‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 12 sur 75 · SUCCESSION DES FEMMES · texte numérisé non relu

SUCCESSION DES FEMMES

« Que'le fils, et non la fiUe, succède à T héritage du père. ^

« Qae la mère en mourant laisse à son fils la terre , les esclaves et l'argent , et à sa fille les parures de son sein, c'est-à-dire ses fourrures, ses agrafes, ses colliers, ses pendants d'oreilles, ses YÔtements, ses bracelets, et, en général, tous ses ornements, » disent les lois des Werins , des Thuringiens et des Angles '.

Assurément» la proche parenté des deux législations ne saurait manquer de paraître évidente à tout le monde. Toutefois deux dispositions semblent particulières aux coutumes cambriennes : le droit des filles à moitié de la part de leurs frères dans la succession paternelle et dans les galanas.

Nous croyons avoir expliqué, sans aucune préoccupation de système» la nature de la propriété bretonne et les règles d'après lesquelles elle se transmettait. Si Ton veut maintenant remonter avec nous jusqu'au berceau de cette antique institution , on pourra compter facilement les phases diverses par lesquelles elle a passé. A r époque où César débarque dans la Bretagne, tous les habitants, ceux du littofal de Kent exceptés, en sont encore à la vie pastorale. La terre est méprisée : les familles se partagent d'immenses pacages qu'ils abandonnent bientôt pour aller planter ailleurs leurs tentes toujours mobiles. Mais voici venir de nouvelles phalanges romaines : l'Ile tout entière est subjuguée. Fécondé par les sueurs de colons étrangers , le sol breton , du moins sur les lisières maritimes, se couvre de riches moissons et ses blés alimentent les légions campées sur le Rhin". A cette époque, selon toute apparence, une partie des populations de l'intérieur de la Bretagne commençait à se livrer aux travaux de l'agriculture. Confinés, à la fin du cinquième siècle, aux extrémités occidentales de leur île, les Bretons durent nécessairement attacher plus d'importance qu'auparavant à la propriété territoriale. Les coutumes recueillies par Hoël-le-Bon dans la première

^ Mater raoricns filio terram, mancipia, pecuniam obmittat, filiae vero spolia colli , id est murenas, nuscas, monilia^ inaures, vestes, armillas, vel quidquid ornadienlisB proprii videbatur habuisse. (Leg. angl. Loc. cil.)

• V. notre Introduction.

moitié da dixième siècle se réfèrent pour la plupart à une époque contemporaine de la conquête saxonne ; elles peignent au vif Tétat social qui dut remplacer, dans les provinces de la Britannia se^ cunda, la période intermédiaire dont nous venons de parler. Ce fut alors le règne du clan féodal, comme nous le démontrerons un peu plus loin'.

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