‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 9 sur 75 · IV · texte numérisé non relu

IV

De la transmission de la propriété chez les Bretons. — Égalité entre frères. — Succession des collatéraux. — Solidarité de la famille dans la composition.

« Tout patrimoine peut être partagé jusqu'à trois fois : 1"* entre a les frères; %"" entre les cousins; 3^ entre les cousins issus de gerce mains. Mais, après cela, la propriété ne doit plus être soumise « au partage'. A la mort d'un possesseur de terre , son plus proche « parent dans les trois degrés précités , et du côté paternel , re- « cueille sa succession. Mais si un propriétaire meurt sans héritier « de son sang ou sans cohéritier au degré voulu , il y a déshérence (c au profit du Brenin". La loi déclare qu'un second cousin hérite « d'un neveu et le neveu d'un oncle mort sans héritier de son « corps. Mais un cousin ne peut hériter d'un cousin, si ce n'est « dans un cas , celui où il n'y aurait pas eu de partage entre ce

* Teir gweith rennir tir [rwg brodoryon] gysseuin rwg brodyr; odyna rwg kefyn« derw; ar trydeweilh rwg kyferdyrw odyna ry byd [priawt] ran ar tir. (Leg. Wall. T. I. L. II. c. 30. no 28. p. 768.) — Traduction d'Owen :

« Three times is land to bi shared betwen kin : primarily among brothers; allerwardsamong cousins; and the third time among second cousins : thence onwardtbere is not appropriate sbaring of land. »

• Leg. Wall. cod. Dimel. T. I. L. IL c. 23. n« 5. p. B44. —Et T. IL p. 847. n* 56 et 57.

SUCCESSI0I<(S. 31

« dernier et son parent décédé. En telle circonstance, la loi veut « que le droit de succession s'étende jusqu'au neuvième degré. « Mais à partir de là t/ Wy a plus de parenté, et la propriété est « éteinte'. »

Ainsi , quand il y avait eu triple partage de la terre entre tous les descendants d'un auteur commun jusqu'au quatrième degré, l'hérédité collatérale était en quelque sorte fermée : elle n'était admise jusqu'au neuvième degré que quand toute une branche de famille jouissait d'une propriété indivise.

L'égalité de partage entre frères était de droit commun chez les Bretons comme chez les Germains.

« La loi ecclésiastique veut que l'alné seul des fils légitimes a possède la propriété paternelle '. Mais la loi d'Hoël adjuge le pa- « trimoine tout aussi bien au plus jeune qu'au plus âgé ; et elle dé- « cide que la faute commise par le père , ou tout acte illégal de sa « part, ne saurait causer de préjudice à son fils, soit dans sa per- « sonne , soit dans ses biens '. »

Le père ne devait disposer de sa terre qu'en faveur de son fils ^ Le fils était l'héritier légitime du père, comme le père l'était du fils*. Que si ce dernier était dépouillé de son patrimoine, la loi lui en assurait le recouvrement , à moins toutefois que la terre n'eût été donnée comme galcm€Ls {jpretium homictdtt), du consentement du père , des frères , des cousins , des seconds cousins et du sei-

» Leg. Wall. T. U. L. I. c. 5. n<» 67. p. 448.

* La tendance du clergé devait être naturellement de faire prévaloir le principe mosaïque. — On n'a pas assez remarqué Tinfluence de la loi de Moïse sur les Barbares nouvellement convertis au christianisme.

' Leg. V^all. T. I, cod. Vened. L. U. c. 46. u^ 3. p. 478. — Ce texte sera cité dans notre Appendice avec tous les autres. Voici la traduction très-exacte qu'en donne Owen ;

« The eccIesiasUcal law says again, that no son is to hâve the patrimony, but thc eldest boni to the father by the married wife : the law of Howel, howewer, adjudges it to the youngest son as well as to the oldest , and décides that sin of the father, or his illégal act, is not to be brought against the son, as to his patrimony. »

* Aussi le testament était-il inconnu des Bretons.

» Leg. Wall. T. II. p. 449. n» 54.

gneur \ Le père qui perdait tous ses enfants, à Fexœption d'un seul , poavait conserver les biens de ses fils décédés s'il était en élat de répondre du service de ces terres à Farglwydd de qai U relevait, c'est-à-dire au penkenedl*. En aucun cas la terre ne devait être vendue ou baillée à perpétuité sans le consentement des frères, des cousins et des seconds cousins \

Telles étaient les principales dispositions des lois cambriennes en matière de successions.

Chez les Bretons comme chez les Germains, succéder était le privilège des membres actifs de la famille : la défense commune était la condition de ce privilège; aussi celui-là devait-il renoncer à sa terre qui ne se sentait pas capable de remplir les charges que lui imposait cette possession^. La famille était une; chacun de ceux qui en faisaient partie répondait des autres dans toutes les circonstances. Nul ne pouvait réclamer une terre en justice sans se faire accompagner de sa parenté*. Ancnn galanas n'était reçu ou payé sans que les membres de la famille participassent aux conséquences, telles quelles, du jugement. Ainsi lorsque le serment était

^ L^. Wall. ood. Vened. L. II. c. 45. n» 8. p. 476. -- Voici encore la traductioD d'Owen :

« The father is not to deteriorate nor dispose of the rights of his son for land and soil, excepl during his own life ; neither is the son to deprive his father, during his life, of land aiid soil ; in like manner the father is not deprive the son of land ; and Ibough he may deprive him, it will be recoverable, except in one case : where there shall be an agreement between father, brothers, cousins and second cousins, and the lord, to yield the land as blood-land. »

« V. Leg. Wall. T. H. L. IL c. 4. n» 56. p. 892.

>Leg. Wall.T. U. p. 270. no44.

♦ Vid. Leg. Wall. T. L L. U. c. 23. n» 26. p. 564 . — Traduction d*Owen :

« A third cause for wich a person forfeit is patrimony is abandoning his land, from being unable to bear the burden and the service attached thereto. »

Et ailleurs (T. I. p. 546. n^ 44.) il est dit que si un jeune homme demeure le seul héritier de la terre de sa parenté, cette terre restera en garde entre les mains du Brenin tant que le propriétaire ne sera pas jugé en état de s^acquitter de toutes les charges imposées aux possesseurs de terres.

• Leg. Wall. ms. latin. T. II. L. IL c. 25. n» 44. p. 856.

« Si quis calumpniaverit terram veniat cum omni parentelâ suâ; si hoc non fecerit, responsum ei non datur, i> etc.

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