‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 10 sur 75 · SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

SUCCESSIONS

déféré aax parties , c'était dans la famille que les coDJurateurs devaient être choisis de préférence : les pins proches parents étaient les premiers en ligne , les plus éloignés n'étaient requis qu'à leur défaut*.

Gomme la propriété se transmettait jusqu'au neuvième degré, ainsi les galanas ou compositions pour meurtre se partageaient entre les mêmes lignes de parenté.

« Le meurtrier dont le crime est avéré doit payer avec sa pac( rente toute la compensation (galanas) et le sarhaad* dus aux «parents de la personne tuée. Le galanas est d'abord divisé « en trois parts : la première incombe au meurtrier lui-même, à « son père , à sa mère , à ses frères et à ses sœurs ; les deux autres «à la parenté de la main sanglante (llau rud). Le premier tiers « ci-dessus mentionné se subdivise en trois parties : la première <x doit être payée par le coupable , la seconde par son père et sa « mère, la troisième par ses frères et ses sœurs. Les deux autres « tiers, imposés à la parenté, se subdivisent aussi en trois parts, « qui doivent être payées , les deux premières par les parents du « côté paternel 9 et la dernière par les parents du côté maternel.

« Voici à quels degrés de parenté on doit recevoir ou payer le €c prix du galanas :

« 1 "^ Le père et la mère du meurtrier ou de la victime ;

«X'^Le grand-père;

« S"" Le bisaïeul ;

« k" Les frères et les sœurs ;

« 5** Les cousins ;

« 6° Les seconds cousins ;

« 7** Les troisièmes cousins ;

« 8° Les parents au quatrième degré;

« 9*^ Les parents au cinquième degré.

« Voici maintenant le montant de la part de chacun de ces mem- « bres de la parenté : celui qui est d'un degré plus proche parent du

* VJd. infrà.

* II y avait toujours, dit la loi, un sarhaad {pretium injuriœ) à payer en même Irmps qaun galanas {pretium sanguinis)^ parce que rhomicide implique Tinjure.

« meurtrier ou de sa victime doit payer ou recevoir un galanas «double de celui d'un autre parent, et ainsi de suite à tous les « degrés de la parenté*. Si le meurtrier ne peut pas payer la por- « tion de galcmas qui lui est imputée , il a pour dernier recours le « denief* de la lance. La levée de cet impôt du sang se fait de la « sorte : le meurtrier, assisté de F un des officiers de son seigneur, «portant dans ses mains des reliques » arrête toute personne qu'il « rencontre sur sa route , et il l'interpelle de jurer qu'elle ne des- « cend d'aucune des quatre souches d'où il tire son origine. Qul- « conque n'ose faire ce serment est tenu de payer le denier de la a lance*.

« Dans le pays de Guent', tel est le tarif des galana^ :

« Pour les frères : une livre.

« Pour les cousins : cent vingt sous.

« Pour les seconds cousins : soixante sous.

« Pour les neveux (fils des seconds cousins) : trente sous.

a Pour les quatrièmes cousins : quinze sous.

« Pour les cinquièmes cousins : sept sous et demi.

« Les sœurs ne payent que la moitié de la somme imposée à leurs « frères ; la mère que la moitié de celle que doit fournir son mari*. « Si le meurtrier meurt avant le payement du galanas, le père, la « mère , les frères et les sœurs sont tenus de payer à eux seuls le « tiers de la composition , laquelle devait être répartie entre eux « tous. Si tous ces membres de la famille décèdent avant le susdit « payement (le meurtrier vivant), le tiers du galanas retombe en- « tièrement à la charge de ce dernier. S'il n'est décédé qu'un cer- (ctain nombre des parents susmentionnés, que les survivants (( payent proportionnellement le tiers exigé'. »

^ Leg. Wall. Gode de Guened, de Demète et de Guent, T. I. p. 248, i08, 416, 688, 695, 700, 70ar, 750, 835 et suiv. — Et T. II. p. 767 et suiv. — Tous ces textes seront transcrits in extenso dans notre Appendice, ayec la traduction anglaise d*OM en en regard.

• Loc. cit,

8 Leg. Wall. cod. Guent. T. L L. IL c. 8. nH. p. 700* ^ V. ces textes aux pièces justificatives.

• Ibid.

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