CHAPITRE III
De la seconde division de la famille germanique. — Les vassaux. — Les hôtes. — Les villains. — Les esclaves.
Nous avons dit, dans un autre volume *, que le clan gaulois renfermait non- seulement les membres de la parenté» mais encore des vassaux de différents degrés. Voici le passage des Commentaires sur lequel nous nous sommes appuyé :
« Au jour fixé pour le procès d'Orgetorix (prince que les Helvètes « avaient jeté dans les fers, T accusant d'avoir tramé avecTÉduen « Dumnorix un complot contre la liberté de son pays); au jour fixé « pour le procès, Orgetorix fit comparaître devant le tribunal tout « son clan (familia), qui s'élevait à dix mille hommes, et tous ses « clients et ses ohœrati, dont le nombre était fort considérable *. »
Dans ce passage, comme dans'les coutumes des Bretons insulaires, il faut distinguer trois choses : le clan ou cenedl, les vassaux {clientes, soldurii, ambacti), et les diverses catégories d'hommes dépendants à d'autres titres, et tous plus ou moins engagés dans les liens de la servitude sous les dénominations de jo^^ servi^ ohœraii, etc.
Comme la question du vasselage se lie intimement à celle des
^ L'organisation des tribus irlandaises, dès le cinquième siècle de notre ère, était absolument celle que nous venons d*esquisser. Les lois des Brehons et celles des Bretons insulaires diffèrent à peine entre elles.
« V. T.Lp. 73.
* Die constitutâ causœ dictionis, Orgetorix ad judicium omnem suam familiam , ad hominum milliadecem, undiquè coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. (Caes. De Bell. gall. L. 1. C.4.)
juridictions féodales, c'est-à-dire à Tune des plus importantes de r histoire du moyen âge, nous nous proposons d'en parler avec quelque développement. Nous traiterons d'abord des vassaux, puis , dans un second chapitre , des diverses catégories que nous venons d'énumérer ; enfin , dans un troisième chapitre, nous dirons quelques mots sur la nature et l'origine des juridictions privées chez les Bretons.
Des vassaux.
On se rappelle que dans les Gaules , au témoignage de César , il y avait , non-seulement dans chaque canton , mais encore dans chaque bourg et dans chaque famille , certaines associations (/actiones) dont l'origine remontait à une haute antiquité et qui avaient pour but de placer les pauvres et les faibles sous l'égide d'un protecteur puissant '.
Cette institution, tout à fait analogue à la recommandation des Germains, était, avons-nous dit, en vigueur du temps de Salvien, même chez les Gaulois méridionaux, et les documents les plus anciens que nous aient fournis les chartriers des deux Bretagnes, attestent qu'elle existait chez les Bretons à l'époque de la conquête saxonne. Les coutumes recueilUes par Hoël au commencement du dixième siècle, et qui, on a pu s'en convaincre, se réfèrent à une époque bien antérieure, nous prouvent aussi, avec la dernière évidence, que l'usage de se recommander à tin seigneur était FONDAVENTAL parmi les tribus de l'île de Bretagne.
^ In Galliâ, noa solùm in omnibus civitatibus atque pagis partibusque, sed etiam in singulis domibus factiones sunt : earumque factionum , principes sunt qui summamauctoritalemeorumjudicio habereexistimantur, quorum ad arbitriumjudiciumque summa omnium rerum redeat *. Idque ^us causa antiquitus institutum videtur, ne guis ex plèbe contra potentiorem auxUio egeret : suos enim quisque opprimi et circumveniri non patitur. (Cœs. DeBelIo gall. L. VI. c. 44.)
* Faut' il eutendre ici ^ue les principes des poiji ëuieiU ëlus par l'asuemblée de la cité ? c'csl mon opiuioii. Il faut doue lire : Judicio eorum ifuorum, etc.
« A quatorze ans révolus, tout père doit conduire son fils à son « seigneur et le placer sous sa recommandation ' ; et dès lors le « jeune homme devient le fidèle du seigneurs et il est sous la « puissance du privilège^ de ce dernier, dont il est tenu d'exécuter « toutes les volontés *. — A l'âge de vingt et un ans, le jeune vassal* « reçoit une terre de son seigneur, et alors il s'acquitte envers lui « du service militaire. »
Ces textes nous paraissent tout à fait décisifs. Toutefois, les termes employés dans l'original rendent, s'il est possible, notre assertion plus palpable encore. Ainsi, dans le passage qu'on vient de lire, nous trouvons non-seulement le mot chymmyn ( prononcez Ajemcn) qui, dans les deux Bretagnes, signifie recwnmanrfafto/i, mais encore celui de gurhau, lequel exprime l'hommage rendu, Infidélité jurée à un seigneur ^ Nous avons vu Harthec l'insulaire se recommander, lui et ses vingt-quatre villas, au roi Gradlon, à la fin du cinquième siècle. Or la terre recommandée, soit qu elle fût l'héritage du vassal ou un bénéfice à lui concédé par le seigneur , portait en breton le nom de kémen (chez les Armoricains kemenet). Ces mots que nos anciens actes rendent par l'expression de commendalio\ ont toujours
* Leg. Wall. Vened. Cod. T. I. L. IL c. 4 . n. 34. p. 90. Voici la traduction exacte de ce passage par Owen :
a Ai the expiration of the fourteen years, it is right for the father to take bim (son) to his lord, to become a man to bim : and from tbat time forward be is to bc supported by bis lord. » (Voir le texte gallois à rAppendice.)
' Chymmyn (prononcez kemen) signifie en gallois, comme dans le breton armoricain, commendatiOy legatum. — Chymmyn , commendare , dit Davies (v. son Dictionnaire).
' 11 y a dans le breton : gtcrhau , mot que Davies traduit ainsi : dedere se , homagium facere , fidelitatem promittere. En effet, gwrhau est formé de flfttT, borame, et de hau, creare ; gtvrhau^ se créer l'bomme.
* Il y a dans le breton : urih braint y arglvydd, c'est-à-dire, sous le commandement [urlh) * du privilège [braini] de Varglvydd ou seigneur.
» Leg. Wall. Cod. Vened. T. L L. IL c. 28. n. 8. p. 202.
* Nous avons dit dans notre Introduction, p. 555, que le mot breton yteos ou was, pluriel gwesyny signi6e jeune bomme , serviteur, domestique.
"^ V. plus bant les notes 2 et 3.
* Davies traduit le mot urdd ou urth par ordo. Ce mot rqioDd exactement au mutulium germanique. Owen, qui n*c8t [kis juriaconsulte, ne sVst nullement pr<Foccnpé de tout cela.
été employés par les Bretons dans le sens de fief. Ainsi Ton disait Kemenei^Roc'han (Roban-Gaéméné), Kemenet-Guéga/nt \ Kemenet'Theboé\ c'est-à-dire les seigneuries, les fiefs de Rohan, de Guégant, de Theboé ; ce n'est donc pas sans raison que nous avons avancé plus haut ' que la recommandation est une institution vraiment fondamentale. C'est elle, en efifet, qui nous explique et l'origine des bénéfices, et la conversion des terres libres en bénéfices, et enfin, da/ns la dernière période de la féodalité ^ l'établissement des fiefs proprement dits. Terre recommandée [commendatio) et fief étaient chez les Bretons deux mots tellement synonymes, que nos très-anciens titres les emploient alternativement pour désigner les mêmes seigneuries. Voici ce que nous lisons , en effet , dans les actes de Saint-Judicaël, extraits par les bénédictins de l'antique cartulah-e de l'abbaye de SaintrMéen *.
<cll y avait dans le pays des Bretons un homme de race royale
^ V. dans les Preuves de THist. de Bretagne de D. Morice, T. I. col. 638, la charte de Conan IV en faveur des Templiers (ann. 4460). Nous lisons dans la déclaration des Oste de Bretagne (D. Mor. ibid. col. 4413) : < Le visconte de Rohan , ix chevaliers et demy, c'est à savoir y pour la vicomte de Rohan, et un chevalier pour le fié ù% KtmeneUGuingamp, d (Ânn. 4294.)
Voir aussi dans les Actes de Bretagne (D. Morice, T. I. col. 4492) un accord entre Hervé de Léon et Guillaume de Kemené -Guégant, et le don de la châtellenie de Gueméné-Guingamp fait à Roger David par le roi d* Angleterre, dans Rymer, T. V. p. 786.
* V. Dom Morice , Actes de Bretape, T. L col. 374. Après les noms de témoins qui ont assisté à un acte de donation fait à Marmoutier par le duc Alain III (ann. 4037), on lit : « Et plures alii de Kemenet-Thehoë. » Voyez aussi, même volume , col. 4644, un partage entre le vicomte de Rohan et ses oncles : « ...La terre que ot jadis feu monsour Olivier, viconte de Rohan, par mariage à dame Jahanne de Léon, sa femme, en Quemenetheboyy en Brouerec, etc. »
* V. Introduction.
^ Quidam homo regalis ex génère principali ortus fuit in regione Britonum , Jonas nomine , qui filium habuit nomine Judwalum. Et ipse Judwalus genuit filium quem appellavit Judaelum, qui fideliter firmitcrque, et jure paterne, tenuit principatum sortis Domnoniœ. Cujus tempore erat quidam bomo , Ausochus nomine , in capite liltoris magni, in tribu Lisiae, in commendatione lU *, etc. (V. D. Morice, Act. de Bret. col. 204.)
Le cartulaire de Saint-Méen, l'un des plus anciens de la Bretagne, se trouvait, il
* L'archidiaooné de Kemenet-lly feitait partie du 6ef des ëv^uet de Léon.
« ayant nom Jonas» lequel eut un 61s nommé Judual. Et ce Judual « donna le jour à un prince appelé Judael qui défendit coura- « geusement la terre de ses pères, la principauté de Domnonée. « Dans le même temps vivait, sur les rivages de la grande mer, « vers r occident , dans la tribu de Liz et dans la convmendatio d*Ily, « un certain Âusochus^ etc. »
Or cette oommendatio d'Ily n'était autre chose que Tarchidiaconé de Kemenet-Ily , c'est-à-dire le fief de l'Eglise ' .
Mais laissons là les coutumes armoricaines et revenons à l'organisation du vasselage chez les Bretons insulaires.
Nous avons dit ailleurs* que lepejikenedl^ ou chef de clan, exerçait une souveraine autorité sur tous les membres de sa gen^. La puissance du seigneur sur son vassal n'était pas moins absolue. Le lien qui les unissait l'un à l'autre était si étroit que les coutumes nationales plaçaient le fidèle sur la même ligne que les propres fils du breyr^ ou de ïuchelwr'' auquel il s'était dévoué. Aussi le seigneur recevait- il une part du galanas dû par le meurtrier de son vassal :
« Que si un honnedig (ingenuus) placé sous le vasselage d'un « uchelwr est tué pendant l'intervalle de son engagement, le meur- « trier payera six vaches à cet uchehvr^ »
Le cartulaire de Redon nous apprend que les choses se passaient de même chez les Bretons armoricains :
« Cette charte indique que Gatworet, qui s était recommandé à « Nominoé, ayant été tué par Deuhoiarn, fils de Riwalt, tandis qu'il « était le fidèle dudit Nominoé, celui-ci réclama son homme près « de Riwalt et de son fils, lequel Riwalt, issu de la famille de Jam-
y a quelques années, au dire de M. de Kerdanet, aux archives de la préfeclure dllle-et-Vilaine. Je l'y ai cherché vainement.
* Kemenet, fief; t/is, église.
* V. suprà, p. 555.
* Le mot breyr a le même sens que celui à'ucheltvr, Bre , élévation ; ter, yr, homme. On n'employait le mot breyr que dans le Soulh-Wales.
^ Uchel^ élevé ; wr^ homme. Au lieu du mot uchjlwr, le code d'Hoël emploie trèssouvent Texpression de mabuchelwr, fils de noble.
» Leg. Wall. T. I. Gwent. Cod. L. II. c. 5. p. 694. n. 48. — Chez les Germains, le seigneur entrait de même en partage de la composition ou xverigild du vassal avec sa parenté légitime.
« wocon dont il était Thérilier , livra à Nominoé , comme prix du « sang de son vassal Gatworet, sa terre de Lisbronivia et d'autres « parcelles y adjacentes et situées dans la paroisse de Kempe- « niac'. »
Si le seigneur, dans Tune et F antre Bretagne, participait à la composition due pour le meurtre de son vassal , en revanche il répondait , dans tontes circonstances , des actes de ce dernier :
a Si un homme est actionué et que, pour échapper à celle action, « il abandonne son pays avant d'avoir fourni une garantie et une « caution 9 le seigneur dont il relève doit répondre de tout, à moins « qu'il ne nie, par serment, qu'il ait jamais reçu l'hommage de cet « homme, parce qu'alors l'action intentée n'a pu l'atteindre ". »
Cette responsabilité du seigneur existait chez les Bretons armoricains :
« Des hommes pervers , les fils de Treithiàn, avaient pillé et raie vagé le territoire de l'abbaye de Saint-Sauveur et ils étaient hors « d'état de réparer le doimmage. Catloiant, abbé du monastère, et €t ses moines allèrent donc trouver le machtyern Rudalt et le sup- « plièrent, au nom du seigneur, de contraindre les fils de Treithiàn, « ces dévastateurs de l'abbaye, à leur rendre justice. Le prince « manda devant lui l'évèque Bili et Riwalt» son frère, qui comptaient «( ces brigands parmi leurs serviteurs, et il leur demanda comment a ils avaient pu autoriser leurs vassaux à commettre de tels méfaits a contre les moines de Saint-Sauveur. — A ces questions les deux « frères répondirent en se confondant en excuses; ils jurèrent « qu'ils n'avaient eu connaissance des excès commis par leurs « hommes que quand tout était accompli ; et , comme les fils de «( Treithiàn étaient hors d'état de réparer le mal qu'ils avaient fait, « les deux seigneurs proposèrent à Rudalt de se porter pour garants « du dommage , ce qui fut arrêté près du monastère de Guervitel ,
* Indicat carta quomodo Calworet se commendavit ad Nominoe; et dùm esset illi fidelis, occidit eum Deurhoiarn, fîtius Riwalt. Posleà Nominœ hominem suum requisivit super Riwalt et filium suum. Tune Riwalt, ex semioe Jaruwocon hères, tradidit Lisbroniviu et hoc quod adjacetei ex plèbe Kempeniac, etc. (fcSO). —V. l'acte in extenso aux pièces justificatives.
« Leg. Wall. Loc. cit.
« en présence d'un grand nombre de nobles, de clercs et de laïques, «c le jour des ides de mars \ »
Quiconque , suivant la loi d'Hoël , se voyait contraint par la pauvreté de délaisser son héritage et d'aller s'établir chez Tun de ses parents, était réputé vassal de ce dernier, et sa condition était assimilée à celle de T homme libre attaché au service du noble *.
Il y avait, chez les Bretons comme chez les Gaulois, des vassaux de conditions diverses : les uns, hommes libres et propriétaires terriens, se faisaient les familiers, les compagnons de quelque uchelwr riche et puissant; les autres, privés de leur terre, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par tout autre motif, se faisaient les serviteurs, les gwesyn* d'un machtyem ou d'un breyr^ et leur condition, comme nous lavons dit plus haut, différait peu de celle du soldure gaulois ou de ces ingénus dont il est parlé dans la formule XLIV de Sirmond, lesquels, pour la nourriture et le vêtement, s'engageaient à rester au service d'un patron ou seigneur, en qualité d'hommes libres, mais sans avoir jamais la permission de sortir de sa puissance ou de son mundehurd ^
^ Hae litters conservantes indicant atque conservando manifestant qualiter dederunt filii Treilhian securitatem in illâ terra quam anteà tanquam heredes per vim expectabant, id est, villa quse vocaturBruG.... et ideo hoc evenit quia maliciosi de quibus sermo est praedam ustionemque fecerunt in parochia Sancti Salvatoris , et non poterant reddere. Tune Calloiant abbas et àui fratres petiverunt Rudaltum, principem suum, ut eis, pro nomine Domini faceret de filiis Treithiani justitiam. Princeps vero advocavit episcopum Bili atque Riwalt fratrem ejus, in quorum servitio erarU prœdicti prœdatoreSf et eos causavit cur suos homines permisissent malum perpetrare contra monachos Sancti Salvatoris. Ipsi vero multum excusantes juraverunt quod eis hoc taie malum quousque peractum fuerat^ nesciebatur, atque ob hoc, si benè placitum haberetur seniori prsedicto Rudalt, dùm non haberent filii Treilhian maium perpetratum unde restituèrent, in ipsâ terra prœdictâ securitatem darent ; quod ita factum est juxta monasterium Guervitel , multis nobilibus , clericis laicisque videntibus, idusmartis, etc. (Tabular. Rotonens.].
* Qui propter inopiam reliquerit hereditatem suam, et vadit ad virum de cognatts suis, et roorabitur in villa ejus, cum eo, ille vocabitur karlauedrawc (carrifractus), et do illo fiet sicut de bonhedig cynhwynaiol (kymro ingenuo) > qui fuerit cum optimate. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 4. $ 20. p. 876 )
' Gwas , pluriel gwesyn^ compagnons , domestiques , serviteurs. C'est le gasindus germanique, le gaisate des Gaulois.
^ .;..Eo videlicet modo ut me tam de victu quam et de vestimento > juxta quod
Les aliudd^ ou advenœ, formaient une troisième catégorie de vassaux inférieurs ; mais nous nous en occuperons dans le paragraphe que nous consacrerons aux serfs et aux villains.
De tous ces familiers , — compagnons, hôtes ou fidèles, — ceux qui possédaient quelque portion de terre étaient seuls astreints au service militaire :
« 11 y a trois personnes, disent les coutumes cambriennes, aux- « quelles il n'est permis d'imposer aucun office : une femme, un « barde et un homme qui ne possède point de terre. Ces personnes « ne peuvent être obligées de remplir aucune des charges du pays, « comme par exemple de servir avec Fépée^ car elles ne sont pas de « celles qui doivent prêter F oreille à Tappel de la trompette. Le barde, « par le privilège de sa condition, est T homme de la religion et de « la paix, et son office est de cultiver la poésie : on ne saurait donc « lui imposer deux offices. Quant à la femme, elle est la propriété « de son mari^ et nul n'a le droit de s'approprier ce qui appartient « à autrui. Celui qui ne possède point de terre ne doit pas non plus « être appelé à se servir de l'épée puisqu'il n'a pas de terre à défende dre, et il serait injuste, par conséquent, qu'il perdît la vie ou l'un « de ses membres pour le compte d' autrui. Donc, s'il prend les ar- « mes, que ce soit de sa propre volonté*. »
Ainsi il y avait, comme on voit, nécessité réelle pour un seigneur de gratifier d'un bénéfice tous ceux de ses vassaux qui n'étaient pas
vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas; et dùm ego in caput advixero , ingenuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam , et me de vestrâ potestate vel mundoburdo tempore vitae mes potestalem non habeam substrahendi , etc.
* Leg. Wall. T. IL L. XIII. c. 2. §244. p. 663. — Voici la traduction très-fidèle d*Owen :
« Tbree.... upou whom it is not right to impose office : a woman; a bard; ad one having no land : for it is not right to impose upon them office of country, or hand upon sword, and they are to attend to the hom of the country : the bard is devoted by privilège to God and his peace, his office being the cultivalion of song ; and two offices ought not to be served ; and over a woman thcre is a husband, with the privilège of proprietary lord over her ;... and it is not right that he shoul lose life or limb on account of anotber, but that he should be left (o his pleasure and pur--* pose ; and wbere he shall lay hand upon sword, he is called a volunteer. »
propriétaires terriens et dont les bras )ni étaient nécessaires sur le champ de bataille. Cette coutume d'attacher à sa personne, par des concessions de terre, les guerriers dont on désirait Tassistance, remonte, nous le répétons, à la plus haute antiquité gauloise ou bretonne \ Les lois des Bréhons d'Irlande nous attestent aussi qu'à une époque très-reculée les mêmes usages étaient en vigueur parmi les enfants d'Erin '. Cest donc en vain que Tesprit de système , qui se cache trop souvent en France sous le luxe de Térudition, s'eflTorcerait désormais de combattre nos assertions; il faudra bien que la lumière se fasse , et que les héritiers des légistes du dernier siècle reconnaissent, avec Tiliustre Montesquieu, que la féodalité, pas plus que le servage delà glèbe*, n'a pris naissance au milieu des dé-
* V. notre Introduction, § 5.
* Nous aurions pu citer ici, à Tappui de nos idées, de curieux passages du code des Bréhons, traduit par Wallencey; mais, comme nos études sur l'irlandais n*ont pas été poussées assez loin pour qu'il nous soit possible de contrôler la traduction de l'écrivain anglais, nous n'avons pas voulu faire usage de ces curieux documents, que nous nous proposons d'étudier plus tard dans l'original.
Thomas Moore, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur l'organisation de la propriété chez les anciens Irlandais, s'exprime ainsi :
« It has been already remarked tbat the System of polity maintened in Ireland bore, in many respects, a ressemblance to the feudal ; and some of writters who contend for a northem colonisation of this country, hâve referred to the apparently gothic character of her institutions, as a conBrmation of their opinion. In ail probability, however, the éléments of what is called the feudal systern had existed in Irelandy as well in Britain and Gaul, many âges before even to the oldest date usually assigned to the Grsl introduction of feudal law into Europe; being traceable, perhaps, even to the landing of the first colonies on thèse shores, when in parcell* ing out their new territory, and providing for its défense, there would naturaily be established, between the leaders, and followers in such an entreprise, those relations of fealty and protection, of service and reward, wich the common object they were alike engaged in would necessarily call forth, and in wich the principle and the rudiments of the feudal policy would be found. It has been shown by Montesquieu, from the law of the Burgundians, that when that vandalic nation Brst entered Gaul, the found the tenure of land by service already ezisting among the people. » (Thomas Moore, History of Ireland. T. I. c. 9. p. 487.)
Tout cela est parfaitement juste. En Angleterre, les Withaker, les Gibbon, les Davies , les Palgrave, les Lingard, et bien d'autres , n'ont jamais douté que le système féodal ne fût bien antérieur au onzième siècle , époque de son complet développement. Mais, en France, on croira long-temps encore, sur la parole de quelques
sordres qui suivirent la mort de Cliarleinagne ou les invasions des Sarrasins et des Normands ' .
Des différents censitaires chez les Bretons. — Les altudd (advenae) , les taeogs et les meibioTireilion (villani). — Les caeth (servi).
Noas arrivons maintenant à la troisième division de la famille bretonne, c'est-à-dire à ceux qui, ayant à remplir non plus des obligations personnelles, mais des obligations corporelles; qui, ayant non plus Thommage à prêter à un seigneur, mais une rente à payer à un maître , étaient engagés dans une dépendance plus ou moins voisine de la servitude , soit à raison de la terre , soit à raison de la personne.
On a vu tout à T heure que , dans le système général de la famille gauloise, les ambacliy les clientes, les soldurii et autres vassaux militaires ne venaient qu'après les membres du clan\ C était là, suivant l'expression bretonne , la domesticité libre*. Mais il y avait une autre domesticité dont les membres j comme ceux de la plebs de l'ancienne Gaule S se trouvaient placés dans une dépendance bien plus étroite. Cest dans celte catégorie que nous rangerons les
vieux légistes, courtisans de la royauté et ennemis nés de toute aristocratie, on croira , dis-je , que la féodalité est née (qu'on nous passe cette comparaison triviale , mais vraie) comme un champignon sur le fumier^ pendant une journée d'orage.
^ Quoique Montesquieu ait démontré victorieusement que la servitude de la glèbe était établie dans les Gaules long-temps avant Tarrivée des Germains dans cette contrée, (ce qui se trouve constaté à chaque page de l'histoire, depuis César jusqu'à Salvien) , les légistes du dernier siècle et la plupart des publicistes modernes n'en ont pas moins persisté à soutenir que ce fut pendant l'anarchie des neuvième et dixième siècles que la classe des hommes libres disparut entièrement. C'est hier seulement que MM. Guérard et Laboulaye , après M. de Montlosier, ont osé déclarer que cette assertion, « formulée avec légèreté et reçue plus légèrement encore , » tombait à la première discussion sérieuse.
• V. notre Introduction , p. 73.
* Gwas rydd, vassal, domestique libre. Gtvasanaeih ryeld, service libre.
♦ V. notre Introduction, p. 65.
alltvd^ onadvenœ, lesmeibion^lton (filiivUlanorum) * et lescaeth, serfs dont la condition se rapprochait plus ou moins de Tesclavage*.
On appelait alltud , dans la Bretagne insulaire, T étranger qui venait s'établir et qui obtenait quelques arpents de terres vagues dans un fief ou maenor. Les lois barbares , les polyptiques , les cartulaires et les autres monuments du moyen âge sont remplis de dispositions relatives à ces hospites qui formaient une classe intermédiaire entre les colons et les hommes libres, et comme une espèce de transition entre la liberté et la servitude. La condition de ces alltud ne différait de celle des véritables colons que parce qu'elle était temporaire. Comme les colons, ils étaient assujettis à diverses redevances seigneuriales, et, sous ce rapport, ils rappelaient les hommes de condition libre , qui , dans le Bas-Empire , prenaient à ferme la terre d' autrui, en réservant leur liberté*.
Yoici les principales dispositions de la législation cambrienne sur les alltud: T arrière-petit-fils de Talltud d'un Brenin prescrivait la terre, et devenait dès lors propriétaire du fonds qu'il avait jusque-là cultivé pour un autre ^ Que si le maître de la t^re le renvoyait dans l'intervalle , et avant qu'il eût prescrit son usufruit , il avait le droit d'emporter tous les fruits de son travail. Mais, s'il s'éloignait volontairement, il était tenu d'abandonner la moitié de son avoir à son propriétaire. Le code des Anglo-Saxons renferme des dispositions qui se rattachent évidemment aux mêmes usages. On lit dans la loi du roi Ina :
« Celui qui possède vingt hydes de terre doit en laisser douze toutes semées alors qu'il voudra s'en aller ; celui qui en a dix en laissera six; celui qui en aura trois en laissera une et demie ^
* Aîltud^ advena; de aU, autre; tûd, terra, gens.
* Meibioiv-eiliony pluriel demab^ilU; mab^ fîlius; aiiU, villanus, verna (Davîes). ' Caethy mancipium, captivus, dit Davies ; et il ajoute : a Armoricè caeth^ miser. »
Caeth vient de coa , qui , d'après le môme Davies , signifie clôture ; de là notre mot caeTy kaer, Xcer, murus, urbs, villa.
* V. Du Cange, verboFiCTUM. — Muratori, Dissert. XI.
* V. Leg. Hoeli boni, L. II. c. 48. § 2, et THistoire des origines et des institutions bretonnes. Paris, Joubert, 4843.
« Ibid. § 7 et § 4. — V. Leg. Inœ, p. 65.
Valltud, dont le père, le grand- père, Taïeul et le bisaïeul étaient morts au service d'un uchelwr, et qui y demeurait luimême \ était acquis au fond, et il luiétait à jamais interdit de quitter sa tenure *. Aussi arrivail^il souvent que le malheureux qui avait I»^tendu seulement traverser la servitude , finissait par y rester. Salvien, on Ta vu plus haut, s'en plaignait déjà avec amertume au cinquième siècle , et le code de Justinien nous apprend que quiconque séjournait, pendant trente années, sur la terre d'autrui» en qualité de mercenaire , demeurait à jamais , lui et ses descendants, attachée la glèbe*.
Après la quatrième génération, Talltud , comme l'homme Ubre , pouvait témoigner en justice , car quatre générations fondaient une parenté ; et tout membre d'une parenté étant propriétaire, était appelé à remplir les fonctions de juré [raith) devant un tribunal ^
Que si quelqu'un réclamait un homme comme son alltud, il devait se présenter devant la justice et s'exprimer ainsi :
«c II est avéré que tu es mon alltud comme tes pères furent « les alltud de mes pères. Si tu soutiens le contraire, je ferai com- « paraître un grand nombre de témoins pour attester que c'est illé- « gaiement que tu m'as quitté. »
— Ayant ouï ces paroles , le défendeur devait, ou avouer que la réclamation était fondée, ou nier qu'elle le fût en fournissant des~
^ Haïliud devenant libre à la fin de la quatrième génération , il ne devait plus, dès lors, rester au service de Vuchelwr en qualité à^hospes,
* Leg. Wall. T. II. L. V. c. 44. §426. p. 87, traduction d'Owen :
« It an alltud become a man to an uchelwTy and be with him until bis death ; and the son of the alltud be with the son of the ucbelwr ; and the grandson of the alltud with the grandson of the uchelwr; and the great grandson of the alltud with the great grandson of the uchelwr^ the fourlh uchelwr wiil be a proprietor over the great grandson of the alltud, and his heirs proprietors of the heirs of that great grandson for ever : and thenceforth, they are not go to the country whence they are derived, away from thcir proprietary lord : on account of their having lost the time when they were to go, if they wîlled to go. »
* Nam suspiciuntur ut advenae fîunt praejudicio habitationls indigenae (De Gubem. Dei. IV). — V. Cod. Just. XI. t. 47. 1. 43.
* Agricolanim alii quidem sunt adscriptitii, et eorum peculia dominis competunt ; alii vero tempore annorum trigenta coloni fivmtj liberi manentes cum rébus suis; et ii etiam coguntur terram colère et canonem prestare. (Cod. Just. XI t. 47. 1. 48.)
garants. Dans le premier cas, T interpellé reprenait sa condition d'alltud ; dans le second , le demandeur faisait entendre ses témoins et le défendeur les siens ; et si ce dernier, s'appuyant sur la loi qui ne permettait pas de réclamer un propriétaire comme alltud, faisait preuve de sa qualité, et fournissait des garants, le juge, après avoir constaté l'admissibilité de chaque caution, déclarait T actionné un homme libre'*
Il y avait trois espèces à' alltud : ceux du brenin, ceux des nobles (nchelwrs), et ceux des tasogs ou villains.
La composition des alliuds du roi se montait , comme celle de rhomme libre (bonnedig), à soixante-trois vaches, c'estr-à-dire au double de celle de V alltud de Xucheluyr, laquelle , elle-même , était deux fois plus forte que celle de X alltud du ta^og \
Telle était, chez les Bretons, la condition des alltud, condition très-rapprochée de celle de Yhospes des lois germaniques. Venaient ensuite les villains et les esclaves.
Nous avons exposé ailleurs' notre opinion sur F origine du colonat. Toutefois, comme quelques érudits français se sont complu, par des motifs qu'il est inutile d'indiquer ici, à multiplier les définitions et les distinctions sur une matière déjà si obscure , force nous est bien de dire encore deux mots de cette antique institution.
Cest dans les ténèbres de T histoire du Bas-Empire qu'il faut chercher les premières notions positives qui la concernent. On lit dans une loi de Constantin, sous la date de 323 :
« Que les fonds du patrimoine impérial et \es emphytéoses situés « dans notre Italie soient exempts de toutes les charges extraordi- « naires, et qu'ils n'acquittent que rimp6t canonique et ordinaire, « comme les possesseurs d'Afrique ^ »
» Leg. Wall. L. IX. c. 37. § 4 . p. 299, — V. Append.
« V. Leg. Wall. L. H. c. M. p. 508-640.
' Introduction^ p. 440 et suiv.
* Ab extraordinariis omnibus fundi patrimoniales atque emphyteuticarii per Italiam nostram constituti habeantur immunes, ut canonica tantum et consueta depeadant, ad similitudinem possessonim. (Cod. Theod. XI. t. 46. 1. 2.)
Et dans^ne loi de Yalentinien et de Yalens, de Fan 364 :
« Noos ordonnons que les possesseurs d'emphytéoses acquittent « leurs prestations annuelles de quatre mois en quatre mois, de telle a sorte qu'il ne reste rien à payer à la fin de Tannée '. »
Les titres 61 , 62, 63 et 64 du code Juslinien sont exclusivement consacrés à Temphitéose. De Tensemble des dispositions qui concernent cette institution , il résulte :
l"" Que Temphytéose était la concession d'un usufruit à perpétuité ou à long terme, à charge d'une redevance annuelle en denrées ou en argent ' ;
2"* Que Temphytéote qui négligeait de payer la rente perdait son droit à rusufiruit , tandis que celui qui l'acquittait exactement ne pouvait être dépossédé ' ;
3"" Que Femphytéote à concession perpétuelle était attaché à la glèbe comme le colon ^
Or tous ces caractères, qui indiquent , suivant la remarque de M. Laboulaye , qu'une étroite affinité existait entre le colonat et remphytéose, se retrouvent dans les nombreuses tenures usitées dans l'une et l'autre Bretagne au moyen âge*. Nous aurons occasion de traiter au long cette importante. question quand nous étudierons les diverses conditions des censitaires dans l'Armorique. Ici nous devons éviter même d'employer l'expression de colon pour désigner, comme nous l'avons fait dans un précédent ouvrage, cette catégorie de tenanciers dont la position était mitoyenne entre la liberté et la servitude \ Nous ne ferons usage que des termes
^ Ab emphyteuticarlis possessoribus, annonariam quidem solutionem per quatuor meDses ita statuimus procurari , ut circa ulUmos anni terminos paria concludan* tur, etc. (Ibid. t. 49. 1. 3.)
* God. Just. XI. t. 64.1.6.
* Ibid. 1. Set l.i.
« Ibid. t. 62. 1. i.
' V. YEssai sur Vhistoire, îa langue et les institutions de la Bretagne armoricaine , par A. de Courson; 4840.
* Encore bien que la condition du colon offrît au moyen âge une variété quasi inûnie, et que rien ne soit plus dangereux en droit qu'une dé6nition, un savant paléographe nous a reproché de n'avoir pas défini le colonat breton.
bretons employés dans les lois d*Hoël. Gela posé, nous entrons en matière.
On a vu plus haut que , des douze manoirs dont se composait une cymmiDd^ il y en avait quatre assignés aux fils des aillu^. Le savait Davies, dans son dictionnaire britanno-latinum , explique ainsi le sens de ce mot : « Jillt^ sic nativi tenentes dicdbcMvtur. » Mais il y avait une autre classe de cultivateurs bretons , nommés taeogg , qui , eux- aussi , étaient des nativi tenentes , et dont la condition offrait, avec celle de Vaillt, une si étroite affinité, que ces deux expressions étaient employées Tune pour F autre. Puis venait le cizeth {captivus, mancipium, servus)^ sur lequel pesait une véritable servitude, et qui, comme Tesclave germain , n'avait point de personnalité, et, partant, point de galanas qui lui f&t propre". Voici le résultat de longnes et persévérantes recherches sur ces penè servi et sur les esclaves de la Bretagne insulaire. Suivant notre méthode , nous laisserons d'abord parler 1^ textes :
« Il y a trois privilèges réservés à tout homme né libre ou kymro, « et sous ce nom les femmes sont comprises : 1"" la possession et la « jouissance de cinq libres erwsy sous le privilège de son origine « et comme natif-kymro ' ; privilège que peuvent obtenir un aillt « et un étranger pedwerygwr, c'est-à-dire quatrième descendant « par légitime mariage, (c'est à ce degré qu'on devient proprié- « taire); %"" le privilège de porter les armes avec leurs emblèmes , « ce qui n'est accordé qu'au kymro-cynwynawl qui a justifié de son « origine; 3"" le privilège du serment (comme compurgateur) sous « la tutelle du chef de parenté , privilège qui appartient au kymro «lorsqu'il a atteint l'âge d'homme, et à la kymraes (fille d'un
«kymro), lorsqu'elle est mariée H y a trois taeogs qui ne
« peuvent atteindre au privilège de kymri-cynwynatcl avant la « fin du neuvième degré : d'abord le cysicynvab *, c'est-à-dire le
* Leg. Wall. T. I. L. IH. c. 3. § 8. p. 699. — V. infra. — V. Lex Frision. Ut. i : de servo aui juramento aliéna occiso.
* V. notre Introduction, § 5.
' Bonheddig cynwynawlf homme né libre ou Kymri.
^ Cysvyrmvab, pour cyswynmab , permutation de Vm en v selon la règle celtique. CystwyOj dit Davies au motCosTwro, signiâe punir, châtier; ma6, enfant.
« fils qui a été légalement désavoué par son père , on , eu d'autres « termes, qui est né illégitimement et en contravention à la loi et « aux privilèges de son pays (gwlad) et de son clan {oenedl)\ se- « condement , une personne qui a perdu son patrimoine et son pri- « vilëge originaire \ à la suite de quelque mauvaise action, ou bien « celle qui estenaid faddeu (reus capitù) *, ou qui a commis un mé- « fait qui appelle un châtiment ; troisièmement, Vaillt ou Tétranger « (estron)' qui demeure en kymru. De ces trois catégories, aucun « homme, nous le répétons, ne peut s'élever au rang de kymro^ « cynicynawl avant la fin du neuvième degré. Et h loi a établi « cette règle pour trois raisons : comme il y a trois causes qui « réduisent à la condition de iaeog certains hommes placés en « dehors du droit et de la société, la loi a eu pour objet de préve- « nir les complots de ces étrangers et de leurs adhérents, et de faire « en sorte que des alltud n'obtinssent pas les terres réservées aux a kymris-cynwynawl : d'empêcher les mariages clandestins et les «naissances illégitimes, en mettant obstacle à l'adultère et aux « accointances des deux sexes dans les champs de fougères et au « milieu des broussailles. Aussi, par toutes ces considérations, les « étrangers et leurs descendants, le fils désavoué par son père et ses « descendants , enfin le malfaiteur du pays et sa postérité sont-ils « placés dans la classe des aUlt jusqu'à la fin de la neuvième descen- « dance. Et chaque aillt et chaque iaeog doit être Y homme juré * et « dévoué * du seigneur de la cymmwd et du seigneur dont il est la «propriété, c'est-à-dire de celui qui Ta pris sous sa protection « [nawd) et qui lui a concédé sa terre dans une trêve de taeog « (taeogtref). Et le mab-aillû (fils de l' aillt)' doit être sous la
1 Le mot braint exprime la dignité attachée à une classe d'individus ou de terres.
* V. Davies à ce mot.
* II s*agil, dans les lois d'Hoël, de deux espèces d'étrangers : aUtud^ homme d'un autre pays; et aillt\ homme de Cambrîe , mais qui s'est vu forcé de s'exiler de son clan.
* Wr tung, homme assermenté.
* Dandumg, sub fidelitate, sub juramento , dit Davies. — Owen n'a pas compris ce mot (v. Davies).
* On ditma6-o»Wt, pour tenancier, au lieu d'aiW<, comme mab-ucheltor au lieu à'uchehvr.
« volonté {ivrth) ' et sous le bon plaisir (cennad) * d' autrui , jusqu^à « ce qu*il ait atteint à la descendance et au rang de kymro cyn- « wynawl y ce qui n*a lieu qu'à la quatrième génération par mariage <c légitime avec une kymraes cynwynawl. Et tel est le mode qui « règle ces mariages : le fils de Vaillt^ lié par serment au seigneur « de la cymmwd, et qui épouse une kymraes cynwynawl ^ avec le « consentement de la parenté de cette dernière , se trouve placé par (X ce mariage dans le privilège du second degré de parenté et de « descendance , et à son fils revient le privilège du troisième degré, a Si Fun de ces enfants épouse aussi une kymraes de race, il est « admis au quatrième degré ^ et le fils né de ce mariage au cin- « quième degré. Que si ce dernier, qui est le petit-fils de Yaillt ((Originaire, épouse encore une kymraes ^ il s'élève au privilège « du sixième degré ; et Tenfant issu de ce mariage , et qui est Far- <x rière-petit-fils de Vaillt originaire y obtient le privilège du sep- «tième degré; et s'il se marie , lui aussi, à une kymraes cynet wynawl^ il atteint au huitième degré par le privilège de sa femme. « Cest en eflfet le privilège de toute kymraes d'avancer la descente dance d'un degré en faveur de son mari mab-aillt, et le fils de « cet arrière-petit-fils , issu de ces mariages , arrive au privilège de « neuvième descendance , et alors il est appelé goresgynnyd {homme <x qui s'élève, propriétaire) % et il prend possession de sa terre, « c'est-à-dire de cinq libres erws, de son bénéfice (cyfarwis)*, de « la dignité de chef de parenté , et de tous les autres droits attachés (K à la qualité de kymro cynwynawl; et il devient la souche d'une a race , en conservant le privilège de chef de parenté sur toute sa « cenedli sans en excepter les aînés de sa race, qui peuvent être ce en vie, comme son père, son grand-père et son aïeul, lesquels
^ Le vassal libre était aussi in urth argwlydd, c'est-à-dire sous le œmmaDdement de son seigneur.
* Cennad, cannad^ liœntia, permissio, dit Davies.
' Goresgynnydd , de gâr, supra, et esgynn^ ascendere. Voir Davies à ces deux mots. — Ce savant homme nous apprend aussi que goresgyn , qui signifie superare , signifie aussi possidere. Voir les mots Gôr, Esgynn et Gobrbsgtnn.
^ Cyfarwis, donarium, munus, benefîcium. — Bonkeddyg cyfanvysog, dit Davies, id est, oui terra à principe est donata, V. Davies, verbo Cyfarwis.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. o5
« obtiennent, par le fait de la possession du goresgynnyd^ tons les « droits de kymris aynwynawl. Aussi, en droit, lorsqu'il s'agit de « procès relatif à la terre , le goresgynnyd ou nouveau propriétaire « n'est-il pas désigné comme le fils de son père, mais comme le «possesseur de leur terre à tous. Et, en effet, c'est lui qui est ik prc^fyriéiaire relativement à son grand-père, à son aïeul, à ses « oncles, à ses cousins, à ses seconds cousins , descendus les uns «et les autres de légitime mariage; et, dès qu'il a atteint l'âge « d'homme, il devient le chef de toute sa race, et chaque membre a de son clan est son parent et son homme ; et sa parole est souve- « raine sur chacun et sur tous ; et il n'est plus soumis ni au serment « ni à la condition d'homme assermenté. Quant aux parents du ^goresgynnydj encore bien qu'ils possèdent leur libre droit de « cité (breiniol) * sous la protection de leur chef de parenté {périr- « cenedl)^ ils ne sont pas possesseurs de leur terre tant que, indi- « viduellement, ils n'ont pas atteint le degré ou le privilège de la « neuvième descendance *. »
^ Breiniog, breiniol, immunis, liber, civitate donatus, municeps, dit Davies.
* V. Leg. Wall. T. U. L. XIU. c 2. § 65. p. 502-504. Je crois devoir donner ici in extenso la traduction d'Owen, qui ne manque pas d'exactitude , encore bien que quelques termes essentiels à connaître aient été mal rendus par cet éditeur.
« Three original privilège of every native Kymro, and also under the name of Kymro is induded the female : the grant and fruition of five free erws^ under the privilège of his origin as an innate Kymro ; and the issue of an aillt and étranger obtain tbis in the fourlb person by legitimate marriages, that is, in the degree of seisor {yoresgynnydd) ; the privilège of bearing défensive arms, with their emblems, for thaï is not allowed but to an innate Kymro of warranted descent ; and the privilège of raith under the protection of his chief of kindred {pencenedl) : and at the âge of growth of beard they an bestowed upon a Cymro ; and upon a Kymraes when she shall mary.
» There are three taeogs, who do not attain to the reputed descent and privilège of innate Kymro until the end of the ninth degree : the firsl is a reputed son, that is, a son lawfully denied by his father ; or, in another form, according to law, because he was not bom of a regular and legitimate marriage : or in a différent form, contrary to law, and the privilège of a country and nation; secondiy, a person who shall lose his father's palrimony, and his privilège, as a punishment for evil deed \vhose life is forfeited, or other crime demanding punishment; and an aillt, or a étranger, who shall dwell in Kymru ; and no one of them shall attain to the pri-
De tout ce qu'on vient de lire , il résulte :
1** Que la jouissance de cinq erws libres , le privilège de porter les armes et celui de siéger comme juge appartenaient à Vailh et au taeog^ comme à Valltud, après la quatrième génération.
â"* Que la classe des taeogs était composée de fils désavoués par leurs pères {cystwynvab)^ de Gallois ou kymry propriétaires, rivés de leur patrimoine à la suite de quelque méfait ou de quelque crime entraînant la mort civile; et enfin A'aillts et d'étrangers habitant le pays des Eymrys.
3"* Que les lois cambriennes avaient établi ces règles relativement à la classe des taeogs par plusieurs motifs graves : pour prévenir les complots des étrangers et de leurs adhérents ; pour empêcher les aillu de s'emparer des terres réservées aux kymrys, c'est-àdire aux hommes libres ; enfin pour empêcher les mariages clan-
vilege and descent of an innate Kymro unlil the end of the ninth degree. And this régulation was introduced into the law for three reasons : as,
» There are three causes for the conditions of a taeog in respect te irregular men, who are not men cognizable in iaw and in the community : to prevent the plotting of strangers and their adhérents, lest alltud obtain the land of the innate Kymry, and to prevent nugatory marriages, and the irregular and illégal birlh of children, by countenancyng adultery and fornication in bush and brake. For upon thèse considérations, strangers and their progeny are adjuged to be aillU^ also a reputed son, who shali be denied and his progeny, and evil-doers of federate country, and their progeny unto the end of the ninth descent. And every aillt, and taeog is required to be a sworn man and appraised to the lord of the territory, and to his proprietary lord ; is proprietor as one who shall take him land in toeog-tref; and an aillt is to be at the will and pleasure of such, until he shall attain the descent and privilège of an innate Kymro ; and that is to be obtained by the fourth descendant of his issue by legitimate marriages with innate Cymraeses. And this is the mode of regulating those marriages : to wit, the son of an aillt, being a sworn man to the lord of the territory, who shall marry an innate Kymraes, by the consent of her kindred, is, by that marriage, in the privilège of the second degree of kin and descent; to their children attaches the privilège of the third degree; and one of those children, by intermarrying with a Kymraes of legitimale blood, assumed the four degrees, a son by that marriage stands in the privilège of the fifth degree; and he is the grandchild of the original ailli; and that son, by intermarrying with an innate Kymraes, arises to the privilège of the six degree of kins; and a son by that marriage, or a great grandson of the original aiUt^ is of the seventh degree ; andy by intermarrying with and innate Kymraes, attain to the eighth degree, undcr the privilège of his wife ; for il is the privilège of every innate Kymraes to avance
DIFFÉRBHTS CBNSlTÀmES. 57
destins et les naissances iUégitimes en mettant des entraves au dérèglement des mœurs.
i"" Que, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la fin de la neuvième descendance (quatrième degré à partir de Vaillt originaire )» tous les individus dont il vient d'être parlé devaient faire partie de la dasse des aUlU, et que chaque aillt, comme chaque taeog^ était appelé à prêter serment de fidélité et à se faire l'homme de Yarglwydd ou seigneur du canton , et du propriétaire sous la dépendance duquel il se^ trouvait placé '.
5* Que Vaillt pedwerygwr (descendant d'un aillt au quatrième degré par mariage avec une Galloise) devenait la souche d'un clan et le chef de sa parenté, quoiqu'il pût y avoir des hommes plus âgés que lui dans cette parenté; enfin, que YaUltpedwerygwr, dès qu'il avait atteint l'âge viril, exerçait sur tout son clan les droits
a degree for her aiUt husband with whom she shall intermarry ; and the son of this great grandson, by such marriage, altains to the privilège of the ninth descent ; and, therefore, he is called a seisor ; for he seizes his land, or his fruition of five free erws, ^ith his immunity, and privilège of a chief of kindred, as every other social right due to an innate Kymro ; and he becomes the stock of a kindred, or he stands in the privilège of chief of kindred tohis progeny, and likewise to his seniors; for such of them as may be living, as father, or grandfather, or great grandfather, and not further, obtain in their seisor the privilège of innate Kymr^ : and he is not, in law, called the son of his father, in suits for land, but his seisor ; and he is a seisor to this grandfather and also a seisor to his great grandfather, and a seisor to his uncles, and his cousins, and his second cousins, where they, one or other, shall descents for legitimate marriage; and the seisor becomes chief of kindred to them ail, after arriving at the full âge of manhood ; and every one of them is a man and relative to him; and his word is paramount over them, one and ail ; and he is not to be subjected to oalh and appraisement ; for, although they approach the kindred of the seisor, and possess their privilège, free under the protection and privilège of their chief of kindred they obtain not their lands, except those who individually attain the degree or privilège of the ninth descent, that is, of seisor. »
^ Le code d'Hoël nous apprend que le taeog devait , comme l'homme libre , recommander (chymyn) son fils, à la fin de sa quatorzième année, au seigneur du pays : « The iaeog$ are to right the injuries committed by their sons, until they attain the âge of fourteen years ; and then their fathers are to commend them to the king : and they themselves, according to law, are to be answerable, after the âge of fourteen years. » (Leg. Wall. T. I. Dimet. Cod. L. II. c. il § i. p. 484-486.) — V. Âppend.
de chef de parenté , et ceux de propriétaire de la généralité des terres de sa cenedL
Un mot maintenant des redevances qui pesaient sur Vatllt et sur le taeog.
Des douze manoirs dont se composait chaque cymmwdj quatre étaient assignés aux mah-aillt , lesquels avaient la charge de nourrir les chevaux et les chiens du brenin , de loger et d'entretenir ses messagers ', et de payer la quarte {dofraeth) \
Les taeogs du roi lui devaient chaque année deux dawn-bwyd , c'est-à-dire deux présents, qui consistaient en provisions pour sa table : l'un s'appelait le dawn-btoyd d'hiver, parce qu'il était apporté au brenm en cette saison, et l'autre le davm-bwyd d'été'. Quand le prince partait pour la guerre , chaque Uieog-tref on trêve servile lui devait fournir un homme monté et portant une hache pour la construction de ses édifices de guerre. Les villains royaux étaient chargés en outre de la construction des neuf bâtisses qui
» V. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. H. c. n. § U. p. 489 , et ibid. p. 487. § 8 et 40. — Toutes ces redevances pesaient sur les hommes libres chez les Francs. V. Du Gange, verb. Mbtàtum, M^nsiones, PAEATiE, Fodrum, etc. Houard a été frappé de cette similitude. Voici comment il s'exprime à ce sujet :
c Dans la législation de nUis, les colons et leurs chefs paient et reçoivent
« des droits et remplissent des obligations qui ne sont que la répétition de ceux «que l'on voit attachés aux mêmes emplois dans les lois de Galles; et gb qui
« ACHÈVE DE DÉMONTRER QUE LES LOIS DE GaLLES, ANGLO-SAXONNES ET FRANQUES
« ONT UNE ORIGINE COMMUNE, c'ost qu'ou los relrouvo dans les traités les plus an- « ciens sur les coutumes de TAngleterre. » {Traité sur les coutumes des Anglo Normands. T. I. p. 78.)
* Le dofraeth était une redevance en argent : cet impôt était de i deniers dans Tune et l'autre Bretagne comme dans les Gaules *. On sait que le chevage est U signe du colonat. Capitale , capitacum^ capitalitium ^ capitagium , coLONiriUM (Grimm, D. R. A. p. 383. § 10 et 44).
» Leg. Wall. T. L Cod. Vened. L. H. c. 27. § 2, et Cod. Gwent. L. H. c. 34. p. 770.
Voici ce dont se composait le dawn-bivyd d'hiver : Une truie de trois doigts d'épaisseur dans les reins et vers le jambon ; une flèche de lard salé et soixante pains de froment, si on en recueillait dans la tenure, sinon d'avoine, lesquels devaient être de la longueur de l'épaule au poignet ; un plein tonneau d'hydromel ; vingt gerbes
* Nous parlerons ailleiirt de la tfuévaise armoricaine.
composaient la demeure de ce chef, savoir : la salle, la chambre, la caisine, la chapelle, la grange, le four, Fétable, le chenil et les communs'. Le barde venu d'un autre pays pouvait , en attendant qu'il eût obtenu quelque présent de la main du roi , se faire nourrir par les villains du domaine royal '. Que si le maer ou intendant du brenin se trouvait dans F impossibilité de tenir maison, il lui était permis de choisir, dans sa trêve, tel tasog qu'il voulait, et de jouir d'une partie du lait de son vassal l'été, de son blé à la moisson , et de son porc durant l'hiver. Pendant deux autres années, le maer était autorisé à agir de même avec d'autres villains ; mais , après cela , il devait vivre trois ans des produits de sa propre terre ; ce n'est qu'après ce laps de temps que le roi lui permettait de recourir de nouveau à l'assistance de ses villains '.
Il n'a été question jusqu'ici que des mah-aillts et des tcieogs du brenin. La condition des tenanciers des vjohelwrs était , à quelques nuances près , la même. Voici quelle était la composition {galcmas) de ces divers penè servi. i
Le galanas de Valltud d'un brenin , 63 vaches ^ ;
Le galcmas de Vallttul d'un ucheltar, moitié de celui de Yalltud du roi.
Le gala/nas de Valltud d'un tacog, moitié de celui de Valltud de Vucheltvr.
Le galanas du taeog du brenin , 63 vaches.
Le galcmas du tcteog de Yuchelwr, moitié de celui du tcœog du brenio.
Ainsi, la composition des alltuds du brenin était la même que
de blé assez grosses pour être liées par des brins de paille dans toute leur venue ; et un sou par chaque randir aux serviteurs du brenin {gwasanaethwT^ vassal).
Le datvnrhwyd d'été se composait d'une jarre de beurre et de douze fromages pour la façon desquels tous les iaeogs devaient fournir un jour du produit du lait de leurs vaches.
* T. I. Cod. Démet. L.H. c. 44. n. 6. —V. Append. »Ibid.§9.
* Leg. Wall. T. I. L. II. c. 42. §7. p. 489. — V. Append.
* Leg. Wall. Cod. Démet. T. L L. IL c. 47. § 30. 32. 33. 35. 36, et Code Guent. 6. p. 605.
celle des toreogs du prince; la composition des taeogs des uchelwrs^ la même que celle de leurs alltuds. La fille du taeog et celle de Vaillt recevaient un agwedi et un cowyll , dont la valeur était à peu de chose près la même :
V agwedi de la fille d'un aillt, i livre.
Son cowyll , 1 20 sous *.
V agwedi de la fille d'un ta£og, 1 livre et demie.
Son cowyll j 120 sous ".
Voici quelques autres détails que nous fournissent les lois bretonnes sur les tenanciers appelés mah-aillts et taeogs. On a vu tout à l'heure qu'il y avait dans la Bretagne trois catégories d'hommes condamnés à une sorte de servage avec leur postérité jusqu'à la neuvième génération, savoir : les fils légalement désavoués par leur père, le malfaiteur privé de son patrimoine » de son privilège d'homme libre et frappé de mort civile , et enfin Vaillt, Une autre triade nous apprend que l'ennemi vaincu, le bandit du pays, l'homme qui, sans permission, quittait son labour et sa chaumière, étaient aussi réduits en servage sous le nom A'aillt , jusqu'à la fin de la neuvième descendance'.
Il y avait trois choses que le mab-aillt comme le taeog ne devait pas étudier sans la permission et de son seigneur-propriétaire et du seigneur de la cymmwd, savoir : le bardisme , l'art du forgeron et la littérature. Le code d'Hoël renferme quelques dispositions infiniment curieuses à ce sujet :
« Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L- II. c. 4. § 32. p. 90. • Leg. Wall. T. I. L. II c. 48. § i. p. 5U.
Vagwedi et le cowyl des filles à marier , depuis celle du brenin jusqu'à celle de l'humble taeog, étaient fixés par la loi. Voici quel en était le tarif :
Agwedi de la fille du brenin 24 livres.
Son cowyl 8
Agwedi de la fille du breyr ou de celle des gwrda (boni ho-
mines] • 3
Leur cowyl 4
(V. Leg. Wall. T. I. p. 90. §32).
On sait que le morgengabe était, chez les Lombards, limité au quart des biens du mari (Luitprand. II. 4).
» V. Leg. Wall. T. U. L. XIIL c. 4. §33. p. 484.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 6f
« Si le seigneur propriétaire du malhaillt a souffert qu'il étudiât « Tune de ces trois choses; s'il a permis que tel ou tel empruntât « une qualification à Tune de ces professions ou Texergât sous le a privilège garanti à la science, la loi dit qu'on ne doit pas défendre « au mab-aillt de continuer ses travaux, mais au contraire l'y auto- « riser, et que tout individu est libre , tant qu'il est sous la proteo- « tion d'un art privilégié; la loi veut en outre qu'on lui accorde la « jouissance de cinq libres erws, parce que le privilège de libre « descendance a été, de temps immémorial, conféré à ceux qui « étudient les sciences et les arts utiles, et cela, afin d'affermir et de <K civiliser un pays ou une parenté , de répandre des idées de mo- « raie, de sagesse, de courtoisie, et de donnera tous une instruction « méthodique , choses essentielles pour qu'il y ait mutuelle pro* € tection et paix entre tous, et que la justice règne dans le pays, « dans la famille et dans tout le peuple; car la société, la paix et (( la civilisation * ne peuvent exister sans les sciences et les arts, et « ceux qui les étudient ou les professent ne le peuvent faire d'une « manière stable s'ils ne jouissent pas du privilège de libre descen- « dance. Aussi la loi et la société ont-elles décidé que quiconque- « se livre à ces travaux ne saurait en être empêché ni être dé- « pouillé de son privilège ". »
On voit combien étaient haut placés dans l'estime des Bretons la science, la poésie et l'art de fabriquer le fer. Non-seulement ceux
^ Qu'on me permette Tanachronisme de ce mot. Il y a dans le breton adoucie* sèment.
» V. Leg. Wall. T. II, L. XIll. c. 2. §69. p. 506. —Voici la traduction d'Owen, dont Texactilude est ici complète :
« Three arts that aillls are not to learn, without Ihe permission of their proprietary lords and of the lord of the territory ; to wit, the three privileged arts : bardism, metallurgy, and literature : and if bis proprietary lord and the king suffer like^ise one or olher to assume the qualification and the practice of tbose arts, and their privilège, warranted as to sciences, they are not, according to law, to be impended, but to permitted, and to be free whilst each individual shall live under the privilège of a privileged art; and open to bim, under the privilège of his arts, the fruition of fîve free erws; because the privilège of free descent bas been conferred upon commendable arts and sciences from time immémorial, etc. » — Voy. Append.
qni exerçaient Tune de ces trois professions obtenaient le privilège de bonheddig cynwhynawl^ mais encore ils élevaient leurs fils d'un degré vers la liberté :
« Celui-là ne saurait être serf ni privé du droit de citoyen', qui « exerce un art dont F influence se fait sentir dans le pays. Toutece fois, quoique ces hommes soient appelés à la liberté , leurs fils « ne sortent pas de la condition d'aillU ou de serfs, et c'est pour- « quoi ils sont nommés tri mab caeth oryd, c'est-à-dire les trois «c enfants-serfs des libres; et ils restent aillts jusqu'à ce qu'ils « aient atteint, par parenté et libre descendance ^ le rang de gores- (( gynyd. Cependant la coutume dit qu'il y a un privilège permanent « accordé à ïadllt qui professe l'un des trois arts privilégiés... « Ainsi le privilège ^egoresgynyd, qui ne s'obtient que par un « homme de quatrième descendance , par légitime mariage, est « concédé au fils trydygwr (mot à mot, troisième homme) de Xaillt a privilégié , à cause de son art '. »
L'étude des sciences et des arts n'était pas le seul privilège d'émancipation qui existât pour les aillts et les taeogs ou villains '• Lorsque , avec l'autorisation du brenin , une église s'élevait dans une trêve servile (taeogtref), tel qui, le mâtin, s'était éveillé serf de la glèbe, se voyait, le soir, élevé à la dignité d'homme libre*.
Il va sans dire que ni Vaillt ni le taeog n'avaient le droit de porter les armes. Voici comment s'exprime la loi d'Hoël à ce sujet :
« La loi reconnaît trois armes offensives : l'épèe, la lance et Far- « balète, avec douze flèches renfermées dans un carquois ; et tout « chef de famille {gwr teulu) doit les tenir prêtes (ces armes), en « cas qu'il faille marcher contre les maraudeurs des frontières , tt contre les étrangers ou contre toute autre espèce de malfai-
^ Nous avons donné plus haut la signification du mot hraint. On se rappelle que Davies traduit ce mot par ^mogativa^ libertaSy dignitaSy jus civitatis,
• V. Leg. Wall. T. H. L. Xlll. c. 2. §70. p. 608.
* L'histoire de ce mot villanus est on ne peut plus curieuse. Voir ce qu'en a dit Philipps, Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands^ publiée par nous.
♦ V. Leg. Wall. Cod. Dimel. T. L L. U. c. 8. § 28. p. 444.
« tears. Le port des armes offensives ne doit être permis qn'à « un kymro-oynwynawl ou à un aillt de troisième descendance « {trydt/gwr) , pom* la défense du pays contre les trahisons et les « embûches \ »
Ainsi ïaillt fils d*un barde ou d'un forgeron avait le droit de porter les armes dès la troisième descendance (trydygtvr) , encore bien que le villain ne pût devenir propriétaire et kymrcHyynwynawl qu'à la quatrième descendance (pedtaerygicr). Ce fait nous avait échappé jusqu'ici.
Chaque taeogtref (trèye servile) se composait de trois rondin*; sur chacun des deux premiers habitaient trois taeogs (villant) ; le troisième randir était destiné à servir de pâturage pour les deux autres *.
Les aillts du hrenin cultivaient une terre que les Bretons nommaient tir cyfrif (terra numerata ) ^. Cette terre ne se partageait pas entre frères. Elle était divisée par portions égales entre tous les tenanciers du prince par F un de ses officiers. En cas même de dé*
« Leg. Wall. T. H. L. Xm. c. 2. § 222. p. 656. — Traduction d'Owen :
« There are three weapons by law : a sword; a spear; and a bow wiUi twelve
arrows in a quiver ; and every bousehold man must keep tbem prepared to act
against a border-country bost and strangers, and others being men of depradation.
And weapons are not allowed to other than an innate Kymro, or an ailU in tbe
THiRD descent, to guard against treachery and ambush. »
* Leg. Wall. Cod. Gwent. T. I. L. U. c. 33. § 6. p. 768 :
« There are three randirs in the taeogirev ; there are three ia¥>gz in each of tbe two, and the third pasturage for the two. » — V. Âppend.
* Le polyptique dlrminon, abbé de Saint-Germain-des-Prés pendant le neuvième Biécie, nous montre les serfs et les colons de l'abbaye occupant deux à deux , trois à trois, quelque portion de terre concédée par les moines à charge de corvées et de redevances. Rien n'indique qu'il y eût aucun lien de parenté entre ces divers tenanciers, n est probable que l'hérédité de la tenure n'existait pas , car on voit souvent, dans ce document, la fille ou la soeur d'un colon occuper une autre case en commun avec des étrangers; ce qui donne à penser, dit M. Laboulaye, que l'abbé distribuait les serfs sur la surface du domaine suivant qu'il lui paraissait le plus convenable. (Laboulaye, AecA. sur la s%uxe$sion des femmeSy L. IV. c. 44. p. 347.)
* Tir y dans tous les dialectes des deux Bretagnes, terre : c'est le radical de terra. Ce mot est tombé en désuétude chez les Bretons armoricains; mais on le retrouve en composition dans les noms de lieux : ainsi, Pentir, la pointe du Finisterre, etc. Cyfrif (prononcez cofrit) signifie compter : tir cyfrif^ terra numerata (V. Davies).
chéance, aucune parcelle de la tir cyfHfne devait revenir au seigneur : elle était intégralement répartie entre tous les habitants de la trêve. Le fils, dans ce genre de tenure, n'était pas obligé d'attendre la mort de son père pour recueillir son héritage , puisque la terre cyfrif se partageait également entre tous les taeogs de la trêve; mais il n'en était pas de même relativement au plus jeune des enfants, car ce dernier devait être substitué aux lieu et place de son père'.
Disons maintenant quelques mots des caeth ou esclaves bretons.
L'esclavage, dès la plus haute antiquité, a été connu chez tous les peuples civilisés ou barbares, et même, l'histoire l'atteste, ce n'est pas chez ces derniers que la condition de l'esclave a été la plus dure : « Vends tes bœufs hors d'usage, disait Caton, vends tes « veaux, tes agneaux , ta laine, tes cuirs , tes vieilles charrues, tes « vieilles ferrures, ton vieil esclave ou ton esclave malade et tout ce « qui ne te sert pas '. » Ce fut le christianisme qui porta les premiers coups à l'esclavage en proclamant la fraternité des hommes et le principe de l'égalité de tous devant Dieu : a Maîtres, sachez « que le maître de l'esclave et le vôtre est au ciel, et que devant « Dieu il n'y a pas d'acception de personnes*. »
Ces paroles, qui, dans l'origine, scandalisèrent les puissants de la terre, devaient renouveler, en quelque sorte, la face du monde. Toutefois , ce serait une grave erreur de croire que l'Église, à cette époque , ait procédé à la manière de nos modernes abolirtionistes. Organisée en concile, elle lança, il est vrai, l'anathème contre ceux qui s'arrogeaient un droit de vie et de mort sur leurs esclaves*; elle ouvrit des asiles à ces membres souffrants de Jésus- Christ^-, grâce à ses conseils et à son influence, une loi impériale
» Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. 0. c. 48. §7. p. 490; — p. 468. T. I. L. IL c. 42. § 6; —et p. 496. T.I. L.H. c. 24. §2.
« Caton, p. 49.
> S. Paul, ad Ephes. 6.
♦ V. le canon LXII du concile d'Agde, tenu en 506 ; — le canon XXXIV de celui d'Albanj(547).
■ V. le canon ÎÎI du concile d'Orléans (B14).
déclara coupable d'homicide le maître qui volontairemeat donnerait la mort à son esclave ' ; mais F esclavage n'en subsista pas moins , et les efforts de la religion pour en adoucir les rigueurs furent bien long-temps inefficaces. L'histoire des Bretons insulaires nous en fournit la preuve : il y avait au neuvième siècle, dans Tîle, différentes sortes de caeth : le caeth acheté, le caeth appelé (gwahawd), c'est-à-dire l'homme libre, le kymro condamné à la servitude, et le ccieih non acheté et non appelé : gervus non empttis et non invttatug {hebgtaahawd) ".
La condition du caeth acheté différait peu de celle de l'esclave germain; il était condamné aux plus rudes travaux de la campagne, comme, par exemple, à moudre du grain', à réparer les clôtures des champs^; etc.
Le caeth appelé était employé dans la maison de ïuchelwr, mais il ne labourait point la terre et ne tournait pas la meule '.
Le caeth non appelé et non acheté était une espèce de journalier placé sous la main de Vuchelv>r qui le faisait travailler à la bêche et au râteau. Le gwerth de ce caeth domestique (dofaeth) était le double de celui d'un casth acheté ^
Il y avait d'autres caeths qui se rendaient, de plein gré, auprès d'un ticheltûTy et qui, après avoir regu de lui de la terre et une maison, payaient, comme les hommes libres, le twnc et le gwesiva ' à leur seigneur. La condition de ces derniers caeths se rapprochait beaucoup de celle des ailltt ou des taeogs; aussi leur gwerth (pretium)
* L. unie. C. àt emmd. serv, — V. aussi la 1. 4 . C. th. de eoopositis.
* Gioahawd, invitare, dit Davies.
* Caeth a brynher, esclave acheté; de brynu^ acheter, dans tous les dialectes insulaires et continentaux. —V. Leg. Wall. T. II, L. V. c. 2. § 4ii . i\% 4i3. p. 82»
* Tous les chantps, en Ârmorique (et il en était de même autrefois dans Ttle de Bretagne), sont entourés de fossés. Le fossé est un talus de six à huit pieds de hauteur. Le mot fossé avait celte signification dans Tancien droit français : « Le fossé et puis la douve. »
» Leg. Wall. T. IL L. VLc.4. p. 72. §72. p. 448.
* Leg. Wall. T. U. L. V. c. 2. § 444 . p. 82.
"^ Gwestva^ dit la loi bretonne (T. I. L. II. c. 47. § 45. p. 488), une rente d'une livre (ivongc) payée annuellement par chaque manoir libre. — V. à T Appendice. TOM. n. 9
était-il le même que celui des hôtes de ïuchelwr^ c'est-à-dire la moitié du gwerth de Valltud du brenin *.
Le caeth^ comme Vhospeê [alltud), pouvait être vendu ou donné par son maître ". Que s'il était tué, ni le meurtrier ni sa parenté ne devaient payer degalanas^ car, dit la loi, il suffit qu'on donne la valeur de l'esclave à son maître, comme on ferait de celle d'un animal *.
En vertu de ce principe, tout caeth qui tuait un homme libre devait être mis à mort; en effet le prix de la bête de somme ne pouvait égaler celui du galanas dû pour le meurtre d'un kyinro ^
Le seigneur était responsable des méfaits de son caeth ' ; si ce dernier frappait un homme libre, la loi condamnait le coupable à perdre la main droite , à moins que son seigneur ne payât un sa/r^ Aaa^/ proportionné à la dignité de l'insulté ^ Si, au contraire, c'était le caeth qui était frappé par un homme libre, celui-ci devait donner douze sous à l'esclave '.
Quiconque était accusé d'avoir tué ou volé un caethy était obligé de se laver de l'une ou de l'autre de ces accusations par le serment de vingt-quatre témoins (gwr-raiih) *, dont la moitié devait se composer d'hommes de haute distinction (gwr^nod) \
« Vid. Leg. Wall. T. U. L. V. c. 2. § ii3. p. 83.
« Leg. Wall. T. H. L. XI. c. 2. § 2 in fine. p. 402.
> Vid. Leg. Wall. T. L Cod. Dimet. L. IIL c. 3. §8. p. 598 : « There is no
galanas for him : only paiement of bis worth to bis master, like the worlh of a beast. » — Vid. Append.
♦ Leg. Wall. T. L Cod. Dimet. L. IH. c. 3. § 3i. p. 604-607. Owen a traduit trèflfîdèlement ce passage :
a If a bondman (caeth) kill a boneddig, tbere is to be no galanas^ otber than the life of Ihat bondman : and there is the murder for wich galanas is not paid, sinoe the worth of the criminal is not equal to the galanas ef the boneddig. »
■ Vid. Leg. Wall. T. IL L. VI c. 4. § 30. p. 104.
Tous les textes qui ne sont pas cités au bas de nos pages se trouvent dans notre appendice, texte gallois et traduction anglaise en regard.
^ Leg. Wall. T. I. Cod. Gwent. L. II. c. 5. § 32. p. 196.
' Gwr, homme; raiih^ serment; mot à mot, hùmme-juré,
» Leg. Wall. T. H. L. V. c. 3. § 112. p. 83. — Les mots gwr-nod signifient mot à mot homme de marque.
Le gwerik du caeth né dans l'Ile était d'une livre; ceini du oaeth venu d'au delà de la mer, d'une livre et demie.
Leur sarhaad, de même que celui de la femme esclave employée aux travaux de l'aiguille dans la demeure d'un homme libre, s'élevait à douze sous \ Quiconque rendait mère une caeth était tenu de fournir au propriétaire de cette dernière une autre domestique; et celle-ci remplaçait celle qui était enceinte, jusqu'à ce qu'elle fût délivrée; le père devait nourrir l'enfant. Que si l'esclave mourait en couches, le séducteur était condamné à payer au maître la valeur légale de la femipe *.
Alors même qu'un homme libre avait eu des enfants d'une esclave , celle-ci pouvait être réclamée par son maître , dont elle était l'un des animaux ; car, dit la loi, le privilège de l'esclavage l'emporte sur celui du concubinage. Mais si l'homme en question épousait l'esclave, sans le consentement de Vuchelwr, comme le privilège du mariage était supérieur à celui de l'esclavage, à partir de ce moment la femme restait sous la puissance de l'homme qu'elle avait épousé, pourvu que ce dernier payât le prix de l'esclave à son ancien maître, ou lui donnât une autre esclave de même valeur ^ Ce n'est pas tout ; nous lisons un peu plus loin : « Si quis violaverit ancillam alicujus , vel percusserit eam , dominus ejus débet habere ah eo XII denarios. Quotiescunque aliquis ancillam alicujus sine LiGENTiA cognoverit, toties domino nto XII denarios reddat *. »
Les esclaves du sexe féminin étaient quelquefois données en galanag :
* Vid. Leg. Wall. T. I. Vened. Cod. L. IH. c. 33. p. 238 ; — et môme vol. Cod. Dimet. L. II. c. 47. § 37. p. 542. — L'esclave né dans File se dit dans le [texte : caeth 08 or ynys^ caeth de l'tle. Ynys, île, en gallois ; enezy en armoricain. Le caeth tra mor était Tesclave venu d'an delà de la mer : caeth , esclave ; ira y à travers ; fnor, la mer. En armoricain on dirait : caeth tre mor,
« Leg. Wall. T. L Cod. Gwent. L. II. c. 6. § 350. p. 696; et T. U. p. 788. § 7. 8.9.40. texte latin.
» Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. IL c. 48. § 53. p. 630.
* Leg. Wall. T.I. Cod. Gwenl. L. II. c. 5. § 34. p. 696 ;— le même passage, Cod. Dimet. T. I. § 54. p. 544; — et enfin, dans la partie latine , le texte précité, T. IL L. U.c. 46. §7.8. 9 et 40. ^
« Si, dans une rixe, un homme a estropié quelqu'un ou lui a (c crevé un œil, qu'il sache qu'il lui doit donner une esclave ou un « caeth \ » -
(( Si quelqu'un donne un soufQet à un homme, de telle sorte qu'il « y ait meurtrissure et que le sang jaillisse , que le battu ait une « esclave ". »
« Si un homme , par haine , en tue un autre, qu'il donne quatre « esclaves [andllds) et autant de caeths, et qu' il obtienne sécurité'. »
« Si quelqu'un est accusé d'homicide et qu'il ne puisse pas établir « la preuve de son innocence , qu'il se justifie par le serment de ce quarante-huit compurgateurs , dont vingt-quatre jureront dans « une église que l'accusé n'est pas coupable. S'ils refusent de jurer, « que l'inculpé donne cinq esclaves (ancillas) et trois serfs, et qu'il a ne soit plus inquiété ^ »
Tels sont les détails que renferme la législation cambrienne sur le sort de l'esclave breton. Quelque misérable que fât la condition des caeth j elle était loin pourtant d'être aussi cruelle que celle de l'esclave à Rome. Les Barbares, moins féroces qae les Romains civilisés , ne faisaient pas mourir de faim leurs serviteurs usés par la maladie *. Ce sont ces Barbares qui , les premiers , ont reconnu à l'esclave le droit de famille et celui de propriété'; et, plus tard, sous F influence du christianisme qui ne devait exercer que peu d'action sur un peuple aussi prodigieusement corrompu que l'était le peuple-roi, ce sont eux encore qui ont écrit dans leurs codes les paroles que voici, paroles qu'admirait, au septième
^ « Si qois In rizâ manum, vel pedem, aut oculum macolaverit , ancîllam ser- Yumque se redditurum noverit. (Leg. Wall. Ms. latin. L. H. c. 49. § 44. p. 876.)
* Si quis in facie alicui alapam dederit, ita ut livor aut sanguis indè manaverit vel appareat, ancillam reddat. (Loco cit.)
* Si quis invidiâ hominem occident, ancillas quatuor totidemque serves reddat, et ipse securitatem habeal. (Leg. Wall. Ms. latin. T. II. p. 875. §2.)
^ Si alicui homicidium imponitur, et non est ei titulus comprobandi, XLVIII hominum nominatorum ^uramento se purgabit ; et quibus XXIIII in ecclesià jurent eum esse ab bomicidio immunem ; quod si non juraverint » ancillas V et très servos reddat, et secunis sit. (Ibid. loc. cil.)
• Suet. Claud, c. 25.
• Tacit. Germ. 25. — L. 6. D. de adq. rer, dom.
siècle, Taliessin, le barde semi-païen ' : « II y a trois hommes
« qui, en nn seul jour, peuvent s'élever à une condition supé-
« rieure : le caeth auquel le roi confie F un des vingt-quatre ofiices
« de sa cour; le fils du villain qui a reçu les ordres sacrés; et tous
« les caeths qui habitent une trêve sur laqujelle le brenin a permis
€ de bâtir une église et d'établir un cimetière pour y ensevelir des \
« chrétiens * ! »