‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 16 sur 75 · DE LA. ROYAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA. ROYAUTÉ

« le voleur, f homme qui se suicide, celui qui meurt sans enfants', « Vebediw (mortualia) , le criminel condamné à payer un dirtoy « (muleta) ou un camlwrw (muleta pro injuria). » — On voit que ce sont là tous les droits casuels seigneuriaux.

Le brenin pouvait aussi revendiquer le trésor découvert sur la terre d' autrui, si la matière trouvée était de Tor*. II recevait le tiers des galanas^ 'parce que c'était lui, dit la loi, qui devait forcer le meurtrier à payer la composition, lorsque les parents de la victime n'y avaient pu parvenir'.

Telles étaient les sources du revenu des brenins, sans compter les nombreuses redevances que leur payaient leurs villains et que nous avons mentionnées ailleurs ^ Ces petits princes , on a pu s'en convaincre par les deux ou trois pages qui précèdent, étaient de véritables seigneurs de grands fiefs, ayant sous leurs ordres d'au* 1res chefs {arglwydd^ pennaùj)^ lesquels avaient eux-mêmes des uchelivrs pour vassaux\ Gomme les seigneurs du moyen âge, les brenins étaient tenus de respecter la coutume du pays. Que si l'un d'entre eux opprimait un homme libre, celui-ci avait toujours son recours contre la tyrannie .'

« Quiconque dira que le roi, ou que l'un de ses officiers, par « ordre, a commis contre un kymro, un acte d'oppression, pourra, « saos délai , obtenir un verdict du pays à ce sujet. Et si le « verdict du pays reconnaît que la plainte est fondée, il devra « y être fait droit immédiatement; car de toutes les institutions € qui ont trait aux rapports des seigneurs avec leurs hommes,

Talieœio, qui vivait au septième siècle, y fait souvent allusion. Dans le second volume des Lois cambriennes (L. V. c. 11. § 80. p. 72), il est dit que tout navire qui faisait naufrage avant d'avoir payé un droit au brenin devenait sa propriété.

* V. Leg. Wall T. I. Cod. Dimet. L. II. c. 23. § 5. p. BU.

« Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. IL c. 2B. §30. p. 554. — On sait que Ricbard- Cœur-de-Lion mourut, d'un coup de flèche, sous les murs du château d*un vassal qui avait trouvé un trésor dont il ne voulait pas faire la remise à son seigneun

» Leg. Wall. T. L Cod. Guent L. U. c. 5. § 19. p. 694.

* V. plus haut.

' V. plus haut.

« la plus importante est celle qui protège les vassaux contre le pou- « voir d'un seigneur'. »

En certaines circonstances la tyrannie d'un brenin pouvait même amener soh expulsion du trône :

«c II y a trois choses qui ne doivent s'accomplir que par le con- « cours du pays, de la confédération des États et du clan suprême « {cenedl penbaladr) : changer les règlements d'un brenin, le « détrôner, et établir de nouvelles méthodes, de nouvelles science ces dans l'assemblée des bardes.... Quant à détrôner un brenin, « cela ne se peut faire que par jugement du pays et des États « confédérés. La sentence de cette assemblée générale est basée a sur celle des trois cents membres composant la cour de chaque « Etat , sous la présidence du roi suprême; et il faut que la majo- « rite des États les plus puissants adhèrent au verdict rendu*. »

Les Bretons, comme on voit, ne transformaient pas leurs princes en fils de Jupiter ^ à la manière des courtisans gallo-romains.

Nous venons de prononcer le mot de roi suprême. Le code d'Hoël nous apprend qu'on donnait ce titre au brenin dont le front avait le premier reçu la couronne \ En temps de paix, les choses se passaient toujours de la sorte. Mais quand l'étranger menaçait le pays , le chef suprême, comme au temps de Vercingetorix et de Caswallawn {Cassivellaunus), était choisi par les guerriers parmi les princes les plus braves : ea; virtute duces ^. Les historiens nous apprennent que cette charge était occupée, à T époque oii les premiers vaisseaux saxons abordèrent dans l'île de Thanet, par un prince breton qu'ils appellent Wortyern ou Wortighern, c'est-à-dire chef surprêms\ Un peu plus tard, lorsque les Saxons « eurent enfoncé leurs griffes sur le sol britannique , » et que les Bretons , battus par leurs anciens alliés , eurent été refoulés dans les marécages de

A Leg. Wall. T. I. God. Démet. L. m. c. 4 . § 47. p. 593. —Voir à rÂppendice le texte breton et la traduction anglaise d'Owen. « Leg. Wall. T. H. L. III. c. 2. § 63. p. 500. — V. à TAppendice. » lUd,

* V. notre Introduction, p. 86 etsuiv.

' Ibidem, p. 88, note 4 .

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r Ouest, les peuplades confédérées se réunirent encore pour élire un perUyem. Voici ce que nous lisons , en effet , dans un fragment des anciennes lois de Galles, cité par Camden, par le savant Humphry-Lwydd, et qui fait partie de la nouvelle collection des coutumes cambriennes :

« Après que le sceptre de Lundin (Londres) eut été arraché'à la « nation des Eymris> et que ces peuples eurent été chassés de la « terre de Lloegyr, ils cherchèrent parmi eux un guerrier qu'ils « pussent créer roi suprême (brenin pennaf). Le lieu qu'ils avaient « choisi pour leur assemblée était la grève de Maelgun près d'Aber- « Divy (le havre de David) ', et là vinrent les hommes de Guenet « (Vénédotie), ceux de Powys, de South-Wales, de Reinug, de ce Morganug et de Seisillag. Et Maldaw Fancien , fils de Ynhwch , « fils de Unachen , chef de Moal Elgidion , en Meyrioned , fit asseoir «Maelgun sur un siège... et Maelgun fut élu roi suprême , et sa « parole devint souveraine sur celles des princes de Powys , de « Dinewor et de Caerleon , ses vassaux \ . . »

L'histoire de la Bretagne continentale offre plus d'un exemple de ces élections de généralissimes. Grégoire de Tours fait mention des conmor, ou rois suprêmes armoricains'; et toutes les chroniques de France racontent l'élévation de Jamithin et de Morvan à cette haute dignité, sous les premiers Carlovingiens. Le mot de Tacite : eor ntMlitate reges, ex virtute duces, nous parait donc rigoureusement exact, encore bien qu'un illustre historien ait prétendu que, chez les Barbares, ces deux fonctions ne furent jamais distinctes \

1 De àber (que Ton prononçait àb*r) est évidemment venu notre mot havre: Aber-' Dtvy, havre de David ; saint David était l*un des saints les plus vénérés de Galles. L'Ârmorique a placé sous son invocation un grand nombre de ses églises. Nous disons, nous aussi, Zant-Divy, saint David.

« Leg. Wall. T. II. L. V. c. 2. § 4. p. 49.

* V. plus haut. — Les mots breton can, cun oon, conan signifient chef, prince, àvœ. C'est le kœnig des Ânglo-Saxons , le kan des Tartares. — Conrnôr a la même signification que wor-iyem; môr ou vôr (par permutation de TM en V) : tyem^ chef; con, chef,

* V. plus haut. — Et les chartes de Redon, T. I. Appendice. — Guizot , Essais, p. 286.

— Deux mots, avant de tenniner, sur la cour des brenins de la Bretagne. Cette cour se composait d'un grand nombre d'officiers, supérieurs ou inférieurs (ministeriales)^ dont voici les principaux :

1 "" Le préfet ou maire du palais , dont la dignité était la plus élevée après celle du brenin. Cet office ne pouvait être confié qu'à un membre de la famille royale.

S"" L'aumônier du palais , qui accompagnait le brenin dans toutes ses excursions et dont les droits étaient fort étendus.

S"* Le dispensateur ou intendant, dont l'office principal était d'approvisionner la cuisine et la cave royales, en tout temps.

i"" Le préfet des fauconniers , que chaque vassal du roi devait héberger une fois par an.

5"" Le préfet des écuries, qui recevait le tiers des amendes prononcées en matières civiles contre tous les écuyers du pays, et le droit de mariage de leurs filles.

6"" Le juge de la cour, qui portait pour insignes un échiquier d'ivoire et un anneau d'or donné par la reine.

T Le chambellan, qui présidait aux soins des appartements royaux et qui était le gardien des trésors, des coupes, des cornes à boire et des anneaux du brenin.

8* Le barde de la cour, qui recevait un droit de mariage de toutes les filles de poètes, et dont l'office était de chanter des vers au roi et à la reine, chaque fois qu'il en était requis '.

Les autres officiers étaient le silentiaire, le préfet des chasses » l'échanson , le médecin , le préposé des portes , le porte-pieds du brenin % le préposé aux bois, l'intendant des fermes royales, le gardien du bûcher, le forgeron de la cour, etc.

Dans son savant ouvrage sur les Institutions carlovingienneSy Lehuërou a fait observer que, malgré les formes monarchiques et le titre impérial qui les décore , le gouvernement de Charlemagne et les offices de sa cour se rapportaient à une organisation aristocra-

^ V. à rAppendice un très-grand nombre de textes relatifs à ces offices de cour, avec le la lin cl^Hincmar en regard.

* Tout le monde a vu dans les vieux livres du seizième siècle des gravures sur bois représentant les rois mérovingiens avec leur porte-pieds.

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tique et à des institutions domestiques bien antérieures à la seconde race. Ce système de cour remonte^ en effet, à une très-haute antiquité. Houard , dans sa collection des coutumes des Anglo-Nor** mands^, constate que, dès le temps de Grégoire de Tours, le camérier royal avait la garde du trésor de son maître, ainsi que cela se pratiquait chez les Bretons du temps d'Hoél ; nous allons laisser parler 1 savant légiste :

tt Outre les offices que nous venons d'énumérer, Hincmar en «indique beaucoup d'autres, sans spécifier ces fonctions. Quoi- (( qu'il di£fëre un peu des Gallois dans le rang qu'il assigne aux «divers officiers dont il parle, cependant il attribue à leurs « fonctioM des droits tout à fini semblables à ceux dont Us jouis- « saient chez les souverains de cette nation ; par exemple, il ob- « serve , comme Hoël-Dda , que le comte du palais employait sou- « vent ses bons offices pour calmer le prince lorsqu'il était irrité, ou « pour obtenir la grâce des coupables ; que les ecclésiastiques de « la chapelle du roi étaient soumis au chapdain , de même que tous « les juges et autres officiers l'étaient au chancelier. Ce n'est pas tout : « Grégoire de Tours dit aussi, comme Hoël, que le camérier avait la «garde du trésor*. »

Ainsi» non-seulement les institutions domestiques de Galles, mais même les offices établis à la cour des brenins bretons, indiquent , pour employer les paroles de Houard , que les lois galloises , an glo*

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