DE LA FEMME
Bretons du pays de Guent et de South-Wales, et deux portions , à Fexœption du blé, suivant la loi des Venètes'.
Telle était la coutume chez toutes les tribus bretonnes.
On sait que César , dans ses Commentaires , constate expressément le fait d'un apport réciproque par les époux , et de Faltribution au survivant tant des capitaux apportés que de tout ce qu'il avait produit *. A ce sujet , M. Pardessus a fait les observations suivantes :
ce Les savants qui ont cru que le texte de César ne prouvait pas t un régime de communauté conjugale, ont eu raison s'ils entent daient parler de la communauté telle que l'avaient établie nos « coutumes et que l'a maintenue notre Code civil... Mais il ne faut t pas perdre de vue que nos coutumes , confirmées en cela par les « articles 1 498 et 1 5215 du Code civil , permettaient aux époux de « stipuler une communauté réduite aux acquêts qu'ils feraient en- « semble ( conquèts dans le droit ), et qu'à la dissolution du mariage « cette communauté entière appartiendrait au survivant, à l'ex- « clusion des héritiers du prédécédé ; or c'est précisément ce qui me « semble résulter du passage de César : loin de croire qu'il ne soit « pas favorable à l'opinion que les Gaulois ont connu une commut nauté, ou, si l'on veut , une société d'acquêts entre les époux, je « ne doute pas qu'il n'en soit une preuve très-positive; seulement « c'était la communauté bornée aux conquèts, avec la chance aléa^ « toire que tout appartiendrait au survivant \ »
Ici se présente une question assez importante : la communauté de biens , qui existait chez les Gaulois et chez les Bretons , et que toutes nos anciennes coutumes avaient admise , la communauté , institution inconnue des Romains , était-elle aussi en vigueur chez les Francs?
^ Leges Wall. cod. de Venedotie, T. I. p. 85. — Et code de Guent, ibid. p. 747. Vid. Append.
* Yiri quantas pecunias ab axoribus dotis Domine acoeperunt, tentas ex suis bonis, sestimatîone facta, cum dolibus communicant Hujus omnis pecuniœ conjunctim ratio babetur, fructusque servantur ; uter eorum vità superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. (Caes. de Bell. GalK L. VI. c. 49.)
' Pardessus, Loi salique, p. 675.
Le savant éditeur de la Loi salique a cherché à résoudre le problème. Il n'hésite pas à reconnaître avec Heineccius , et en se fondant sur le titre XXXYII de la Loi des Ripuaires et sur un grand nombre de documents relatifs à l'histoire et à la jurisprudence des Francs saliques» qu'une véritable communauté existait chez ces peuples, communauté d'où est dérivée celle que nos coutumes avaient généralement admise '. Cette opinion nous parait très-probable; toutefois nous ferons observer que plusieurs nations germaniques ne connaissaient pas la communauté : ainsi , nous voyons dans la loi des Bourguignons, dans celles des Allemands et des Bavarois, que le mari était seul propriétaire des biens acquis pendant le mariage, et que la veuve obtenait seulement, soit en usufruit, soit eu toute propriété , une partie de ceux de la succession de son mari.
Mais revenons aux institutions bretonnes :
La femme étant placée, comme nous l'avons dit, sous le commcmdément * de son mari , ne pouvait ni servir de caution , ni rendre témoignage contre lui '; il lui était interdit de vendre ou d'acheter quoi que ce fût sans l'autorisation de son conjoint*; que si elle quittait sans motif le lit conjugal , elle était condamnée, avant d'y rentrer, à payer à son mari un camlicrw onpretium injuriœ de trois vaches. Toute femme qui injuriait son époux lui devait aussi payer ce mêmecam/trnr, car, dit la loi, l'homme est le maître et lepropriétaire de sa femme. En pareille circonstance le mari outragé était autorisé à corriger la coupable avec une verge d'une coudée, mais il ne devait frapper que trois coups et .aucun sur la tète '. Que si
1 V. la Ghron. de Frédeg. c. 84-85. —Aimoin, L. H. c. 34.
* En breton urth , ordre , commandement , parole. — C'est le mundium des Germains.
* Ny chegeyn greyc en yach nac en test ar gur. (Leg. Wall. Cod. Yenedot. T. I. L. n. C.4. no 56. p. 96.)
La femme ne doit ni rendre témoignage ni servir de caution contre son mari.
^ Ny dele greyc na prenu na guerthu (heb gannyat y gwr] ony byt priant (Leg. WaU. cod. Vened. T. 4. L. U. c. 4. p. 98. n»60.)
Une femme ne doit ni vendre ni acheter quoi que ce soit sans autorisation de son mari, à moins que ce ne soit une chose à elle propre (comme ]^r exemple son cmvyt et son argyfreu).
» Leg. Wall. cod. Vened» L. L c. 48. n« 5. p. 517, et T. H. p. US. n« 34.
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celte correction était administrée sans motif, la femme avait droite elle aussi, à un êarhaad on oompensatio injuriœ^ dont le taux dépendait du rang qu'elle occupait \
Chez les Gallois, la femme suivait la condition de son époux. La loi r environnait, comme mère, de toute sa protection '; mais si elle commettait un adultère , et que le fait fût reconnu vrai, le mari pouvait la répudier , et , dans ce cas , le séducteur devait payer à répoux outragé un sarhaad dont le prix était très-élevé '.
La mort était la cause la plus ordinaire de dissolution du mariage chez les anciens Bretons; toutefois il en existait une autre encore, le divorce. Nous avons vu plus haut que la femme qui se séparait de son mari pouvait toujours, comme chez les Bavarois ^, emporter son cowil et son argyfreu; et qu'après sept années de cohabitation, elle avait droit au partage de tous les biens mobiliers de la communauté. Cepradant, quand la femme était convaincue d' adultère, elle perdait tous ses droits, et n'emportait avec elle que les trois choses qu'il n'était permis en aucun cas de lui enlever, c'est-à-dire son carjcU (morgengabe), son argyfreu (faderfium), et son wmeb-werth^.
Lorsqu'il y avait séparation entre deux époux, le mari prenait avec lui les deux tiers des enfants, les aînés et les plus jeunes. Les autres étaient à la charge de la mère^ Que si cette dernière était enceinte à l'époque de la séparation, voici ce que la loi prescrivait^ :
« Qu'il soit alloué à l'épouse, depuis ce moment jusqu'au jour de « la naissance de l'enfant, ce qui sera sufiisant pour ses besoins peu- « dantunedemi-année. Etaprèslanaissanceduditenfantqu'ilresteà « la charge de la mère, qu'elle le veuille ou non, pendant une année :
» Ibid, Loc cit. n- 6, et T. H. p. 848. n» 34 .
* Hulier erit secandum viri sui dignitatem ex quo et data fuerit. (Leg. Wall. T. II. p. 848. n» 30.)
' Leg. Wall. cod. Démet. L. U. c. 47. p. 545. n« i.
* Loc. cit.
* V. le T. VIL c. 44 de ta loi des Bavarois. — Le titre XXXIV de la loi des BoarguignoDS veut que le mari rende la dot au double.
* Le wineb-werth, on ne Ta pas oublié, était l'amende due par le mari à sa femme après une infidélité.
' Leg. Wall. cod. Vened. L. L c. 43. n» 3. p. 8. — Cod. Démet, p. 746. c. 43.
« et durant ce temps, elle recevra da père une vache à lait, un ha* t billement valant quatre deniers, un bassin de la valeur d'un de- « nier et une charrette chargée du meilleur blé venu sur son « patrimoine. Après cela, la mère aura soin de Tenfant pendant « la moitié d'une année ; puis, jusqu'à Fâge de quatorze ans, époque « oh il devra être conduit à son seigneur pour prêter serment comme « vassal, les deux tiers des frais de son entretien seront à la charge « du père, et l'autre tiers à celle de la mère '. »
Les dettes entre époux séparés se payaient moitié par l'un, moitié par l'autre*.
A la mort de son mari, la femme avait droit à la moitié des biens de la communauté, suivant le code du pays de Guent', et aux deux tiers, le blé excepté, suivant les coutumes de Yènédotie ^
La femme veuve avait le tiers du sarhaad de son époux assassiné, mais elle n'avait aucun droit au partage de son galanas {preiium homicidii) \
En résumé, la condition de la fenmie bretonne, infiniment moins rigoureuse que celle de la fenmie romaine , différait peu de celle de l'épouse germaine. L'une et l'autre étaient dans la main de l'époux pour les actes de la vie domestique ; et, dans la vie civile, elles ne pouvaient agir légalement que par son intermédiaire.
Le fils jusqu'à sa majorité, la fille jusqu'à ce qu'elle fût en âge d'être mariée, étaient aussi sous le œmmandement ou la parole du père (urth). Tout fils de famille , depuis l'âge de sept ans jusqu'à quatorze, devait être placé entre les mains d'un prêtre chargé de son éducation'. Pendant toute sa minorité, l'enfant ne pouvait exercer aucun droit civil sans l'autorisation de son père. Mais l'autorité de
» Leg. Woll. cod. Vened. T. I. L. U. c 1. n« 34. p. 80, el T. I. p. 794 . n« 7.
» Leg. Wall. cod. Vened. T. l. L. II. c. 4. n« 8. p. 82.
« Leg. V^Tall. cod. Guent. T. I. L. U. c. 28. n* 44. p. 746.
^ Cod. Vened. ibid. p. 85. no 44.
» Leg. Wall. cod. L. IL c. 4. n» 44. T. I. — Et cod. Guent. ibid. p. 745. m 46.
* Mab adyly y ryeni y dodi dan law effeirat pan uo seith mlwyd. (Leg. WalL T. U. L. Vm. c. 44. no 34. p. 240.)
A partir de Tâge de sept ans, reniant doit être confié pour son éducation à un prêtre.