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CHAPITRE XIV

Les coutumes au XVII® siècle.

c II n*est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers tant de droits contraires à la liberté publique, dont la plupart des coutumes font mention, et dont plusieurs subsistent encore. >

Fleury, Hist. du droit français, §xxi.

Le XVII® siècle, rempli tout entier par les dix dernières et les seules années heureuses de Henri IV, par le tout-puissant ministère de Richelieu, et par le règne quasi-séculaire et tant admiré de Louis XIV, est sans contredît le plus brillant que Thistoire de la

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royauté puisse offrir h nos regards. Acceplons-le donc comme type, el que ce soit lui qui nous édifie sur ces quatorze siècles de gloire et de prospérité que la France dut k la monarchie absolue, s'il faut en croire les adversaires de Tavenir, admirateurs peut-être trop passionnés d'un passé qui ne peut plus renaître.

Si, grâce au travail patient des siècles et à la iparche persévérante de Tesprit humain, la législation a réussi souvent a modifier, en droite d'une façon avantageuse la situation du paysan, en fait, elle reste identiquement la même ; Tarmée a remplacé les grandes compagnies, les hauts barons ont cédé la place aux gouverneurs de provinces, et ceux-ci vont la céder tout k l'heure aux intendants, mais- Jacques Bonhomme restera Gros-Jean comme devant ; ceux qui le volent et le pillent changent de nom et de titre, mais on lui prend tout, comme par le passé, on exige de lui de plus fortes redevances k mesure qu'il devient moins misérable, et les maîtres seuls sont plus riches au milieu de la misère éternelle et fatale des pauvres ahaniers.

« Le peuple, écrit en 1605 le commentateur de la coutume d'Anjou, le peuple est aujourd'hui si chargé et si opprimé, qu'il est prêt de tomber sous le pesant fardeau qui l'accable : il n'y a plus moyen qu'il se puisse relever d'une si grande pauvreté où il se voit réduit. Le malheur procède de ce qu'il n'y a que les pauvres qui payent la taille, et les riches en sont affranchis : au lieu que le menu peuple enjdevrait être déchargé. Mais c'est tout le contraire ; car les plus riches se déchargent sur les pauvres, et les grandes villes sur le plat pays. Or, pour remédier a cet incon-

vénient et soulager les pauvres, il serait nécessaire que les tailles fussent réelles... » (Delommeau, liv. III, 48.)

Chacun le savait parfaitement ; mais comme on compte avec les grandes villes, qui font peur, tandis que Ton n'a rien à craindre des campagnes ; comme la puissance est toujours aux mains de la noblesse et du clergé, de Téchevinage et de la magistrature, qui constituent la haute bourgeoisie des villes, les tailles deviennent de plus en plus personnelles, les villes étendent leurs privilèges, la bourgeoisie se sépare plus que jamais des campagnards, et voilk ce que, soixante ans après Delommeau, écrivait, au sujet de TAnjou même, un homme bien informé, et qui tenait de trop près k la cour pour qu'on Taccuse d'assombrir le tableau :

« Tout le monde convient que les plus riches et les plus puissants s'exemptent ou font modérer leurs taux k la foule et oppression des plus pauvres. Le remède que l'on y a trouvé jusqu'à présent, c'est la taxe d'office, et il est très bon aussi, pourvu qu'il soit fait avec connaissance de cause. Mais comme elles se font ordinairement sur les mémoires des sergents et des receveurs, elles ne servent bien souvent qu'à venger les passions, k les faire redouter dans les paroisses et k nécessiter les habitants de prévenir le mal qu'ils leur peuvent faire par des présents et des contributions ; en sorte que le remède est pire que le mal (1). »

« Auparavant six ou sept vingt ans, écrit Guy Co-

(1) Charles Colbert, Mém, sur V Anjou (1664), 158.

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quille vers les premières années de ce siècle, quand les tailles et subsides ne montaient a la dixième partie de ce que le peuple porte aujourd'hui, quand il n'y avait pas la dixième partie des officiers et des procès qui sont de présent, les gens du plat pays du Nivernais étaient fort k leur aise avec les commodités susdites... Mais comme les tailles et subsides ont été accrus presque d'an en an, les officiers et les procès sont multipliés, ce pauvre peuple s'est grandement affaibli en moyens et facultés, et nombre de personnes, pour les transmigrations involontaires des habitants, et par les famines et mortalités, passages et séjours des gens de guerre, et s'est aussi affaibli de cœur, voyant les pauvres gens que plus ils travaillaient plus ils étaient chargés, tellement qu'aujourd'hui le plat pays du Nivernais est extrêmement pauvre, et chaque jour s'appauvrit davantage. » {Hist. du Nivernais^ L I, p. 496.)

La coutume du Nivernais, commentée par ce savant homme (1), auquel ses contemporains décernèrent le surnom bien mérité de judicieux, prouve que dans cette province le servage ne cessa point de subsister avec une partie de ses rigueurs.

« En ce pays la servitude adhère k la personne, et encore que le serf quitte tout au seigneur, il demeure serf de poursuite. Cet article montre que la servitude, étant de naissance, tient et adhère k la chair

(1) Député du Tiers-État aux États de filois, Coquille flé-^ trissait l'égoïsme de ses collègues dans ces vers éternellement de circonstance :

Omnibus his populi comniisa est causa : veremur Ne pro re populi rem sibi quisque gerat

et aux os, en sorte que le serf demeure serf en quelque lieu qu il aille, encore quil quitte tous ses biens, meubles et immeubles ; même la dignité épiscopale ne le délivre pas de la servitude. » Cependant il nous apprend ailleurs que le clerc serf, qui autrefois était déposé des ordres, conserve désormais sa position, ^ la condition de donner h son seigneur des dommages-intérêts.

« Hommes et femmes de condition servile sont taillables par le seigneur à volonté raisonnable, une fois Tan, pour payer la taille à eux imposée, au terme de Saint-Barthelémy. Et pour imposer la taille susdite, le seigneur ou ses commis doivent appeler deux ou trois prudhommes, tels que bon leur semblera.. s pour d'eux et soi informer sommairement et sans formes judicielles des facultés desdits hommes et femmes. »

Si tout cela n'est pas de l'arbitraire, ce n'en est pas loin.

. « En cette ancienneté, dit Coquille sous ces articles^ les tailles étaient de bons revenus aux seigneurs, qui étaient seuls à les prendre ; mais de présent les tailles du roi sont extraordinaires et excessivement crues, ils prennent tant qu'il n'y a rien de reste pour les seigneurs. »

Je pense, quoi qu'en dise le commentateur, que les gentilshommes trouvaient encore moyen d'obtenir quelque chose de leurs redevables, et que c'est après eux qu'il ne restait rien aux paysans.

f Les seigneurs, dit l'article IV, qui, par convenance ou par prescription suffisante, ont plus ample droit de tailles qu'une fois l'an sur les hommes et

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femmes serfs, de tailler deux ou trois fois Tan, et de quester (1) leurs gens de trois ans en trois ans, ou autres semblables temps, et d'avoir sur eux corvées, en useront ainsi qu il est convenu ou qu'ils ont accoutumé. »

Il y a donc encore une variété infinie dans la situation légale des hommes des champs ; Tusurpation, sous le nom de prescription suffisante, fait la loi, et tout dépend toujours de l'arbitraire des seigneurs. Us restent toujours plus ou moins en dehors du droit de propriété. Dans le Nivernais, le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf, tandis que sous la coutume de Troyes, où, par Tarticle 91, le seigneur « n'est saisi par le trépassement de son serf que des biens de mainmorte, » ses parents francs lui succèdent pour les biens libres, et réciproquement.

Dans d'autres provinces, au contraire, « l'homme ou la femme franche ne succèdent point au serf, mais le serf succède bien k ses parents francs (2). »

C'est tout simple : le serf succédant à tous, et le seigneur seul succédant au serf, la propriété retournait toujours au seigneur. '

Lorsque Bourdaloue soutenait et développait devant la cour et la noblesse de France cet aphorisme

(1) ce Queste est une espèce de taiUe, quand le seigneur demande quelque aide à ses serfs, en deniers ou autres devoirs. » (G. Coquille.)

(2) Coût, du Bourbonnais, art. 200 ; — du Chasteîet en Berry, art. 29...

« L'homme motoyer ou quevaisier, mourant sans enfants, la tenue retourne au seigneur, à Texclusion des collatéraux, et même à l'exclusion des filles, s'il n'y a des mâles dans la tenue motoyère. » (Traité des droits des communes et bourgeoisies, par.***, avocat au Parlement (1759), 59.)

hardi de saint Jérôme : Omnis dives aut iniquus est y aut hœres iniqui (1) ! combien, s'il eût été chrétien, son brillant auditoire n'eût-il pas dû courber et huoiilier sont front coupable vers cette terre tant de fois usurpée !

Le paysan, en Bourgogne, n'est pas serf de corps, il le devient s'il possède pendant un an et un jour une terre mainmortable, et se libère en délaissant l'héritage. Puis, une fois asservi, il ne peut acquérir ni prescrire la franchise contre son seigneur, il est laillable haut et bas, c'est-à-dire « au plaisir et k la volonté des seigneurs. » (CouL de Bourgogne^ notes.)

Dans la Champagne, il faut des lettres du seigneur pour acquérir la franchise ; en Auvergne, dans le pays de Combrailles, terre de servage, les enfants suivent la pire condition, et, bien que fils d'un père libre, sont serfs si leur mère est serve, et Prohet, commentateur de la Coutume d'Auvergne, plaidait pour les chanoines réguliers de Saint-Augustin, que les mariages des serfs n'étaient pas de véritables mariages: Non matrimoniay sed sodalitia (2).

Dans le bailliage de Troyes, nous retrouvons les serfs de plusieurs conditions et servitudes, selon la nature des terres et seigneuries. Les uns sont de taille k volonté, de poursuite, de formariage ; d'autres sont de taille abonnée, et comme les autres pour le reste ; quelques-uns sont mainmorlables en meubles seulement. Dans l'évêché de Troyes, quand un homme franc épouse une serve, les enfants se partagent par

(1) Carême de Bourdaloue, serm. sur les richessesy l'« partie.

(2) Fléchier, Métn, sur les grands jours d^ Auvergne,

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mottié; s'il se marie avec une femme d'une autre seigneurie, Tévêque prend tous les enfants. Si le serf appartient à plusieurs seigneurs, <c le fruit se part entre eux pour telle part et portion que les pères et mères sont leurs hommes ou femmes de servitude. » {Coût, de Troyes, art. 3-7.)

Ils sont de poursuite en quelque lieu qu'ils aillent, francs ou non, car « ils sont censés et réputés de pied, et partie de la terre. » Ils sont « astreints et liés du lien de servitude, » dit la coutume de Meaux.

Les tailles sont personnelles en Bourbonnais, sur le chef et la personne, les unes franches, qui ne rendent point serf; les autres au contraire ne sont point franches, et rendent serf et mainmortable.

« Quiconque doit tailles personnelles et sur le chef, dit l'article 490 de cette coutume, soit taille franche ou taille serve, ladite taille est à volonté raisonnable, et la peut le seigneur croître ou diminuer, selon la faculté des biens de celui qui la doit, »

Dans la coutume de Château-Meillan, rédigée en 1648, tous les hommes sont serfs, s'il n'appert du contraire. Il sont taillables trois fois l'an, selon leurs facultés j et mortaillables quand ils décèdent sans hoirs communs et demeurans ensemble (tit. V, art, 17). S'ils vont demeurer pendant un an et un jour en lieu de franchise où le seigneur ne peut les suivre, ils perdent tous leurs héritages, acquis de plein droit k celui-ci. Chacun doit, par mois, un herban k bœufs et charrettes, et s'ils n'ont point d'attelage, une corvée de leur corps. S'ils n'ont point d'héritages, ils payent pour taille douze deniers tour-

nois, que Ton appelle la commande, et sont, pour le reste, comme les autres, et mortaillables.

Toutes terres incultes, buissons, bruyères ou friches, appartiennent au seigneur (1).

On voit que cet aphorisme féodal : Nulle terre sans seigneur^ a de la peine à disparaître.

Ajoutons que les nobles avaient coutume de s'emparer des communs des paroisses, sous ombre qu'ils étaient terres vaines et vagues (2).

Pour labanalité, ils payaient au fermier du four un pain sur treize, et un denier tournois : si la fournée est de gros pains, ils n'en donnent qu'un sur dix-sept.

Non seulement les seigneurs continuaient à exercer les droits odieux de bris et d'épaves, mais encore ils les élablirent jusque sur le bord des fleuves et des rivières (3), et partout où ils le purent ; en Bretagoe par exemple, ils les maintinrent jusqu'il la chute de la monarchie.

« L'exercice du droit de bris et de naufrage fournissait en quelque sorte un revenu régulier aux seigneurs riverains des côtes de la Manche et de l'Océan. Ce droit sauvage n'était pas encore ébranlé dans l'opinion même des membres du clergé. Aux procèsverbaux des états de Bretagne de 1629 se trouve renonciation suivante : « Il a été représenté que les « ecclésiastiques et les gentilshommes qui ont le t droit de bris y sont troublés par les officiers de

(1) Voy. aussi Hevin, Quest. féod., p. 181 ; — d'Argentré, sur Tart. 277 de V Ancienne coutume de Bretagne.

(2) Édit de 1579, sur Remontrances des États de Bretagne.

(3) Registres manuscrits du Parlement, 1616.

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« monseigneur le cardinal de Richelieu. Les élats ont « chargé leurs députés de supplier monseigneur le « cardinal surintendant de la marine de laisser jouir « lesdits ecclésiastiques et gentilshommes du droit «c de bris et autres qu'ils justifieront leur appar- « tenir (1). »

Le XVIP siècle n'était plus une époque de barbarie. Voila cependant jusqu'à quel excès de férocité sauvage Tamour du temporel peut conduire ceux qui ne devraient être préoccupés que du spiriluel. Ceci ne donn€-t-il pas la mesure de ce que le peuple devrait attendre du clergé, si jamais le pouvoir de tout faire lui était rendu !

Dans la coutume de Touraine, réformée en 1559, .quand les serfs taillables h volonté sont trop molestés par leurs seigneurs, le roi ou ses officiers interviennent, corrigent et diminuent lesdites tailles. Les serfs aubains qui séjournent pendant un an et un jour sans être inquiétés sont libres...

La coutume locale de Nancy, dans le Berry, reconnaît trois classes d'affranchis : les francs-bourgeois, les grands bourgeois, les petits bourgeois. Les étrangers qui ne font pas dans l'an et jour aveu de bourgeoisie sont serfs, taillables k volonté raisonnable, imposés par les officiers des seigneurs, mortaillables k leur trépas, sujets au droit de suite...

A Château-Neuf, en Berry, pays de servitude, les uns sont abonnés, les autres non. Les non-abonnés doivent en deux termes, Noël et Saint-Jean, taille

(1) L. de Carné, les États de Bretagne, ap. Revue des Deux-Mondes, 15 nov. 1869.

serve k volonté raisonnable, k l'arbitrage du seigneur et de son bailli. Le serf est de plus bienable^ c'est-adire qu'il doit une journée d'homme, et pour ledit bian ou arban, quinze deniers tournois, au choix du seigneur. Il doit de plus douze charrois de bœufs, chevaux ou charrettes, ou dix sols tournois pour les douze, en deux termes, Noël et Saint-Jean, et de plus une géline. Ces redevances étaient dues non par têle^ mais par feu, par communauté d'habitants ; ils étaient morlaillables, et devaient moudre leurs grains, fouler leurs draps, battre leurs écorces au moulin du châtelain, sous peine de soixante sols d'amende et de confiscation de bœufs, chevaux et charrettes. Quant aux abonnés, ils ne l'étaient que pour la taille, les corvées et les gélines, et restaient morlaillables pour • tout le reste.

Dans une autre partie du Berry, sur la terre du Chastelet, ils faisaient une corvée de bœufs et charrettes par quinzaine, payaient douze sols de taille k chaque fête de Pâques, de la mi-août et de Noël, plus trois boisseaux d'avoine k la Saint-Michel.

Ceux qui étaient venus s'y établir depuis 1521 ne payaient point ces tailles.

Ainsi, encore une fois, jamais de libéralité spontanée de la part des seigneurs. L'excès de la misère amène la dépopulation d'une contrée, et alors le châtelain, pour la repeupler, aècorde des privilèges k ceux qui voudront s'y établir. Le mieux être de quelques-uns ne s'achète qu'au prix de l'excessive misère des autres.

Dans le Val-de-Lurcy (Nivernais), lorsque, parmi les parents, Tun est serf et l'autre hbre, le premier

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enfant a le choix d'être libre ou d'être en servitude ; le second est serf; le troisième peut également choisir son état, le quatrième subit la servitude, et ainsi de suite pour tous ceux qui viennent k naître. On optait fréquemment pour la servitude, parce qu'en acceptant la franchise il fallait délaisser au seigneur tous les biens et héritages de ses auteurs (1). « Tu seras mon serf, ou tu mourras de faim, disait le noble sire : du reste, choisis, tu es parfaitement libre ! »

En outre des mille redevances que la terre du vilain payait au gentilhomme, celui-ci se faisait encore payer pour permettre d'enlever la tangue, le sable que l'Océan prodigue sur ses rivages, et gui donne de la légèreté aux terres trop fortes. {États généraux^ XVIII, 36.) Rien n'était donc oublié, on le voit : la poussière des grandes routes, le sable de la mer, et ce fut en 1760 seulement que le parlement, tout en conflrmant tous les droits que réclamaient les seigneurs, abolit le vitrillage, que l'on payait lorsqu*un cheval se vautrait par les chemins (2).

Quant k la taille, elle se payait en trois termes, août-, Noël et Pâques. « Le droit de taille se lève ordinairement au doublement de la censive, » disent des arrêts du parlement de Toulouse, en date d'avril 1652 et mai 1693.

Inutile de dire qu'il s'agit ici de tailles annuelles et non de tailles aux quatre cas, dont presque toutes les coutumes gardèrent la trace jusqu'à la fin du XVIir

(1) G. Coquille, sur NivemaiSy 342.

(2) Cambry, Descrip. de VOise, I, 49.

siècle. Ainsi la coutume d'Auvergne fixe la taille aux quatre cas h trente sols par feu, et parmi ces cas se trouve le mariage de ses filles, cas réilérable au proflt du seigneur, ainsi que celui de sa captivité. L'aide de rançon était exigible, même en temps de guerre civile, et je trouve dans les Arrêts notables de Papon un arrêt du 26 octobre 1596, qui ordonne aux habitants de Sabazat de payer un fouage de trente sols pour racheter leur seigneur fait prisonnier par ceux qui tenaient pour la Ligue. (Liv. XIIl, tit. m, nM.)

Qui croirait qu'au XVIP siècle le paysan payait encore à l'occasion de la chevalerie des gentilshon^mes de la cour, et pour celle des enfants de la France au maillot (1) ! Cependant, dans le Perche, la taille est, en 1620, réduite aux trois cas : pour la captivité du seigneur, pour l'armement de son fils, et pour le mariage de sa fille ainée.

« Il y a aussi des aides raisonnables, écrit en 1764 le commentateur de la coutume de Touraine, qu'on paye au seigneur en cas de nécessité, et qu'on taxe raisonnablement selon les facultés de chaque noble ou roturier. »

L'arbitraire perd néanmoins du terrain, et, k côté d'un arrêt du parlement de Metz, en date du 27 janvier 1674, et d'un autre du 4 décembre 1682, qui limitent k une quantité déterminée les corvées à toutes mandées, j'en trouve deux, l'un du parlement de Grenoble, à la date du 9 juillet 1664, l'autre du

(1) Madame de Sévigné, Lettres, vin, 33. — Chabrol, sur Auvergne, III, 411.

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parlement de Toulouse, à celle du 2 février 1658, qui réduisent à quatre cas la taille a miséricorde.

Il arrive même que dans certaines contrées, l'usage, l'excès de la misère, l'impossibilité de les payer, font tomber en désuétude quelques-uns de ces cas. Ainsi, dès 1548, un arrêt rendu à Toulouse déboute Gilbert de Lévis, comte de Venladour, du droit de lever la taille au sujet d'une nouvelle acquisition de terre.

Je lis dans le commentaire de la coutume du Loudonnois, publié en 1612 : « Et quant aux second et troisième cas, fondés sur le mariage de la fille aînée du seigneur, et pour l'ordre de la cbevalerie, elles sont comme éteintes par la cessation du payement procédée des grandes charges, qui depuis ont été imposées sur le peuple, tant pour les tailles, desquelles les rois ont fait un service ordinaire, et autres subsides et impôts en si grand nombre, que le pauvre peuple ne peut plus respirer, ne vivant qu'en l'espérance que notre roi les rélèvera par sa bonté et sa miséricorde, autrement il n'y a plus de moyen qu'ils puissent subsister, oiesmement à cause des impôts du sel, qui lui sont de beaucoup plus onéreux que la taille. »

« Le droit de franc-fief, ancien et domanial, dit l'historien du Perche, introduit au temps que les rois n'étaient contraints de fouler les gens du tiers état de tant de charges, comme ils font maintenant, leur devrait être remis ; et si les rois étaient bien informés du peu de secours qu'ils en tirent, et de la grande ruine que cela apporte k leur pauvre peuple, ils l'aboliraient sans doute. »

Donc, dans le Perche comme dans le Loudonnots, le Nivernais et partout, la situation de fait ne s'amé* liore pas, et c'est avec raison que Boutaric dit qu'au XVIP siècle, les paysans étaient plus malheureux que les serfs (1). Si en droit, et dans certaines provinces, elle parait le faire h chaque réformation de coutume, c'est que la misère du peuple s'oppose k l'exécution des exigences des seigneurs. Où il n'y a plus rien, le seigneur comme le roi perd ses droits ; mais dès que le villageois possède quelque chose, le seigneur sait bien le lui extorquer, en dépit des réserves établies par les coutumes réformées. (Loyseau, Des ordres, ch. viii, 47.)

Du reste, si l'on veut voir combien il y a loin pour les paysans de la position légale à la position de fait, et combien, en réalité, ils étaient en dehors du droit et de la loi, on peut lire ces lignes de Basnage dans son commentaire de la coutume de Normandie (1678). Il s'agit d'une allusion à uue vieille comédie intitulée Querolus : « Brodeau, Coutume de Paris, art. LXXI, n*" 17, l'explique à la lettre des gentilshommes français qui traitent leurs pauvres villageois à coups de bâton, ce qui était pratiqué principalement dans les provinces de l'Anjou, du Maine et autres voisines de la Loire, dont nous avons d'illustres témoignages daps les capitulaires de Gharlemagne. Il reste encore aujourd'hui trop de gens de celte humeur et qui en usent de la sorte lorsqu'ils osent le faire impunément. x>

« Dieu sait, dit Loyseau, comment le seigneur

(1) Boutaric, Questions sur les hauœ à ferme, p. 365.

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usurpe hardiment et impunément sur ses sujets, soit banalités, soit l'augmentation de ses sens, soit la haute taxe de ses rachats à tant par arpent, soit les fruits de pure perte, soit les biens des mineurs ou des pauvres gens, sous prétexte de déshérence ou autres prétextes, soit des péages, soit des corvées, soit des subsides et levées de deniers, soit des amendes en toutes causes, dont les pauvres gens n'osent se plaindre ; et quand ils s'en plaindraient, leurs juges n'en oseraient faire justice, et si on les saurait bien attraper au passage. £t c'est pourquoi on dit que le seigneur de paille mange le vassal d'acier. » {De Vabus des justices de village.)

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