‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 11 sur 75 · SUCCESSION DES FEMMES · texte numérisé non relu

SUCCESSION DES FEMMES

On le voit donc, certains jorisoonsaltes commettent une grave erreur lorsqu'ils affirment que les coutumes des tribus germaines présentent , relativement à la poursuite et à la punition des crimes , un caractère qui les distingue essentiellement des lois de presque tous les peuples anciens et modernes. En effet, dans la législation bretonne , Philipps le reconnaît avec nous \ le système des compositions et des conjurateurs n*estpas moins fondamental que dans les codes germaniques. L'analogie entre les institutions des deux peuples est presque toujours complète. Nous signalerons cependant quelques points de dissemblance : ainsi , chez les Germains , les femmes n'avaient aucun droit au partage du wirigeld, parce que la iaiblesse de leur sexe les rendait inhabiles à poursuivre la faida les armes à la main. La composition appartenait donc de préférence à ceux qui pouvaient y contraindre le coupable par le défi. Or, Ton a vu qu'il n'en était pas ainsi dans la Bretagne, puisque les mères et les sœurs y recevaient le tiers des galanas qui revenaient à la parenté directe des victimes. Ce point est à noter.

De la succession des femmes.

Il faut commencer par constater un fait principal , c'est que chez les Bretons les mâles avaient un droit exclusif à la possession de la terre. Chaque homme libre, on ne l'a pas oublié, possédait huit jugera {erws). Quant à la femme, il n'en est jamais question dans les partages territoriaux.

a La fille, dit la loi d'Hoël, n'hérite que de la moitié de la part a des biens paternels que reçoit chacun de ses frères*. De même

^ Dans son Histoire judiciaire des Anglo-Normands (ouvrage dont nous faisons publier la traduction en ce moment), Philipps, après avoir donné une e&qwnse du code d'Hoël^ qu'il appelle un riche trésor de documents les plus curieux, fait observer que le système des compositions et celui des conjurateurs forme le fond même du droit breton. — Voir ce passage aux pièces justificatives.

« Leg. Wall. T. 1. Cod. Vened. L. U. c. 4. no 64. p. 98. —Y. Append. — Voici la traduction d'Owen :

« A daugbter is to bave , of her fatber*s property, only half share a brother sball

(( que ces derniers sont les héritiers légaax de la tenure paternelle, « de même une sœur est F héritière de son gwaddôl , dot avec la- « quelle il lui est facile de trouver un mari eniitré de terre\ »

Chez les Démètes (South Wales), la fille recueillait la succession paternelle à défaut d'héritiers de l'autre sexe'; que si elle était donnée en mariage par sa parenté à un homme non possesseur de teire, tous les biens particuliers de sa mère lui devaient revenir'. Comme le père et le fils héritaient Tun de Tautre, ainsi les biens de la mère passaient à la fille ou ceux de la fille à la mère^

La plupart de ces dispositions, les jurisconsultes le remarqueront , diffèrent peu de celles que renferment les codes germaniques. Ainsi : « que le fils, et non la fille, recueille F héritage du père, » dit la loi des Angles *.

c( Le père et la mère en mourant laissent leur héritage , c'est-àdire la terre, à leur fils, et non à leur fille, » dit la loi saxonne ^

oc Nous voulons que, si quelqu'un n'a pas de fils, la fille, à défaut de fils » succède à F héritage de sa mère, » dit la loi des Burgundes^

hâve ; aad she is to pay for galamas only the half of what a brother shall pay. » — Le Breton emploie le mot da pour désigner les biens du père. Da s'emploie dans le sens de biens mobiliers. Les biens territoriaux se désignent par les mots tyr gwelyawg (terra familiœ), de gwely , lit , ou treftat, terre paternelle.

* Leg. Wall. cod. Dem. T. L L. U. c. 23. n» 6. p. 544. — Trad. d'Owen :

« As a brother is righful heir to his patrimony, so is sister righful heir to her gioaddol, through wich she may obtain a husband intilled to land; that is to say , from her father, on from her coheritor, if she remain under the guidance of her parents, and her co-herilor. » -* Il en était de même en Irlande. V. Âppend.

* Leg. Wall. cod. Dem. T. L L. IL c. 23. n»» 7. » Leg. Wall. T. U. L. n. c. 23. no 50. p. 854.

* Leg. Wall. T. IL L. IL c.*5. n«54. p. 448. — Trad. d'Owen :

« As son is heir to patrimony, so a father is heir to the property of the son, unless he hâve an heir; and in like manner, a mother to her danghter's property. »

^ Hœreditatem defuncti iilius, non fîlia, suscipiat. (Leg. Angl. et Werin. T. VI. De alodibm,)

' Pater aut mater defuncti filio, non filiœ, hœreditatem relinquit. (Leg. sax. T. VII. 4.)

^ Inter Burgundiones id volumus custodiri, ut si qui filium non reliquerit, in loco filii, fîlia in patris matrisque haereditate succédât. (Leg. burg. T. XIV. 8.)

C'est mol pour mot ce que dit Tarticle de la loi d'Hoël, cité plus haut.

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