplée par les guerres et les calamités du temps. On ne peut y séjourner sans devenir serf et mortaillable, « pourquoi plusieurs gens refusent d'y venir habiter ; et si la chose était disposée pour que les venans et demeurans en* icelle fussent et demeurassent francs et de franche condition et orine, serait notre dite ville bien peuplée et habitable, serait notre profit et des nôtres et accroissement de notre seigneurie et châtellerie... » C'est k ces causes qu'il leur vend la franchise pour mille écus d'or comptants (15 sept. 1423). Il faut qu'ils en payent encore sept cents au roi, en 1447, pour acheter de lui la confirmation de cet affranchissement.

En 1424, le duc de Bourgogne Jean-le-Bon troiive également son avantage k affranchir quelques hommes de ses domaines, parce que les a hommes mainmortables de condition serve de sa terre de seigneurie de Faucogney lui ont plusieurs fois fait exposer la grande diminution et le petit nombre de peuples étant de présent dairs ladite ville, anciennement bien peuplée, et aussi la grande désolation en quoi est et vient de jour en jour en sadite terre pour cause de ladite mainmorte, pour occasion de laquelle plusieurs habitants desdites villes s'en sont allés demeurer, et iparier leurs enfants autre part en lieu franc, et au-

cuns étrangers n'y veulent venir ileraeurer... Pourquoi icelles villes sont en voie de venir en totale dépopulation, si par lui n'était pourvue en affranchissant ladite mainmorte et serve condition... »

Le pays de Mehun-sur-Eure est dépeuplé par les guerres, et il se repeuplerait s'il était franc ; en conséquence, les lettres de mai 1450 y affranchissent les serfs, à la condition qu'ils paieront prestement sept cents réaux d'or. (Ordonn., t. XIII.)

Le duc Pierre de Bretagne s'étant aperçu que son duché était dépeuplé et que la population agricole menaçait de disparaître, envoya, en 1455, des commissaires avec injonction « de s'informer quel profit ou dommage il recevrait en affranchissant plusieurs hommes serfs qu'il avait dans les évêchés de Léon et de Cornouailles... Ce projet fut exécuté sous le duc François dernier, qui avait besoin de finances... Cette conversion, qui fut faite, non par la considération d'aucune dureté que contient le droit de motte, mais pour V utilité qui en devait revenir aux coffres du dut, ne touchait point les seigneurs particuliers... (1) » En effet, lors de la réformation de cette coutume en 1580, le vicomte de Léon fit maintenir dans ses domaines cette odieuse servitude. Quant k l'affranchissement que vendait le duc de Bretagne, il se bornait k ceci : Le droit de motte fut converti en domaine congéable.

C'est-k-dire qu'au XV* siècle comme au Xin% l'affranchissement était une conversion de servage, et pas autre chose. Entre temps, la position toujours

(1) Coutumier de France, Coutumes locales de BretagnSiCh» viii.

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