‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 15 sur 75 · DE LA ROYAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA ROYAUTÉ

« et de tout territoire quelconque, à quelques seigneurs qu'il appar- « tienne. Et les procès , relativement à cet objet , sont jugés de- « vaut le magistrat de la cour suprême du roi '. »

Telles étaient les bornes de la juridiction du ccmlref et de la cymwd. Nous allons maintenant étudier les institutions centrales, c'est-à-dire la royauté et les assemblées soit particulières des États , soit générales de toutes les peuplades confédérées.

De la royauté chez les Bretons.

Nous avons cité dans notre Introduction ces paroles d' Ambiorix :

« neque id quod fecerit... suâ voluntate fecisse, sed coactu

« civitatis : suaqueejus modi esse imperia ut non miniis haberet in « se juris multitudo quàm ipsein multitudinem*. »

Le pouvoir des rois ou brenins^ dans la Bretagne, n'était pas plus absolu. Voici quels étaient leurs droits : nous ferons ensuite connaître ceux du pays , en traitant des assemblées nationales.

Le brenin appartenait à la première des trois classes d'hommes dont se composait la nation des Kymrys^ Les principaux privilèges du prince étaient ceux-ci : il pouvait, aussi souvent qu'il lui plaisait, exiger le service militaire de ses sujets, pourvu qu'il ne leur fit pas franchir les frontières de ses États. Une fois par an, la loi lui permettait de mener l'armée hors du royaume : la campagne de-

* Le«. Wall. T. IL L, X. c. 43. § 3. p. 367.

* V. notre Introduction , p. 88.

* y. Leg. Wall. T. I. Cod. Démet. L. I. c. 5. § 8. p. 354 : « Il y a trois sortes de personnes : le brenin, les hreyr$ et les villains*.

Le code de Guent s'exprime ainsi (T. L L. II. c. 8. § 409. p. 469) : c II y a trois braint on avantages qui appartiennent à Thomme : le genre, la condition et le droit d'hériter; toutefois le dipit d'hériter dépend de la condition, la condition dépend du genre auquel on appartient **, et ce qui a trait à la différence do sexe est réglé par la coutume : ainsi , il y a une distinction entre un hrenin et un ticMtor, entre un homme et une femme, entre un hreyr ou un villain. »

* Oa se rappelle que bre-yr ti0nifie homme iXvtif de même que uchel-wr,

** ilinti, les femmes, chei les Bretons, ne rccaeillaient que la moitié de la part de leurs frères.

vait durer six semaines. — Lorsque le juge du palais était accusé d'avoir rendu un jugement inique, le brenin, après avoir entendu les deux parties, prononçait en dernier ressort, en se fondant sur la loi écrite; et si le juge palatin était trouvé coupable, le prince avait droit de le destituer de ses fonctions \ — Nulle terre sans brenin j porte la loi d'Hoël; et, en eflet, qu'un territoire appartint à l'église ou à des laïques, il devait au roi le service militaire et un grand nombre de redevances seigneuriales que nous énumérerons tout à l'heure'. —Au brenin appartenait la garde des églises et des lieux saints. Tous les possesseurs de terres ecclésiastiques, chaque fois qu'un nouveau prince montait sur le trône, devaient lui faire connaître les privilèges dont ils jouissaient et les obligations auxquelles ils étaient soumis. Si le brenin trouvait ces privilèges fondés , il en autorisait la jouissance , et permettait que les édifices religieux restassent entre les mains des détenteurs'. Telles étaient, avec le droit de battre monnaie et celui de proposer des règlements à l'assemblée du pays, les prérogatives spéciales du brenin. Ses revenus seigneuriaux lui permettaient de vivre avec une certaine magnificence. Nous avons dit ailleurs que la loi lui réservait deux trêves dans chaque cymmwd^ et que chaque manoir libre lui devait par an une livre d'argent*. Il jouissait, outre cela , d'un grand nombre de droits casuels que la loi d'Hoël range sous le titre original de penmarch ^ en les énumérant ainsi : <c la « mer% les terres vagues et abandonnées, l'étranger, le pauvre,

* Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. I. c. 43. § 15. p. 79 ; — et même volume, L. IL c. 19. § 7. p. 490, môme code.

« Leg. WaU. Cod. Démet. T. L L. L c. 13. § 41. p. 369.

» Leg. Wall. Cod. Vened. T. L L. IL c. 12. § 8. p. 171. — On lit dans le code de Demetie (même volume. L. IL c. 8. § 131. p. 478) : « Le brenin est le propriétaire de son royaume ; et toute terre qui n*a pas un possesseur reconnaissant la suzeraineté du roi, appartient au roi. »

Ce principe, dit notre savant Bertrand d'Ârgentré, est antique comine la race bretonne. —Voyez, à ce sujet, Hévin sur Frain.

* V. Introduction.

* Penvarch ou Penmarch signifie bète de somme (littéralement, tête de cheval).

« V. Leg. Wall. T. L L. IL c. 16. §. 6. 178. — Le droit de 6n5 , si célèbre au moyen âge , existait chez les Bretons dès la plus haute antiquité. Le barde gallois

Page 1