CHAPITRE V
InsUtutioDS politiques et judiciaires des Bretons.
L'illustre Saint Martin , dans Fune des notes précieuses dont il a enrichi Fhistoire du Bas-Empire de Lebeau, fai| observer que, grâce à la double influence du druidisme et du christianisme dans la Grande-Bretagne , les insulaires , dès le commencement du cinquième siècle, avaient fait de grands progrès dans la civilisation. Cette assertion est parfaitement exacte. On en trouve des preuves dans la fameuse épttre de saint Gildas, abbé de Rhuys en Armorique, sur la ruine de la Bretagne*, dans les légendaires des deux Bretagnes et de FIrlande, et surtout dans les poèmes des bardes les plus célèbres de Galles , tels que Taliessin , Aneurim et Liwarc'hen. Les coutumes recueillies au neuvième siècle par les ordres de Hoël-le-Bon , roi de Cambrie, viennent aussi confirmer Fopinion du savant orientaliste. Ces coutumes , trésor abondant de choses curieuses, pour parler le langage de Georges
^ Voir le beau travail de Sharon Turner : Vindication of the Bords.
* Très homines promoveri possant unâ die : captivus, si movelur in noydd (oiBcio) deXXllII offîciaiibus; secundus, fiiius viiiani, si sit dericus; tertius, bomo ex captiva villa, si villa habeat à domino patriae licentiam ecclesiam aedificare , et in cimiterio ejus corpora sepelire.
* Gildas, De eoDcidio Britanniœ, Cet ouvrage, écrit dans le style des prophètes , est l'un des plus curieux monuments du sixième siècle. L'épître est aussi intitulée : Querula de eoDcidio Britanniœ ; c'est ce qui a fait attribuer au Jérémie breton la comédie de Querolus ou Aulularia. Saint Gildas > chassé de sou pays par les invasions saxonnes , vint s'établir dans l'Armorique , où il fonda dans Tlle de Rhuys (Morbihan) le fameux monastère de Saint-Gildas, dont Âbélar4 fut un moment Tabbé.
Philipps\ et qui reproduisent en très-grande partie , comme on a déjà pu s'en convaincre , les usages en vigueur chez les Bretons lorsqu'ils descendirent de leurs chariots de voyage pour commencer un genre de vie sédentaire , sont loin de présenter ce caractère de barbarie qu'on est convenu, en France, de prêter à toute législation autre que celle qu'on enseigne dans les écoles. Nous avons déjà fait connaître les coutumes domestiques de File ; nous allons maintenant étudier celles d'après lesquelles se gouvernait la société politique, et nos lecteurs pourront se convaincre que le gouvernement représentatif né, suivant Montesquieu, dans les forêts de la Germanie, existait aussi, de toute antiquité, parmi les peuplades de la Bretagne. Il a été établi dans notre introduction • : 4* que chaque cité gauloise avait un sénat composé de trois cents membres, lequel discutait les affaires publiques; 9!" que lorsqu'il s'agissait de quelque mesure qui intéressât toute la Gaule confédérée, nos ancêtres avaient coutume de se réunir en assemblée générale ; 3" que l'autorité des rois était fort limitée chez les Gaulois, comme dans la Germanie. Or on va voir que tout cela se retrouve dans les institutions de la Bretagne, et que les lois relatives même à la procédure avaient la plus grande similitude dans les deux pays.
^ Voici ce que dit Philipps, au sujet des lois cambriennes, dans la préface de son Histoire politique etjwiiciaire des Anglo-Normands, ouvrage dont la traduction est en ce moment sous presse :
a II n'est sans doute pas nécessaire que l'auteur s'excuse de s'être aussi occupé d'un sujet qui paraîtra peut-être étranger au droit anglais proprement dit, c'est-àdire dû droit gallois. Le droit privé du pays de Galles trouvera également sa place dans le second volume , tandis que , dès à présent , quelques-uns des principes du droit public de celte principauté seront développés. En rendant compte du livre de droit intitulé : Cyfreithjeu Hywell-da (Lois d'Hoëi-le-Bon], l'auteur a eu deux choses en vue : d'abord, de ne pas interrompre plus tard son tableau; puis, d'attirer le plus tôt possible l'attention sur ce trésor de choses curieuses, si abondant et iM)urtant si peu connu. »
Ceci était écrit en 4827 à Berlin. Malheureusement c'est seulement en 4813 que M. Foucher , avocat-général à Rennes , me fit connattre le livre de Philipps. Dès 4838, je m'étais occupé des lois d'Ho'ël ; mais l'édition de Wotton m'avait rebuté. Grâce à M. Giraud, membre de l'Institut, j'ai pu étudier les textes publiés sans arrangement, en 4844, par ordre de S. M. la reine Victoria.
* Voyez notre Introduction, p. 86 et suiv.
Des institutions locales.
La cité gauloise, on ne Ta pas oublié ', se divisait en quatre pagi on cantons ; le canton était composé de cent met % lesquels se subdivisaient aussi. Chaque canton était placé sous le commandement d'un officier, auquel Strabon donne le titre de téPr arque : il en était de même des sous-divisions*. Or cette organisation locale est précisément celle que les Bretons avaient adoptée. Chacun de leurs petits royaumes était aussi partagé en quatre cantref; chaque cantref renfermait cent trêves ^ ou villages, et se subdivisait en cymmwd ou demi- centaines. Le cantref ^ comme la cymmwdj était gouverné par un seigneur, propriétaire du territoire de la centaine ou de la demi-centaine. Ce seigneur est appelé arglwydd dans les lois cambriennes, et il est remarquable que ce mot ait le même sens que celui de trétarque employé par Strabon. Jrglwydd signifie en effet
chef militaire (ar^ sur; Iwydd^ armée) *. Ce mot correspondait au
^ Voyez notre Introduction, p. 90 et suiv.
' Helvetii... ubi jan^se ad eam rem paratos esse arbitrât! sunt, oppida omnia 8ua ad duodecim, vicos ad quadringerUoSj reliqua privata œdificia incendunt. (Caes. De Bell. Gali. I. 5.)
Comme le même César nous apprend que la cité des Helvètes se divisait en quatre pagi, il en résulte que chaque canton se composait de cent vicL Nous retrouvons en effet le radical breton can(, qui signiBe cent, dans le mot français canton.
» V. Strabon. L. IV. c. 4. Ce géographe rapporte, nous l'avons dit déjà *, que les Tectosages , les Trocmes et les Tolistoboïens d'Asie, quoique vivant sous les lois communes d'une sorte de gouvernement fédératif, avaient chacun leur territoire propre, partagé en quatre cantons. Ces cantons étaient administrés par différents officiers : le tétrarque, le juge, le commandant des troupes et ses deux lieutenants, qui tous étaient placés sous les ordres du tétrarque. Chaque tétrarchie ou canton formait des sous-divisions gouvernées par des officiers inférieurs; ces officiers, avec les douze tétrarques et d*autres personnages d'un rang élevé , composaient , au nombre de trois cents personnes, le sénat de la cité. Comparez cette organisation avec celle des Bretons insulaires, tn/rd, p. 72 et suiv.
* Cant, cent; tref^ trêve : villages.
•Nous lisons dans le code d'Hoël (T. D. L. IV. c. 7. § 30. p. 40) :
ff S'il eiiste sur un territoire deux arglwydd ayant tous deux une armée , et que
* V. notre IntrodacUon, p. 90 et faÎT.
graf {cornes) des Germains, oflScier qui n'était autre que l'un de ces principes dont parle Tacite et qui présidaient les cours de justice des cantons et des bourgs : eliguntur in iisdem conciliis principes qui jura per pagos vicosque reddunt. Primitivement le graf des Germains , comme ïarglwydd breton, était élu par les guerriers du canton '; mais, dès les premiers temps de la conquête , les rois Francs s'arrogèrent le droit de nommer et de révoquer ces magistrats à volonté. Chez les Bretons insulaires et continentaux il n'en fut pas ainsi. Aussitôt que la nation se fut assise, Vargltmjdd devint possesseur héréditaire du territoire qu'il devait administrer sous l'obéissance du tyern ou brenin de la contrée *. Le Cartulaire de Redon nous apprend que les choses se passaient de même chez les Bretons Armoricains. Dès le commencement du neuvième siècle, époque à laquelle se réfèrent les titres les plus anciens que renferme ce manuscrit, nous voyons les machtyern (ce mot signifie vice-tyem, vice- roi) exercer leur juridiction per vicos^ comme les principes de Tacite , et il est incontestable que cette dignité se transmettait aux enfants avec la terre seigneuriale '.
Voici , au surplus , ce que les lois cambriennes nous apprennent au sujet des juridictions du cantref ou de la cymmwd :
« Il y a trois cours de justice : celle du ca/ntrefet de la cymmwd; « celle du brenin, ou cour supérieure, et, enfin, l'assemblée générale a des États confédérés, laquelle est supérieure aux deux autres ^ »
quelqu'un leur demande l'investiture de quelque lot de terre , la concession faite par ces seigneurs et Tinvestiture par eux accordée sont et demeurent illégales jusqu'à ce qu'il ait été appris lequel des deux est souverain du pays. » ' V. Loi salique, par M. Pardessus, p. 574 .
* Il paraît que les choses se passèrent de même chez les Anglo-Saxons. Y. Philipps, Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands; Lingard's Hisiory of England,
* Le Cartulaire de Redon nous apprend que Porlitoe et Wrbili , machtyerns tous les deux, étaient des fils de machtyern ; et nous voyons Jarnilhin , fils de Portitbe , revêtu aussi de la même dignité sous le titre de princeps hereditarius (V. les chartes de Kedon, Appendice, T. I). Ermor , évêque de Saint-Malo, est qualifié machtyem dans le cartulaire de la même abbaye, à cause de la terre de Saint-Halo-de-Beignon, qui fut depuis le fief des évoques de ce diocèse.
^ y. Leg. Wall. T. IL L. XIU. c. 2. § 476. p. 544. — Ce passage n'est pas extrait
Âittenrs nons lisons ce qui suit :
« Lorsque Hoôl-le-Bon , roi de Kymro , revisa les lois dn pays, € il recoDiiQt plusieurs privilèges à certains particuliers de son c royaume : il accorda à divers dignitaires ecclésiastiques , tels « que r archevêque de Menevie et autres prélats ou abbés , le royal t privilège de tenir une cour pour juger leurs vassaux laïques, « selon la loi commune du pays. Il permit aussi à chaque prince « (pennaig) qui avait autorité sur unecymmtrrf, sur un cantref, ou « sur un territoire encore plus considérable, de tenir une journat lière et royale cour composée d'ofiîciers privilégiés en nombre « convenable, comme cela se pratiquait à sa cour, et, en outre, de « tenir sur leur propre territoire, des plaids où seraient jugés leurs t uchelwî^s. Ceux-ci, de leur côté, furent autorisés à régir leurs « tesrres d* après le même privilège et à gouverner leurs serviteurs « d'après Tusement du servage de Deheubarth (South-Wales) qui « était conditionnel {ammodawl) ^ ou d'après celui du servage de « Guenet (North-Wales) qui était perpétuel {iragywyddawiy . »
Ainsi, comme le roi, dans son royaume, les arglwydds avaient, dans lé cantrefon dans la cymmwd, une cour qu'ils présidaient en personnes; et les nobles du pays se trouvaient soumis à leur juridiction , de la même manière que les serviteurs et les serfs de ces derniers étaient soumis à la juridiction des twhelwrs.
Le code des Démètes (South-Wales) nous- fournit de précieux renseignements sur les juges des diverses cours de Cambrie :
a II y a trois sortes de juges en Kymru , suivant les coutumes « d'HoéUe-Bon : le juge de la cour suprême, en vertu de son of- « fice ; le juge de la kymmwd ou du ccmtref^ en vertu de son office « dans chaque cour de Guinet (North-Wales) et de Powis; et le « juge par privilège de terre dans la cour de la cymmwd ou du camr
de TuD des trois codes de Vénédotie , Démétie et Guent , mais des anciens recueils ou digestes qui portent aussi le nom de lois bretonnes. Ces recueils ne renferment guère que le texte développé des lois d'Hoel. Lorsque quelques passages de règlements postérieurs y sont cités, ces additions sont ainsi indiquées : a Ceci a été établi par Blethin , fils d'Owen , fils de Roderic, etc. »
^ Leg. Wall. T. H. L. X. c. 43. §4. p. 364. — - Hoël confirmait un état de cbose trè&-ancien.
TOM. II. iO
« Preff dans Deheubarth (South-Wales) , c'est-à-dire tout pro- « priétaire terrien. Les officiers de justice reçoivent quatre sons « par chaque jugement, et cette somme est payée par la partie « qui a gagné son procès \ Mais les juges par privilège de terre, « ne reçoivent point de salaire ; car juger est pour eux un devoir « attaché à la possession territoriale*. »
Ces détails sont pleins d'intérêt ; mais un point fort important nous reste à éclaircir : quelle était la compétence de ces juridictions locales? — Il paraît qu'elle était fort étendue, car la loi ne fait mention que d'un petit nombre de restrictions. Ici nous allons encore laisser parler les textes, bien convaincu que nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître les lois cambriennes dans toute leur originalité :
« Au troisième degré, les partages d'héritage se peuvent faire à « la cour de la cymmwd ou du contre f, et l'on peut y présenter une « requête en revendication de terre. Mais une action au sujet de « la parenté et de la descendance ne saurait être intentée que de- « vaut l'assemblée des États du pays où siège un juge suprême « placé sous la protection du brenin , et qui .dispense la justice en «( vertu du privilège de la suprême cour'.... Les demandes rela- « tives aux amendes pour meurtres (galanas) ne doivent aussi « être portées que devant le tribunal du roi , car personne n'a reçu a le pouvoir de forcer quelqu'un à payer le prix du sang si ce « n'est celui qui est Yarglwydd ou seigneur de toutes choses, « c'est-à-dire le brenin ^ S'il s'élève une discussion au sujet des « limites d'une cymmwd faisant partie des domaines du roi et d'une « cymmwd appartenant à un chef (pennaig), les maires et les chan- « celiers du roi sont appelés à tracer cette délimitation, car c'est un « des privilèges du roi d* établir les limites des cantrefs, des cymmwds
^ ÂÎDsi , ce proverbe : a Les battus paient l'amende , » n'existait pas chez les Bretons.
* V. Leg. Wall. T. I. L. II. c. S. § 440. p. 468. — Nous avons vu plus haut que le service de cour était l'un des trois offices attachés à la terre.
» Leg. Wall. T. IL L. XI. c. 4. § 2. p. 427.
* Leg. Wall. T. IL L. X. c. 46. § 2. p. 374 .